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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/02124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02124

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE4P Copie conforme délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 10h50. APPELANT Monsieur [T] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 23 Mai 2003 à [Localité 9] de nationalité Marocaine Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Me Anabealen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Monsieur [M] [F], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à XXXX, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunla correctionnel de MARSEILLE rendu le 30 août 2024 et ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE et découlant de la condamnation du Tribunal correctionnel de MARSEILLE, notifié le 21 décembre 2024 à 09h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h01; Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 10h47 par Monsieur [T] [K] ; Monsieur [T] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je veux sortir ici, avant j'étais en Espagne. j'avais un traitement et comme je n'avais pas ce traitement en France j'ai pris de la cocaïne pour compenser et aux [4], on m'a trouvé une maladie grave, normalement je devrais être à l' hôpital.quand j'étais en prison je prenais des médicaments, et cela me donne du stress. Je veux retourner en Espagne, je ne veux pas rester en France. Je vis en Espagne, j'ai mon travail et mon traitement en Espagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, reprenant, in limine litis, l'exception de nullité soulevée devant le premier juge, tirée du recours irrégulier à un interprète par téléphone au cours de sa garde à vue, aucune circonstance particulière, ni aucune mention sur procès-verbal ne permettant d'expliquer le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer, alors que l'entretine téléphonique a causé un grief à M. [K] qui n'a pas pu poser librement des questions et n'a pas pu avoir une bonne compréhension des explications de son interlocuteur. Sur le fond et au visa de l'article L 741-4 du CESEDA, il soutient que l'état de santé de M. [K] est incompatible avec l'enfermement au centre de rétention, en ce qu'il est soumis à un traitement médicamenteux assez lourd et qu'il n'existe aucune certitude que sa maladie puisse être correctement prise en charge au centre de rétention, au regard des conditions d'accès aux soins qui y sont offertes. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone au cours de la garde à vue En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que lors de sa garde à vue, M. [K] était assisté par un interprète en langue arabe qui n'était pas présent dans les locaux mais était au téléphone. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil. Il n'est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone lors de la mesure de garde à vue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Il convient au vu de ces éléments, de rejeter 'lexcpetion de nullité. Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] a été hospitalisé à l'hôpital [7] du 18 au 21 octobre 2024 dans le cadre d'un bilan hépatique extrêment perturbé avec découverte d'une probable infection par VHB, qu'il est toutefois sorti contre l'avis médical qui souhaitait effectuer une échographie hépatique, de sorte qu'aucun bilan ou résultat définitif ne soit produit. M. [K] bénéficiait par ailleurs en détention de son traitement. Son arrivée au centre de rétention est très récente et il n'est pas allégué qu'il ne puisse pas accéder à ce même traitement dont la nécessité pourra être confirmée par le médecin généraliste du centre de rétention. Au vu de ces éléments, ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [K] né le 23 Mai 2003 à [Localité 9] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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