Texte intégral
[R] [E]
C/
S.A.R.L. GMC
C.C.C le 24/10/24 à:
-Me BECHE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:
-Me AUDARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00165
APPELANT :
[R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. GMC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Florence DESCOURS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [E] a été embauché par la société GMC par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 février 2020 en qualité de chauffeur dépanneur, échelon 3 au sens de la convention collective nationale de l'automobile.
Par requête du 18 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire condamner la société GMC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, une indemnité pour travail dissimulé et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamner aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2023, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- enjoindre à l'employeur de produire les bons d'intervention du dépannage autoroutier du 28 mars 2020 entre 19h10 et 20h50 et des dépannages autoroutiers réalisés entre le 1er et le 3 août 2020,
- condamner la société GMC à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête :
* rappel salaire de base mars à juin 2020 : 5 916,21 euros (sous déduction des indemnités d'activité partielle), outre 591,62 euros au titre des congés payés afférents,
* heures supplémentaires : 861,52 euros outre 86,15 euros au titre des congés payés afférents,
* majorations de nuit : 73,15 euros, outre 7,31 euros au titre des congés payés afférents,
* rappel primes d'astreinte : 225 euros, outre 22,50 euros au titre des congés payés afférents,
* salaire heures intervention astreinte août 2020 : 104,88 euros, outre 10,49 euros au titre des congés payés afférents,
* majoration de nuit astreinte août 2020 : 39,33 euros, outre 3,93 euros au titre des congés payés afférents,
* prime astreinte août : 50 euros, outre 5 euros au titre des congés payés afférents,
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat : 5 000 euros,
- ordonner la rectification des déclarations auprès d'IRP AUTO, et, à défaut pour l'employeur d'y avoir procédé, le condamner au paiement de la somme 9 988,30 euros au titre des mois de mai 2021 à novembre 2022,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société GMC à la date du 23 janvier 2023,
Subsidiairement, déclarer le licenciement nul, et en toute hypothèse, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GMC à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 6 817,17 euros, outre 681,72 euros au titre des congés payés afférents,
* solde d'indemnité de licenciement : 429,83 euros,
* dommages-intérêts 'pour nulle ou rupture abusive' : 30 000 euros,
* dommages-intérêts pour travail dissimulé : 13 634,34 euros,
- ordonner la remise des documents légaux suivants, le cas échéant rectifiés, conformément au 'jugement' à intervenir : bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail,
- condamner la société GMC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2023, la société GMC demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de production de pièces :
M. [E] demande que la société GMC soit enjointe de produire les bons d'intervention du dépannage autoroutier du 28 mars 2020 entre 19h10 et 20h50 et des dépannages autoroutiers réalisés entre le 1er et le 3 août 2020.
La cour relève néanmoins que cette demande du salarié n'a pas été formée en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état et que l'employeur ne produit pas les pièces demandées, de sorte que la cour en tirera toutes les conséquences.
En outre, la cour relève que les parties ont été à même dans leurs conclusions successives de développer et de discuter l'ensemble de leurs arguments.
Enfin, la cour, à la suite du conseiller de la mise en état auprès de qui cette demande n'a pas été formulée, n'a pas pour vocation de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
II -Sur les demandes de rappels de salaire, majoration et primes :
M. [E] expose que :
- en application de l'article 4 du contrat de travail, il était censé exercer principalement ses fonctions sur le site de [Localité 4] où il assurait dépannages et réparations mécaniques du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Mais dans la mesure où il était d'astreinte 2 à 3 semaines par mois, il était durant ces semaines affecté à l'établissement de [Localité 3] selon les mêmes horaires, hormis le vendredi où il terminait à 18h, à charge pour lui d'être en mesure d'assurer les dépannages autoroutiers 24h/24 et 7J/7,
- l'article 1-10 e) -1 de la convention collective applicable prévoit que 'Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :
' la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié,
' la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention ou pour y retourner après une intervention, par dérogation à l'article 1.09 a,
' la durée des interventions sur site.
Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives. Cette compensation devra être plus importante lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures. Les périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d'une prime mensuelle fixe ou bien d'une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues. La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appel...), les conditions de repos journalier et hebdomadaire et les compensations en repos visées ci-avant doivent être indiquées dans le contrat de travail'.
- l'article 1-10 d) de ce même texte définit le travail de nuit comme 'tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin' et réserve la qualification de travailleur de nuit au salarié amené à accomplir, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail de nuit, ou à accomplir au moins 270 heures de travail de nuit. Il prévoit pour les salariés autres que les travailleurs de nuit que 'Le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période de nuit bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d'une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis',
et ajoute que son contrat de travail ne mentionne ni les astreintes, ni la possibilité d'un travail de nuit et qu'il n'a perçu ses indemnités pour les périodes d'astreinte qu'à compter du mois d'avril 2020, ce pour un montant dérisoire (50 euros par semaine pour une disponibilité de 24h/24 et 7J/7), qu'il n'a jamais été rémunéré pour les heures d'intervention effectuées en dehors de son horaire normal ni perçu les majorations pour heures de nuit. En outre, bien que déclaré en activité partielle, son employeur a continué de le faire travailler, l'activité partielle n'ayant en réalité porté que sur 3 jours du 18 au 20 mars 2020. Ainsi, le bulletin de salaire de mars 2020 fait état d'un placement en chômage partiel pour toute la période du 18 au 31 mars, soit 2 semaines complètes ayant donné lieu au retrait de 78 heures (70 heures normales et 8 heures supplémentaires), or il résulte des bons d'interventions qu'il produit qu'il a travaillé le 24 mars 2020 (pièce n°24) et de son carnet horaire qu'il a effectué un dépannage autoroutier le 28 mars 2020 entre 19h10 et 20h50 suite à un accident signalé par les gendarmes (pièce n°23). A la suite de ce dépannage, sur recommandation des gendarmes, il saisi l'inspection du travail (pièce n°43).
a) sur le rappel salaire de base de mars à juin 2020 :
Sur la base des éléments ci-dessus exposés, et considérant que la période durant laquelle il a été placé en chômage partiel a été limitée du 18 au 20 mars 2020, M. [E] soutient que l'employeur a indûment retenu les sommes suivantes :
- 73,18 heures normales et 8,82 heures majorées, représentant 1 103,93 euros au lieu de 21 heures normales et 2,4 heures majorées, soit un différentiel de 789,29 euros sur le mois de mars 2020,
- 139,75 heures normales et 16 heures majorées, soit la somme de 2 094,32 euros en avril 2020,
- 123,47 heures normales et 15,28 heures majorées, soit la somme de 1 869,09 euros en mai 2020,
- 73,75 heures normales et 12 heures majorées, soit la somme de 1 163.51 euros en juin 2020,
soit au total 5 916,21 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 591,62 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction des indemnités d'activité partielle perçues pour 3 617,54 euros.
La société GMC oppose :
- d'une part que l'embauche de M. [E] était liée à l'ouverture d'un établissement secondaire à [Localité 3] facilitant le départ des interventions de dépannages pour le tronçon autoroutier de l'A39 qui lui a été attribué par la société d'autoroute APRR, les véhicules remorqués étaient ensuite dirigés sur le garage de [Localité 4] (pièces n°10 et 11). Contrairement à ce qu'il prétend, l'ancienne activité de M. [E] n'a pas été reprise par la société GMC, de sorte qu'il n'y a pas de débat sur la date d'ancienneté de M. [E], laquelle correspond à la date de son embauche le 24 février 2020.
- d'autre part que M. [E] prétend avoir travaillé alors qu'il était déclaré en chômage partiel. Si pour faire face à la crise sanitaire et la baisse de l'activité qui en a découlé la société a été contrainte d'alterner des périodes d'activité partielle et des périodes de travail, en mai et juin 2020 M. [E] a, comme les autres salariés, alterné des périodes de travail et de mise en activité partielle et a été rémunéré en conséquence (pièce n°2).
Ainsi, pour le mois de mars 2020, le bulletin d'indemnisation fait apparaître 10 heures travaillées sur la deuxième partie du mois de mars correspondant au confinement. Il n'était donc pas considéré sans aucune activité et il ne justifie aucunement avoir travaillé plus de 10 heures sur ladite période.
Il en est de même pour les mois d'avril, mai et juin suivant dont les bulletins d'indemnisation d'activité partielle font état de 15,25 heures, 17,25 heures et 66.25 heures travaillées sans que M. [E] ne démontre qu'il a en réalité travaillé plus. (pièce n°16).
A titre liminaire, la cour relève que l'argumentation de M. [E] selon laquelle son lieu de travail contractuel à [Localité 4] était en réalité, 2 à 3 semaines par mois, à [Localité 3] est sans conséquence sur la solution du litige. En outre, dès lors que le contrat de travail prévoit expressément que 'selon les nécessités de l'entreprise', nécessités auxquelles participent les astreintes, le lieu d'exécution du contrat pourra être déplacé dans le même secteur géographique 'sans que [le salarié] puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail', ce qui est le cas en l'espèce, les deux sites n'étant séparé que de 23 kilomètres. Le dit contrat prévoit en outre la possibilité de déplacements professionnels.
S'agissant de la demande de rappel de salaire, elle repose sur l'affirmation de M. [E] selon laquelle, durant la crise sanitaire liée au Covid 19, il a continué de travailler, sauf du 18 au 20 mars, tout en étant déclaré en chômage partiel.
A l'appui de son affirmation, il produit :
- divers bons d'intervention dont un daté du 24 mars 2020,
- son carnet horaire sur lequel figure une intervention le 28 mars 2020,
- un échange de courriers électroniques avec l'inspection du travail,
- plusieurs photos en lien avec des interventions effectuées entre le 16 mars et le 6 juin 2020 (pièces n°23, 24, 30 à 33, 35 et 43).
Néanmoins, ainsi que l'a relevé le premier juge, les bons d'interventions produits sont anonymes, de sorte qu'ils n'établissent pas par quel salarié les interventions ont été effectuées.
Par ailleurs, s'il justifie d'avoir alerté l'inspection du travail, cette dénonciation ne repose que sur ses seules déclarations.
De plus, s'il ressort du carnet horaire la mention d'une intervention le 28 mars 2020 alors que les 10 heures déclarées par l'employeur comme travaillées ont été effectuées du 17 au 22 mars 2020, cette mention reste anonyme et n'est pas confirmée par la production du bon d'intervention correspondant ou d'une facture.
Enfin, étant observé que la date des photos ne saurait être confondue avec la date des dépannages eux-mêmes, et à l'instar des bons d'intervention, celles-ci n'établissent pas que les dépannages correspondants ont été effectués par le salarié.
Dans ces conditions, M. [E] échouant à démontrer qu'il a travaillé au delà des heures déclarées par son employeur au titre de l'activité partielle pendant la période de cris sanitaire, sa demande de rappel de salaire sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur le rappel de salaire pour les heures intervention d'astreinte, majoration de nuit astreinte et prime d'astreinte pour le mois d'août 2020 :
M. [E] soutient que bien que placé en arrêt de travail à la suite d'accident du travail, il a été sollicité par son employeur pour assurer l'astreinte de dépannage autoroutier durant le premier week-end du mois d'août (pièce n°24), ce qu'il a signalé à la CPAM (pièce n°25).
Il est intervenu à cette occasion à 4 reprises (samedi 1er août de 10h13 à 12h15, de 23h45 à 1h45, le dimanche 2 août de 16h à 18h10 et le lundi 3 août de 00h50 à 2h45), soit 8h d'intervention dont 6 de nuit, sans être rémunéré ni avoir perçu une prime d'astreinte, ce malgré le rappel fait à l'employeur (pièce n°27).
Il sollicite en conséquence la somme de 104,88 euros au titre des heures d'intervention, outre 10,49 euros au titre des congés payés afférents, 39,33 euros au titre des majorations de nuit, outre 3,93 euros au titre des congés payés afférents et 50 euros au titre de la prime d'astreinte, outre 5 euros au titre des congés payés afférents.
La société GMC oppose succinctement que M. [E] tente de se faire des preuves à lui-même en produisant des notes écrites de sa main pour les besoins de la cause et qu'il réclame, sans en justifier le fondement ou le calcul, des majorations de nuit parfaitement indues.
A l'appui de son affirmation qu'il a travaillé durant le week-end du 1er au 2 août 2020, M. [E] produit divers bons d'intervention sur la période considérée.
A cet égard, s'il ressort des développements qui précèdent que le caractère anonyme de ces bons ne permet pas d'établir à eux-seuls que le salarié est effectivement celui qui est intervenu, la cour relève néanmoins que l'affirmation du salarié est cette fois confirmée par la production d'une part d'un avis de reprise temporaire qu'il a adressé à la CPAM, démarche qui n'aurait aucun sens en cas de maintien de son arrêt de travail, et d'autre part d'un courrier électronique du 3 septembre 2020 qu'il a adressé à son employeur, sans réaction ni contestation de celui-ci, pour réclamer le paiement des sommes dûes au titre de ce week-end d'astreinte et des interventions effectuées.
En conséquence, dès lors que la société GMC ne produit aucun élément de nature à contredire le fait que M. [E] a effectivement travaillé durant la période considérée, ou que les interventions qu'il invoque ont été effectuées par un ou plusieurs autres salariés, la cour considère que la créance de M. [E] est établie par les éléments qu'il produit.
Il lui sera donc alloué les sommes suivantes :
- 104,88 euros à titre de rappel de salaire pour ses heures d'intervention, outre 10,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 39,33 euros au titre des majorations de nuit, outre 3,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 50 euros au titre de la prime d'astreinte, outre 5 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
c) Sur les heures supplémentaires et rappel d'heures de nuit et de primes d'astreinte afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, M. [E] expose qu'il n'a jamais été rémunéré pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait (heures d'intervention effectuée dans le cadre des astreintes autoroutières en dehors de son horaire habituel), ni n'a perçu les majorations de nuit.
Au titre des semaines 9 à 25 de 2020, soit du 24 février au 21 juin 2020, il soutient avoir accompli, en plus de son horaire de base fixé à 39 heures hebdomadaires, 50,14 heures supplémentaires dont 12,16 heures majorées à 50% selon décompte figurant en page 14 de ses conclusions et sollicite en conséquence la somme de 861,52 euros à titre de rappel de salaire, outre 86,15 euros au titre des congés payés afférents, 73,15 euros au titre des majorations de nuit, outre 7,31 euros et 225 euros à titre de rappel de prime d'astreinte (4,5 semaines), outre 22,50 euros au titre des congés payés afférents.
A l'appui de sa demande, outre son décompte, il produit son carnet de relevés horaires et divers bons d'intervention (pièce n°23 et 24).
La cour considère que le décompte du salarié est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société GMC oppose que M. [E] était rémunéré sur une base de 39 heures par semaine, ce qui s'est révélé largement surestimé, et il a toujours perçu la rémunération forfaitaire complète correspondante, y compris les heures d'intervention. Elle ajoute que le décompte du salarié, réalisé par ses soins en partant d'un exemple où il indique que sur une journée il est intervenu 'avant sa prise de service de 8 heures' ou encore 'pendant la pause méridienne', n'est pas un élément sérieux au sens de la jurisprudence applicable, ce tableau ne reposant sur aucun élément. Elle affirme qu'en réalité il n'existe aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas fait l'objet d'une contrepartie, le temps de travail de M. [E] incluant 4 heures supplémentaires rémunérées chaque mois.
Par ailleurs, rappelant que s'agissant de l'astreinte le salarié est considéré être en repos tant qu'il n'intervient pas de sorte qu'elle ne doit pas être décomptée comme du travail effectif et qu'elle compense les périodes d'astreinte par le versement d'indemnité forfaitaire de 50 euros par semaine conformément aux exigences légales, la société GMC indique que pour le tronçon d'autoroute A 39 auquel était affecté M. [E], il ressort du planning autoroutier de dépannage que M. [E] a été d'astreinte semaine 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25 (pièce n°14) et ses bulletins de paye démontrent qu'il a bénéficié des primes correspondantes (pièce n°2).
Nonobstant le fait que la société GMC ne produit aucun décompte du temps de travail effectif de M. [E] sur la période considérée, la cour relève que le décompte du salarié se borne à énoncer des heures supplémentaires sans indication des heures de prise de fonctions et de fin de journée. Il n'est par ailleurs aucunement fait mention du moindre temps de pause pris.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, les bons d'intervention sont anonymes et le carnet d'horaire ne repose que sur les affirmation de M. [E] lui-même. En outre, les bons d'enlèvement de véhicules sur la période d'avril à août 2020 sont douteux en ce qu'il ne précisent aucun nom de dépanneur mais surtout ils sont à l'entête du garage [R], de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
Enfin, pour contredire les affirmations du salarié, la société GMC produit les plannings d'astreintes des salariés en 2020 dont il ressort que M. [E] n'était pas d'astreinte plus de 2 semaines par mois, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'heures supplémentaires effectuées en raison d'une astreinte sur des semaines où il ne l'était pas, ni solliciter le paiement des primes correspondantes.
En conséquence des développements qui précèdent , la cour considère que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas établies. La demande de rappel de salaire et de prime d'astreinte sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat :
M. [E] sollicite, outre les régularisations salariales ci-dessus exposées, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de la société GMC.
Il ressort des développements qui précèdent que la société GMC a omis de payer à M. [E] le salaire, la majoration de nuit et la prime d'astreinte afférents au week-end du 1er au 2 août 2020.
Dès lors, peu important que les autres demandes salariales de M. [E] soient rejetées, cette carence constitue à elle seule un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [E] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre du rappel de salaire et de prime alloué. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur le travail dissimulé :
Au visa de l'article L.8221-5 du code du travail, M. [E] soutient qu'en ne lui réglant pas ses heures d'intervention d'astreinte, en le faisant travailler alors qu'il le déclarait être en activité partielle, la société GMC s'est rendue coupable de travail dissimulé. Il sollicite en conséquence la somme de 13 634,34 euros.
Au terme de l'article L. 8223-1 pré-cité, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que les seules prétentions salariales que M. [E] est fondé à formuler sont afférentes au non paiement d'un week-end d'astreinte en août 2020.
Cette circonstance, qui porte de surcroît sur une somme inférieure à 200 euros, n'est pas suffisante pour caractériser une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société GMC. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V - Sur la rectification des déclarations auprès d'IRP AUTO :
Au visa de l'article 2.10 de la convention collective applicable et de l'article 2 de l'annexe II (Régime professionnel obligatoire de prévoyance) de l'accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif aux indemnités journalières d'incapacité totale ou temporaire, M. [E] soutient qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie du 20 mars 2021, sa rémunération a été maintenue par l'employeur à hauteur de 100 % du net sous déduction des IJSS brutes jusqu'au 3 mai 2021. Par la suite, ce maintien de salaire devait être assuré par l'organisme de prévoyance, IRP AUTO. Or la société GMC a déclaré un salaire brut mensuel de 1 598,50 euros (1 247 euros nets) au lieu de 2 272,39 euros bruts (1 772,71 euros nets), de sorte que le maintien de salaire par cet organisme a été réduit de 525,70 euros par mois (pièces n°25 et 26).
Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à régulariser la situation auprès de l'organisme de prévoyance, et à défaut à lui payer la somme de 9 988,30 euros correspondant à 525,70 euros par mois du 3 mai 2021 au 1 er décembre 2022.
La société GMC oppose qu'elle a parfaitement rempli ses obligations conventionnelles en maintenant le salaire de M. [E] pendant 45 jours et indique découvrir par les conclusions du salarié que l'organisme de prévoyance IRP AUTO aurait minoré son salaire dans le calcul des indemnités de prévoyance versées. Elle ajoute qu'elle n'intervient pas dans ce dispositif d'indemnisation, qu'elle n'est pas le payeur et qu'elle a déclaré par déclaration sociale nominative (DSN) les salaires bruts soumis à cotisations des bulletins de salaires de M. [E].
Malgré tout, compte tenu des affirmations du salarié, elle indique avoir pris attache avec l'organisme de prévoyance afin que son dossier d'indemnisation soit vérifié et si régularisation il doit y avoir, il en sera premier informé.
Par ailleurs, elle rappelle qu'à l'issue de la période de maintien du salaire par l'employeur (45 jours), le régime de prévoyance prend en charge directement l'indemnisation du salarié conformément au règlement du régime professionnel obligatoire de prévoyance qui prévoit une indemnité correspondant à 100 % de la 30° partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail survenu (régime professionnel obligatoire de prévoyance - article 2) et l'article 1.16 b de la convention collective applicable calcule le salaire de référence comme 'égal à la moyenne des rémunérations correspondants aux mois de salaire complet compris dans la période des douze mois écoulés". Interrogé, l'organisme de prévoyance confirme son calcul eu égard au fait qu'il n'y a pas eu de reprise pendant un mois complet entre la fin de l'arrêt du 20 juin 2020 etl'arrêt de travail en cours qui a débuté le 20 mars 2021 (pièce n°17).
Sur le fond, l'article 1.16 b de la convention collective applicable relatif au salaire mensuel de référence prévoit que 'Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur d'une heure ou d'une journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré. Le salaire mensuel de référence est la rémunération correspondant au travail que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des douze mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois..., lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué. Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l'absence est intervenue. [...]. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/30 e de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1-09g'.
L'article 2.10 de cette même convention relatif aux maladies et accidents, prévoit que 'Au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période. [...] A partir du 46e jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l'article 1.26".
L'article 2 a) de l'annexe II (régime professionnel obligatoire de prévoyance) de l'accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif aux indemnités journalières d'incapacité totale ou temporaire, prévoit pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise, apprentis, jeunes sous contrat de formation en alternance que 'En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale. L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la branche C de la rémunération. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la convention collective [...]'.
En l'espèce, la cour relève que le respect par la société GMC de son obligation conventionnelle de maintien de salaire pendant 45 jours n'est pas discutée, pas plus que la prise en charge de ce maintien de salaire par l'organisme de prévoyance. En effet, M. [E] conteste uniquement le montant de son salaire moyen de référence déclaré par l'employeur à l'organisme de prévoyance, arguant du fait qu'il a été minoré.
Néanmoins, M. [E] ne saurait ignorer que si son contrat de travail prévoit effectivement une rémunération mensuelle brute de 2 272,39 euros bruts, le salaire de référence pour le calcul du maintien de salaire, qu'il soit à la charge de l'employeur ou de l'organisme de prévoyance, est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des douze mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois..., lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué (article 1.16 b pré-cité).
Dans ces conditions, étant observé que l'organisme de prévoyance, sollicité en cela par l'employeur, s'explique sur le salaire pris en compte dans son calcul, et dès lors que la majoration invoquée par le salariée est en réalité contraire aux stipulations conventionnelles applicables, il y a lieu de rejeter la demande principale de rectification des sommes déclarée et celle subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire à ce titre.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande, sans toutefois motiver sa décision sur ce point, sera donc confirmé.
VI - Sur la rupture du contrat de travail :
M. [E] sollicite à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des divers manquements imputables à l'employeur ci-dessus énoncés, outre des conditions de travail qu'il juge dégradées et le refus de l'employeur de le réintégrer à l'issue de son arrêt de travail, ce qu'il considère comme une volonté d'éviction clairement exprimée par celui-ci.
A titre subsidiaire, ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 20 janvier 2023, il conclut à la nullité de celui-ci en ce qu'il repose sur un motif discriminatoire (son état de santé suite à son accident du travail) ou à tout le moins à son absence de cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur qui lui a imposé des conditions de travail inacceptables ayant conduit à l'altération de son état de santé physique (accident du travail avec d'importantes séquelles au genou) et psychique (grave dépression à la suite de son éviction de fait).
a) sur la résiliation du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
S'agissant des griefs salariaux invoqués par M. [E], il ressort des développements qui précèdent que le seul manquement imputables à la société GMC est le non paiement du salaire, de la majoration de nuit et de la prime d'astreinte afférents au week-end du 1er au 2 août 2020, soit une somme totale inférieure à 200 euros.
Néanmoins, pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail le manquement invoqué doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Or la cour constate que ce manquement reste relatif en ce qu'il porte sur une somme modique et surtout qu'il date d'août 2020 et que la relation de travail s'est ensuite poursuivie pendant plus de deux ans, le licenciement pour inaptitude étant survenu en janvier 2023. Ce grief ne saurait donc justifier la résiliation demandée.
S'agissant du grief fondé sur ses conditions de travail, M. [E] invoque le fait d'avoir, selon lui, travaillé dans des conditions déplorables (hangar professionnel vide, absence de bureau pour accueillir la clientèle, véhicules de dépannage non équipés en outillage).
A l'appui de son affirmation, il produit diverses photographies du garage, un post laissé par une cliente et une attestation de M. [F] indiquant que 'Mrs [R] [E] se trouve à ce jour dans une situation qui le met en danger a chaque fois qu'il sort de son dépot, avec un camion en mauvais état (sur autoroute A31). Le batiment dans lequel il exerce ne possède aucun extincteur, le travaille sur un bureau lui est impossible (mobilier inexistant). Les clients utilise les commadités personnelle de Mrs [E] exemple toilettes' (pièces n°20 à 22, 28 à 33).
Sur ce point, la société GMC oppose que le site de [Localité 3] n'est pas un garage automobile mais un site de départ pour les interventions de dépannage sur le tronçon autoroutier de l'A39 qui lui est attribué et qu'il ne servait qu'à l'entrepôt du véhicule de dépannage. Elle ajoute que M. [E] occupait ces mêmes locaux comme logement avant la reprise par GMC et qu'elle lui a laissé toute latitude pour poursuivre son occupation s'il le souhaitait. D'ailleurs il n'a jamais fourni d'autre adresse à la société (pièces n°1 et 2).
Elle ajoute, s'agissant des photos qu'il produit, qu'elle ignore qui les a prises, où et quand et précise que M. [E] est dépanneur, qu'il n'avait aucune tâche administrative à faire dans les locaux et que les documents à signer par le client se font directement au camion de dépannage, sans qu'il soit nécessaire de les accueillir dans un bureau. En outre, les véhicules qui transitaient par ce site y étaient stationnés en attendant que M. [E] les transfère à [Localité 4] selon sa propre organisation. Sa tâche était de répondre aux appels téléphoniques sur le téléphone portable qui lui a été attribué et de réaliser des opérations de remorquage de véhicules pour les conduire au garage de [Localité 4] où l'équipe de mécaniciens prenait le relais. Il n'avait pas non plus à être présent de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h sur le site de [Localité 3] puisqu'il disposait de la liberté de s'organiser pourvu que les dépannages soient effectués.
Il résulte du contrat de travail que M. [E] a été embauché en qualité de chauffeur dépanneur et que le lieu d'exercice principal est la garage de la société GMC à [Localité 4]. La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaire sans horaire imposé.
La cour relève à cet égard que l'adresse déclarée par M. [E] est celle du site de COUTERNON et l'extrait du registre du commerce concernant la société [R] DEPANNAGE auparavant gérée par M. [E] confirme que pour les besoins de son activité de dépanneur M. [E] utilisait en fait les mêmes locaux que ceux de son ancienne entreprise (pièce n°16).
Pour établir que ses conditions de travail étaient 'déplorables', M. [E] produit diverses photos qui, si elles confirment l'absence de mobilier dans le champ de la prise de vue, sont prises sans aucun élément de contexte, ce qui ne permet pas de garantir qu'il n'y avait effectivement aucun mobilier.
En outre, il ne saurait être ignoré que comme l'indique l'employeur, ce site n'est pas un garage mais un hangar à partir duquel M. [E] partait en intervention avec son camion de remorquage, y ramenait les véhicules pour les stationner avant leur transfert vers le garage de [Localité 4]. Le fait qu'il s'agisse d'un hangar vide est donc conforme à la destination de ces locaux. Enfin, en qualité de chauffeur dépanneur, ses contacts avec la clientèle se limitait aux opérations de remorquage, ce qui n'implique aucun accueil ou véritable démarche administrative nécessitant l'aménagement d'un bureau.
Il s'en déduit que le grief n'est pas fondé.
S'agissant du grief fondé sur le refus de l'employeur de le réintégrer après son arrêt de travail, M. [E] indique que le 19 juin 2020 vers 00h30, alors qu'il effectuait une réparation à son retour d'un dépannage, il s'est blessé au genou. (pièce n°37). Il devait reprendre son poste à l'issue de la visite de reprise fixée le 4 mars 2021 (pièce n°5) mais l'employeur a multiplié les prétextes pour refuser de le réintégrer, y compris lui imposer des congés payés, et il s'est vu éconduire chaque jour lorsqu'il se présentait dans l'entreprise (pièces n° 6, 7, 8 à 12).
Il ajoute avoir été avisé qu'il avait été remplacé par un nouveau salarié et qu'il n'avait plus sa place au sein de l'entreprise, de sorte qu'une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude ou un licenciement pour mauvaise humeur lui ont été proposés, ce qu'il a refusé. Une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique lui a même été adressée le 15 mars 2021 (pièce n°13). Lors de cet entretien le 19 mars suivant, il a été reçu sur le parking de l'entreprise et il lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle. Ayant refusé, son employeur mécontent s'est répandu en menaces (pièce n°14) et il a été placé en arrêt de travail pour décompensation d'un syndrome anxiodépressif (pièces n°17 et 18). Finalement, le 6 mai 2021, l'employeur lui a indiqué renoncer au licenciement envisagé. (pièce n°16).
La société GMC oppose que :
- M. [E] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 28 février 2021. Au soutien de sa demande, il produit un certificat de son médecin traitant et un courrier de l'assurance maladie du 1er mars 2021 indiquant qu'elle est favorable à une reprise du travail léger à compter du 1er mars 2021 alors que le médecin du travail est le seul interlocuteur de l'employeur en matière d'aptitude à la reprise du poste de travail et ces deux documents ne sont pas à destination de l'employeur mais du salarié.
La visite de reprise s'est tenue le 4 mars 2021 et elle n'a donné lieu à aucune restriction ni aucune demande d'aménagement du poste de travail, prévoyant seulement de le revoir dans un mois (pièce n°5). Par courrier du 8 mars 2021, elle a informé M. [E] que la demande du médecin du travail d'alléger son temps de travail était incompatible avec son activité dont le temps d'exécution est principalement supérieur à quatre heures (pièce n°6).
Par ailleurs, M. [E] n'a aucunement été remplacé et il n'apporte aucun élément en ce sens, ce d'autant que l'activité de dépannage était en forte baisse et les dépannages de véhicules sur le tronçon d'autoroute de l'A39 ont été effectués uniquement par le co-gérant de la société. M. [E] a été placé en arrêt de travail en pleine crise sanitaire et la société a dû faire face à un effondrement de son chiffre d'affaires de dépannage du fait que la circulation sur autoroute s'est trouvée brutalement réduite. C'est la raison pour laquelle M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Finalement, les annonces gouvernementales au printemps 2021 ont été rassurantes et la société n'a pas donné suite.
Enfin, elle conteste lui avoir proposé une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude ou un licenciement pour mauvaise humeur.
Il est constant que M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2021 à la suite d'un accident du travail survenu le 19 juin 2020 et qu'une visite de reprise a été organisée le 4 suivant, le médecin du travail du travail se prononçant en faveur d'une aptitude à la reprise sans restriction.
L'employeur justifie avoir pris contact avec son salarié dès le 8 mars 2021 pour lui expliquer en quoi une reprise moyennant un allégement de son temps de travail tel que préconisé par son médecin traitant était impossible. Le jour même, il a été placé en congés payés jusqu'au 13 mars suivant en raison de la baisse d'activité de l'entreprise. Dans l'intervalle, le 10 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 suivant. Enfin, le 19 mars 2021, il a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'à la rupture en janvier 2023 pour inaptitude.
En premier lieu, s'agissant du fait de s'être vu imposer la prise de congés payés, il résulte des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, applicable jusqu'au 31 mai 2021, que lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid 19, l'employeur peut, nonobstant les dispositions légales ou conventionnelles applicables, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, imposer la prise , dans la limite de dix jours, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par le salarié au titre de la réduction du temps de travail et qu'il pouvait fixer librement, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou de jours de repos résultant de l'utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié.
En l'espèce, nonobstant le fait que la société GMC invoque des difficultés économiques résultant de la réduction de son activité du fait de la pandémie sans en justifier, la cour relève que le délai de prévenance d'un jour franc n'a pas été respecté, le placement en congés payés notifié le 8 mars 2020 ayant été à effet immédiat. Il s'en déduit que le grief invoqué par le salarié est fondé.
Néanmoins, nonobstant le caractère irrégulier de ce placement en congés payés, qui plus est pour une durée très réduite de 6 jours, la cour considère que ce manquement ne revêt pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier sa résiliation judiciaire, ce d'autant d'une part que l'employeur n'a finalement pas déduit ces jours du solde acquis et que le contrat de travail s'est poursuivi pendant encore près de deux ans.
Pour le surplus, concernant le fait d'avoir 'multiplié les prétextes pour refuser de le réintégrer', de s'être vu 'éconduire chaque jour' lorsqu'il se présentait dans l'entreprise, d'avoir été remplacé par un nouveau salarié ou encore de s'être vu proposer une rupture conventionnelle, un licenciement pour inaptitude ou un licenciement 'pour mauvaise humeur' jusqu'à être menacé pour l'avoir refusé, M. [E] procède par affirmations, les pièces qu'il produit ayant été rédigées par lui-même ou basées sur ses seules déclarations.
Il s'en déduit que ces griefs ne sont pas fondés.
En conséquence des développements qui précèdent , la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur la nullité du licenciement :
M. [E] soutient que son licenciement est nul en ce qu'il repose sur un motif discriminatoire, à savoir son état de santé suite à son accident du travail.
Néanmoins, il résulte des pièces produites que son licenciement est fondé sur un avis d'inaptitude du médecin du travail du 16 janvier 2023 le déclarant inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement. Il s'en déduit que les prétentions du salarié au titre d'un licenciement nul pour être fondé sur un motif discriminatoire lié à son état de santé doivent être écartées.
c) sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En dernier lieu, M. [E] soutient que son inaptitude, à l'origine de son licenciement, trouve son origine dans les manquements de l'employeur qui lui a imposé des conditions de travail inacceptables ayant conduit à l'altération de son état de santé physique (accident du travail avec d'importantes séquelles au genou) et psychique (grave dépression du fait d'une éviction de fait).
Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que le premier grief invoqué n'est pas fondé.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l'avis d'inaptitude du médecin du travail le moindre lien entre son inaptitude et ses conditions de travail, pas plus qu'il n'est établi que son accident du travail du 16 janvier 2023 serait la conséquence d'un quelconque manquement de la part de son employeur. Au contraire, M. [E] indique lui-même dans ses conclusions que cet accident est survenu alors qu'il procédait à une réparation au retour d'un dépannage, de sorte que les circonstances qu'il invoque au titre de ses conditions de travail dégradées ( hangar professionnel vide, absence de bureau pour accueillir la clientèle, véhicules de dépannage non équipés en outillage) sont sans lien avec sa blessure (entorse au genou).
Enfin, s'il ressort des pièces médicales qu'il produit que son arrêt de travail à compter du 19 mars 2021 est consécutif à une dépression, il ne démontre aucun lien avec ses prétendues conditions de travail dégradées ou les prétendues menaces dont il aurait fait l'objet le jour même en marge de son entretien préalable à un éventuel licenciement.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude du 20 janvier 2023 est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré qui a rejeté les demandes indemnitaires afférentes sera confirmé
VII - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire :
La société GMC sera condamnée à remettre à M. [E] un bulletin de paye rectifié tenant compte de la condamnation prononcée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En revanche, les demandes de M. [E] afférentes à la rupture du contrat de travail étant rejetées, se demande aux fins de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GMC de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,
M. [E] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de production de pièces,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [R] [E] :
- à titre de rappel de salaire, de majoration de nuit et de prime d'astreinte pour le week-end du 1er au 2 août 2020,
- à titre de remise d'un bulletin de paye rectifié,
- au titre des intérêts au taux légal,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société GMC à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes:
- 104,88 euros à titre de rappel de salaire pour ses heures d'intervention, outre 10,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 39,33 euros au titre des majorations de nuit, outre 3,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 50 euros au titre de la prime d'astreinte, outre 5 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GMC de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
CONDAMNE la société GMC à remettre à M. [R] [E] un bulletin de paye rectifié,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION