Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXWA
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 février 2023
RG :22/00664
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[P]
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- LA CPAM
- Mme [P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Février 2023, N°22/00664
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [Z] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
née le 10 Février 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [P] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie du 23 mars 2022 au 28 mars 2022.
Par décision notifiée le 14 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé l'indemnisation de cet arrêt de travail compte tenu de sa communication tardive par Mme [O] [P].
Contestant cette décision, Mme [O] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 28 juin 2022 a rejeté son recours.
Par requête du 31 juillet 2022, Mme [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022.
Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours de Mme [O] [P] recevable et bien fondé,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 juin 2022,
- fait droit à la demande d'indemnisation journalière au titre de la période du 23 au 28 mars 2022,
- invité la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à procéder à la liquidation des droits de Mme [O] [P],
- renvoyer la requérante devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux fins de liquidation de ses droits,
- débouté des demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens.
Par acte du 7 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 28 juin 2022,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] [P].
Elle soutient que :
- Mme [O] [V] ne démontre pas avoir envoyé son arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures,
- c'est à bon droit qu'elle a refusé l'indemnisation sollicitée par Mme [O] [P].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne lui a pas adressé l'avertissement préalable exigé par les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale,
- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne démontre pas qu'elle a envoyé tardivement son arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.
Le tribunal judiciaire, statuant en matière de protection sociale, statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros selon le taux ressort de droit commun, ce qui signifie que la voie de recours contre un jugement rendu en dernier ressort est le pourvoi en cassation et non l'appel.
La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
Aux termes de l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
En l'espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 février 2023 portait sur l'indemnisation de cinq jours d'arrêts de travail dont le montant du litige du litige demeure inférieur aux taux de ressort comme cela a été rappelé lors de l'audience par la cour qui a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour ce motif, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard reconnaissant que le montant du litige n'atteint pas la valeur de 5.000 euros.
Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu'il était rendu en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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