Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 en qualité de boulanger par la société Panisud, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt, qui relève que le salarié a fait l'objet de deux avertissements antérieurs pour manque de ponctualité, retient que la circonstance que le travail était achevé et l'atelier nettoyé n'autorisait pas le salarié à partir avant 20 heures, que des commandes tardives pouvaient encore parvenir à la boulangerie avant la fin de la journée de travail et que l'existence d'un préjudice subi par l'employeur est indifférent pour qualifier la faute du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le comportement du salarié était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Panisud aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Abdellah X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « Monsieur Abdellah X... a été engagé à compter du 3 juillet 2000, en qualité de boulanger, par la SNC PANISUD ;
Attendu qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 2004 l'employeur lui reprochant d'avoir le 8 janvier 2004 quitté son travail avant 20 heures, qui est l'heure de fin de journée ; que l'employeur ajoutait que la carte de pointage n'avait pas été validée ce qui amenait l'employeur à affirmer qu'il soupçonnait une entente avec d'autres personnes chargées de pointer à sa place ; que l'employeur rappelait que le salarié avait déjà reçu deux avertissements pour manque de ponctualité ;
Attendu que le salarié fait valoir qu'il était parti à 19 heures 45, en oubliant de procéder au pointage, car il avait terminé son travail et nettoyé l'atelier avec le reste de l'équipe et que ce départ anticipé n'avait causé aucun préjudice à l'entreprise ;
Attendu que l'existence d'un préjudice pour l'employeur n'est pas un élément nécessaire pour que soit retenue la qualification de faute grave ;
Attendu que l'employeur fournit les attestations suivantes :
- de Madame A... qui explique que certains jours après 18 heures 30 plus personne ne répondait au laboratoire et que cela s'était produit à plusieurs reprises ;
- de Monsieur B... qui indique que passant ses commandes à heures régulières avec des annulations ou des commandes en plus, plusieurs fois des commandes exceptionnelles passées le soir après 18 heures 30 il était impossible de trouver quelqu'un au téléphone ;
Attendu que par fax, qui est accompagné d'une pièce d'identité Monsieur C... affirmait qu'il lui était souvent arrivé de ne pas recevoir à l'heure une commande exceptionnelle et que lorsque l'on appelait après 19 heures 30 il était rare que quelqu'un réponde ;
Attendu qu'il résulte de ces pièces que le respect des horaires est important vis-à-vis de clients qui peuvent avoir à passer des commandes tardives et que dès lors le fait que le travail soit terminé l'atelier nettoyé ne constitue pas un motif pour partir avant l'heure prévue ;
Attendu qu'au demeurant le salarié est tenu d'exécuter l'intégralité de l'horaire qu'il doit à son employeur et pour lequel il est payé ; que le départ anticipé lui permet de percevoir une rémunération pour un temps qu'il n'effectue pas dans l'entreprise ce qui n'est pas admissible au regard des dispositions contractuelles liant les parties ;
Attendu que le salarié a déjà été sanctionné pour des manques de ponctualité (avertissement des 21 juin 2002 et 24 janvier 2003) ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave privative de toutes les indemnités de rupture ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé ;
Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur Abdellah X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à la SNC PANISUD la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur Abdellah X... qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;
1 / Alors, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié de quitter son poste de travail de manière anticipée trois fois en quatre ans, lorsqu'il est acquis qu'il s'était cependant à ces occasions toujours acquitté de l'intégralité de sa prestation de travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le licenciement du salarié motivé par ces faits étaient fondé sur une faute grave a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
2 / Alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 11 et 12 de la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que la cour d'appel, qui pour caractériser la faute grave du salarié a retenu que celui-ci avait déjà « été sanctionné pour des manques de ponctualité », notamment par un avertissement du 20 juin 2002, sans rechercher si ce fait alors sanctionné n'avait pas été commis avant le 17 mai 2002 et était, partant, amnistié, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3 / Alors, enfin, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés dont il appartient au juge de rechercher s'ils revêtent le caractère de faute grave ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement motivait le licenciement du salarié par son non-respect des horaires de travail, la cour d'appel, pour décider que le salarié a commis une faute grave en quittant son poste de travail avant l'heure, s'est bornée à faire état d'attestations qui n'imputaient à ce dernier, à titre personnel, aucun fait précis de manque de ponctualité, et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail.
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