Texte intégral
N° RG 22/01069 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5TP
89E
MINUTE N° 24/00294
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12 février 2024
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AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A.R.L. TECHNIQUES ET REALISATIONS, CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance MMA IARD VENANT AUX DROITS D’AZUR ASSURANCE
[Z] [S]
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N° RG 22/01069 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5TP
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CC délivrées le:
à
M. [I] [K]
S.A.R.L. TECHNIQUES ET REALISATIONS
CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance MMA IARD VENANT AUX DROITS D’AZUR ASSURANCE
M. [Z] [S]
Me Laurent BARDET
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Olivier MEYER
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N° RG 22/01069 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5TP
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
Rue du Docteur Romefort
Res Pascal Triat II - BAT les Romains - Porte 500 33520 BRUGES
comparant en personne assisté de Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TECHNIQUES ET REALISATIONS
17 Avenue du Broustic 33510 ANDERNOS LES BAINS
non comparante, ni représentée
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [R] [Y] [D] muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance MMA IARD VENANT AUX DROITS D’AZUR ASSURANCE
7 avenue Marcel Proust
Cedex 9
28392 CHARTRES
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [S]
Es qualité de Mandataire AH HOC de TECHNIQUES ET REALISATION
17 Avenue du Broustic
33510 ANDERNOS
représenté par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
[I] [K] ancien salarié de la société de travail temporaire LA PRESTATION INDUSTRIELLE a été mis à disposition de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS pour une mission de travail temporaire, lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2006 au cours duquel il a subi une fracture du bras gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pris en charge son accident au titre de la législation professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 20 mai 2007.
Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente ainsi qu’une expertise médicale.
Puis, par jugement du 10 novembre 2011, suite au dépôt du rapport du médecin expert en date du 7 avril 2011, le même tribunal a alloué à [I] [K] les sommes de 6 000 euros au titre des souffrance endurées, 1000 euros au titre du préjudice esthétique et 2000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Un taux d’incapacité a été fixé à 40% à compter du 18 aout 2011 (pièce 5 du demandeur).
[I] [K] a été victime d’une première rechute le 3 mars 2014 avec un consolidation intervenue le 1er février 2016 puis d’une deuxième rechute le 15 février 2019 pour laquelle il bénéficie d’une rééducation professionnelle (pièce 9 du demandeur).
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été transféré au tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par requête envoyée le 9 aout 2022, le Conseil de [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’ordonner la désignation d’un expert médical en vue de solliciter une indemnisation complémentaire au titre des conséquences des rechutes des 3 mars 2014 et 15 février 2019 de l’accident de travail initial intervenu le 7 mars 2006.
La société TECHNIQUES ET REALISATION ayant été dissoute le 31 décembre 2021 avec clôture des opérations de liquidation le 12 aout 2022, la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, a, par ordonnance en date du 22 décembre 2022 désigné [Z] [S] en qualité de mandataire ad ’hoc chargé de représenter celle-ci.
La compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD assureur de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS, a été mise en cause par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et est partie à la procédure.
L’affaire a été appelée en mise en état le 2 décembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023.
* * * *
A cette audience, [I] [K], représenté par son Conseil, a déposé ses conclusions N°2, dans lesquelles il demande au tribunal de :
Ordonner la désignation d’un expert médical avec les missions telles que décrites dans ses écritures ;Dire que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;Dire qu’après avoi répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus l’expert devra déposer au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de la saisine ;Condamner la SARL TECHNIQUES ET REALISATIONS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Réserver les dépens.
Le demandeur, considérant que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par jugement du TASS du 15 avril 2010 et eu égard à ses deux rechutes, sollicite une indemnisation complémentaire pour l’évaluation de laquelle il demande préalablement la désignation d’un expertJe n’ai pas trouvé dans les notes qu’il se soit exprimé sur le problème de la recevabilité de son recours.
Il s’agissait d’un dépôt de dossier, il ne s’est pas exprimé
.
* * * *
Par conclusions remises à l’audience auxquelles il se réfère, [Z] [S] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société TECHNIQUES ET REALISATION demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil de :
Déclarer irrecevable [I] [K] et la CPAM de la Gironde en toutes leurs demandes à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée ;Débouter la CPAM de la Gironde et [I] [K] de toutes leurs demandes en paiement et autres demandes de remboursement à son encontre ;A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause la société TECHNIQUES ET REALISATIONS qu’il représente ;Débouter [I] [K] de toutes ses demandes à l’encontre de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS ;Débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes à l’encontre de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS ;A titre encore plus subsidiaire,
Condamner la société MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCES contrat N°957 469 17 ZK à le garantir, ès qualités, de toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS et de tout recours indemnitaires, demandes de remboursement et autres de la CPAM de la Gironde et autres demandes de [I] [K] à son encontre et lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir ; Condamner [I] [K] et la CPAM de la Gironde à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire ad ‘hoc de la société TECHNIQUES ET REALISATION soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Il fait valoir qu’à la lecture de la décision rendue le 10 novembre 2011, faisant référence à la décision antérieure rendue le 15 avril 2010, toutes les conséquences pécuniaires de l’indemnisation de l’accident de travail ont été laissées à la charge de la CPAM de la Gironde, excluant l’employeur et par voie de conséquence l’entreprise utilisatrice. Or, considérant que la nouvelle demande d’indemnisations formée par [I] [K] le 9 aout 2022 concerne les mêmes parties et a la même origine à savoir l’accident du travail en date du 7 mars 2006, le mandataire fait valoir que les deux décisions précitées sont définitives et ont autorité de la chose jugée, rendant irrecevables les demandes de [I] [K].
A titre subsidiaire, il indique que si l’employeur a été mis hors de cause du fait du non-respect du contradictoire par la Caisse, il convient dès lors et de la même manière de mettre hors de cause la société TECHNIQUES ET REALISATIONS, en tant que société utilisatrice.
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Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANVES IARD demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1351 du code civil et L.451-2 du code de la sécurité sociale au tribunal de :
Déclarer irrecevable toute demande dirigée à son encontre ;débouter en tout état de cause [I] [K] de toute demande dirigée contre elle ;Condamner [I] [K] et à défaut la CPAM à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours introduit par [I] [K], la compagnie d’assurance reprend le moyen développé par le mandataire ad hoc de la société utilisatrice. Elle soutient que le dispositif du jugement du 15 avril 2010 a exclu la possibilité pour la caisse d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’il y a autorité de la chose jugée rendant désormais irrecevable tout recours contre la société utilisatrice et elle-même en tant qu’assurance.
Elle ajoute que les demandes formées par [I] [K] sont d’autant plus irrecevables que l’employeur n’a pas été appelé à la procédure.
Dès lors, la compagnie d’assurance soutient qu’aucune condamnation ne peut prospérer à l’égard de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS ou à son encontre en tant qu’assureur et rappelle qu’en tout état de cause seule une déclaration de jugement commun peut être prononcée.
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de :
ne pas retenir la demande de majoration de rente ;limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner l’employeur, la société SYNERGIE , à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
La caisse fait valoir que les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis 2013, et applicable en l’espèce considérant comme postérieure l’action du demandeur, prévoient que quand bien même l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie à titre professionnel serait reconnue, l’employeur ne peut pas s’exonérer du remboursement à l’égard de la caisse des indemnités complémentaires versées à la victime au titre de sa faute inexcusable. Elle ajoute que le droit à indemnisation du préjudice de l’assuré social victime de la faute inexcusable de son employeur existe même lorsque ledit employeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que cela justifie la mise en cause de la compagnie d’assurance de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS.
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À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. (..)».
En outre, aux termes de l’article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, [I] [K], a été victime d’un accident le 7 mars 2006 qui a été pris en charge au titre de législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 15 avril 2010 aujourd’hui définitif, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a reconnu la faute inexcusable de la Société TECHNIQUES ET REALISATIONS substituée à l’employeur, la société de travail temporaire LA PRESTATION INDUSTRIELLE dite société LPI, dans la direction des travaux.
Ce même jugement a dit que la procédure de prise en charge de l’accident était inopposable à la société LPI et que la Caisse ne pourrait pas en récupérer le montant auprès de cette dernière. En outre, le jugement du 10 novembre 2011, allouant des sommes à [I] [K], en réparation de ses préjudices, a rappelé que la société TECHNIQUES ET REALISATIONS ne pouvait être condamnée à un quelconque remboursement des sommes avancées par la Caisse.
Toutefois, il n’est pas contesté que suite à ces deux jugements, [I] [K] a déclaré deux rechutes de son accident du 7 mars 2006, l’une le 3 mars 2014 (pièce 6 du demandeur) et l’autre le 15 février 2019 (pièce 8 du demandeur).
Ainsi et dans le cadre du présent recours, le requérant sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, consécutivement à ses deux rechutes, afin d’évaluer une indemnisation complémentaire.
Or, et contrairement à ce que soutient [Z] [S] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS mais aussi la compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, si cette demande concerne les mêmes parties, prises en la même qualité et qu’elle vise à obtenir une expertise, elle se fonde, non pas sur les conséquences directes de l’accident du 7 mars 2006, mais bien sur les rechutes dont [I] [K] a été victime postérieurement aux décisions rendues. Ainsi, en présence de celles-ci, le requérant fait valoir des circonstances nouvelles justifiant que le tribunal puisse être amené à examiner à nouveau une demande d’expertise visant à obtenir une indemnisation complémentaire distincte de celle accordée sur le seul accident de travail initial du 7 mars 2006.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugéeFormulation ?
sera rejetée.
Sur l’absence de mise en cause de l’employeur, la SAS LA PRESTATION INDUSTRIELLE
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dès lors, en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'indemnité allouée à la victime en réparation de ses préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Ainsi, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la part de l'employeur.
En l’espèce, la demande d'indemnisation complémentaire, fondée sur la faute inexcusable de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS à l’origine de l’accident intervenu le 7 mars 2006, doit en conséquence être dirigée contre la société de travail temporaire LA PRESTATION INDUSTRIELLE, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire peu important que l'entreprise utilisatrice se soit substituée dans la direction effective de ce salarié temporaire.
Dans ces conditions, et en l’absence de mise en cause de la SAS LA PRESTATION INDUSTRIELLE, le recours formé par [I] [K] sera déclaré irrecevable.
En conséquence de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du dossier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[I] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il sera débouté de sa demande de condamnation de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS à l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 22/01069 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5TP
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS et de la compagnie d’assurance LES MUTUELES DU MANS ASSURANCES IARD, qui seront également déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par [I] [K] en l’absence de mise en cause de l’employeur, la SAS LA PRESTATION INDUSTRIELLE (LPI) ;
DEBOUTE [Z] [S] en qualité de mandataire ad’hoc de la société TECHNIQUES ET REALISATIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [I] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [K] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE