Texte intégral
N° Z 16-80.540 F-D
N° 5384
ND
30 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... G...,
contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, a déclaré son appel non admis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 505-1, 559 et 560 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. G... a formé opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 700 euros d'amende pour excès de vitesse ; que, cité à parquet le 11 janvier 2012 par l'officier du ministère public, il a été condamné par un jugement de défaut du 23 janvier 2012 à une suspension de permis de conduire d'un an ; que ce jugement a fait l'objet d'une signification à parquet le 19 mars 2012 ; qu'à l'occasion d'un contrôle routier effectué le 31 mars 2014, les services de police ont porté à la connaissance de M. G... le jugement précité ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal de notification que l'intéressé peut former un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours ;
Attendu que M. G... a interjeté appel du jugement le 16 octobre 2015 ; que par ordonnance du 2 décembre 2015, le président de la chambre des appels correctionnels a déclaré cet appel irrecevable comme tardif, ayant été formé plus de dix jours à compter de la signification à parquet ;
Attendu que, si c'est à tort que l'ordonnance attaquée fait produire des effets à la signification à parquet du 19 mars 2012, alors que l'adresse du prévenu figurant dans sa déclaration d'opposition à ordonnance pénale, cette signification était irrégulière, et si, par voie de conséquence, la notification des services de police du 31 mars 2014 ouvrait la voie à un recours, l'intéressé ne saurait se faire un grief de ce que son appel ait été déclaré irrecevable dès lors qu'il a été formé au-delà du délai légal de dix jours à compter de la notification ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre d'un huissier de justice étant par ailleurs irrecevable dans le cadre de la présente instance ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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