Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-13.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.344
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de construction Berger, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Fernando Z..., demeurant HLM Lachaud à Sainte-Sigolène (Haute-Loire),
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société de construction Berger, de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, le 9 octobre 1984, M. Z..., salarié de la société Berger, installé en haut d'une échelle, a voulu projeter dans la rue en contrebas de l'immeuble un élément de charpente provenant d'un toit en réfection lorsqu'il a été entraîné par la pièce de bois et précipité dans le vide ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu que la société berger fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en affirmant qu'il était erroné de soutenir que les travaux en cours étaient possibles par le grenier, la cour d'appel a dénaturé les dépositions faites à l'enquête de gendarmerie par deux témoins qui avaient déclaré que tout le travail pouvait se faire par le grenier, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a refusé de reconnaître à M. Z... la qualité de chef d'équipe substitué à l'employeur dans la direction du chantier, sans rechercher quel était le rôle de ce salarié dans la conduite dudit chantier et sans tenir compte des multiples attestations faisant état de la fonction alléguée par l'employeur, qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité
sociale, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'imprudence de la victime sans examiner si ne caractérisait pas la faute de celle-ci le fait d'avoir
tenté, sans nécessité, de descendre seule, le long d'une échelle, un lourd chevron hérissé de pointes, que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu qu'analysant, hors de toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. Z..., auquel l'employeur avait tenté vainement, par des documents dont elle a écarté la valeur probante, de conférer la qualité de substitué dans la direction, délégataire de pouvoirs en matière de sécurité, avait dû, pour mener à bien sa tâche, travailler à une hauteur supérieure à six mètres sans aucun système individuel ou collectif de protection ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute inexcusable imputée à l'employeur en soulignant son rôle exclusif dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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