Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-20.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.571
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean G..., demeurant à Sainte-Maxime (Var), cité du Préconil,
28/ M. Robert G..., demeurant à Vidauban (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
18/ de la SCP Ermeneux-Agostini, dont le siège est à Salernes (Var),
28/ de Mme Eliane Z..., demeurant à Vidauban (Var), 109, avenue du président Wilson,
38/ de M. Albert E...,
48/ de Mme E...,
demeurant ensemble à Fréjus (Var), quartier La Baume,
défendeurs à la cassation ;
Mme Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 juillet 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., F...
D..., MM. Y..., A..., I..., F...
B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Ermeneux-Agostini, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat des époux E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement du pourvoi principal :
Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même code ;
Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ; que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;
Attendu que les consorts G..., qui avaient formé un pourvoi principal le 5 novembre 1990, ont déclaré s'en désister purement et simplement le 17 décembre 1991 ;
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi incident le 5 juillet 1991 ; qu'elle a déclaré maintenir son pourvoi incident ;
Attendu que le refus, justifié, d'accepter le désistement du pourvoi principal, rend ce désistement non avenu ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence,
6 septembre 1990), que Mme Z... a, en 1981, acquis un terrain, des consorts G... ; qu'en 1983, informée de ce que ce terrain appartiendrait à M. E..., Mme Z... a assigné les vendeurs en nullité de la vente ; qu'après mise en cause des époux E..., qui se sont opposés à la revendication du terrain par les consorts G..., la vente consentie par ceux-ci a été annulée, les vendeurs étant condamnés à réparer le préjudice causé à Mme Z... ;
Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur revendication de la propriété du terrain vendu, alors, selon le moyen, "que l'expert ayant expressément relevé que la parcelle n'avait pas été transmise à l'auteur des époux E... par l'acte par lequel le comte de Las Cases, auteur commun, lui avait cédé le domaine de la Baume, la cour d'appel, qui a débouté les consorts G... de leur action en revendication sans rechercher si cette parcelle n'avait pas été incluse dans la vente effectuée concomitamment du domaine du Capitou à leur auteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. E... était défendeur à la revendication, l'arrêt retient que la parcelle AD 33 était inscrite au compte cadastral de l'auteur du possesseur depuis 1874, alors que les consorts G... n'invoquent aucun acte de possession matériel sur la parcelle et ne peuvent présenter aucun juste titre, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur appel en garantie contre le notaire rédacteur de l'acte de vente, alors, selon le moyen, "18/ que la faute commise par un notaire qui omet de vérifier l'origine de propriété des biens dont il établit l'acte de vente, engage sa
responsabilité à l'égard de l'acquéreur aussi bien que du vendeur ; qu'en dégageant le notaire qui avait omis de procéder à cette vérification de toute responsabilité à l'égard des vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 28/ que les consorts G... avaient fait valoir que la responsabilité du notaire, étant d'autant plus engagée à leur égard que l'attestation notariée, visée à l'acte de vente, avait été établie par le notaire associé de maître X... qui avait liquidé la succession de leur mère ; qu'en ignorant ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38/ qu'en déclarant que la nullité de l'acte ne leur causait aucun préjudice tout en condamnant les consorts G... à verser, outre le prix de vente indûment perçu, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Z..., la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans exclure que le notaire puisse être responsable de ses manquements à l'égard du vendeur, la cour d'appel a écarté la responsabilité de M. X... à l'égard des consorts G... en raison de la connaissance, par ces derniers, de leur absence de droit de propriété sur la chose vendue et du défaut de lien de causalité entre la faute du notaire et le dommage éprouvé par les vendeurs ; que par ces seuls motifs, que le moyen ne critique pas, et abstraction faite de la contradiction alléguée,
l'arrêt est légalement justifié ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que Mme Z... n'ayant formé aucune demande à son profit contre les notaires, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux G... aux dépens du pourvoi principal, Mme Z... aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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