Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 174/23
N° RG 23/00369 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6IP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2023 à 19h53 par Me [E] pour :
M. [B] [H]
né le 29 Septembre 1999 à [Localité 4]
détenu au [Adresse 3]
anciennement hospitalisé au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [B] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2023 par Me Myrième [E] pour M. [B] [H],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 17 juillet 2023,
Ouï Maître [E] à l'audience du 25 juillet 2023 à 14 heures à laquelle M. [B] [H] n'a pas comparu,
L'appel de M. [B] [H] est devenu sans objet par suite de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [B] [H].
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de M. [B] [H] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 26 Juillet 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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