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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.240

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Institut de recherche et d'application pédagogique (IRAP) santé, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Institut de recherche et d'application pédagogique (IRAP) santé, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1993 par l'association Institut de recherche et d'application pédagogique (IRAP association) pour réorganiser l'activité de l'ADEPEG, autre association de formation, notamment des aides-soignantes ; qu'il a été nommé directeur du département IRAP écoles de l'ADEPEG ; qu'il a été désigné, le 1er février 1994, membre du directoire de la société IRAP santé ; qu'il a été révoqué de son mandat social le 27 juillet 1994 ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, rendu le 21 novembre 1995, passé en force de chose jugée, a décidé que le contrat de travail qui liait M. X... à IRAP association avait été rompu le 3 août 1994 par l'employeur et a condamné ce dernier à payer des indemnités de congés payés et de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive au salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société IRAP santé, à l'effet de faire juger que son contrat de travail s'était poursuivi au sein de cette société après sa désignation en qualité de membre du directoire et qu'il avait été rompu abusivement au mois de juillet 1994 ; Attendu que, pour décider que M. X... était salarié de la société IRAP santé, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, retient que l'intéressé a été recruté par IRAP association pour diriger le département IRAP écoles dépendant de l'association ADEPEG ; que ce département, qui est passé sous le contrôle de la société IRAP santé, constitue une entité économique ayant conservé son autonomie ; que le contrat de travail de M. X... a donc été transféré à la société IRAP santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule prise de contrôle d'un secteur d'activité d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 par une société commerciale ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IRAP santé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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