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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.933

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marcel Y... C..., 2°) Mme Danielle, Sylvaine Y... C... née X..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Bobigny (5ème chambre), au profit : 1°) de Mme Brigitte B..., syndic liquidateur, demeurant ... (4ème), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Les Forges de la Seine, dont le siège est ... (11ème), 2°) de la SNC Z... et cie Profim, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 3°) de M. Joseph Z... époux de A... Ellul, demeurant ..., à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y... C..., de Me Boullez, avocat de Mme B... ès qualités syndic, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Z... et M. Z... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, statuant en matière de saisie immobilière, a rejeté une demande de sursis présentée par les époux Y... C..., parties saisies alors que la date de l'adjudication était fixée ; Qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme B... ès qualités sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à Mme B... ès qualités la somme de 5 000 francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ;

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