Cour d'appel, 25 juin 2025. 23/03707
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03707
Date de décision :
25 juin 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4W4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/1228
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS LACROIX MEDICAL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 800 479 693, dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] a été engagé à compter du 25 février 2019 par la société Transports Lacroix Médical selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M, selon la classification de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1086,65 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 25 heures.
Par avenant du 13 janvier 2020, la durée de travail du salarié était portée à 35 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 1539,45 euros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 août 2020.
Par requête du 7 décembre 2020, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société Transports Lacroix Médical à lui payer les sommes suivantes :
o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1266,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
o 5284,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 528,48 euros au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect, des durées maximales de travail, du repos quotidien et du repos hebdomadaire, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail malgré le contrat de travail à temps partiel applicable,
o 314 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, outre 31,14 euros au titre des congés payés afférents,
o 87,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel, outre 8,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
o 200 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non versement de la prime qualité, outre 20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 145,24 euros nets à titre de rappel d'indemnités journalières non reversées,
o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'occasion d'une visite de reprise du 2 mars 2021, le médecin du travail déclarait M.[D] inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 mars 2021.
Le 15 septembre 2021 le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de son licenciement et cette juridiction ordonnait aux termes de son jugement du 21 juin 2023 la jonction des instances respectivement enregistrées les 7 décembre 2020 et 15 septembre 2021. Elle condamnait par ailleurs la société Transports Lacroix Médical à payer à M.[D] une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, déboutant par ailleurs ce dernier de ses autres demandes.
Le 17 juillet 2023, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M.[D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures et débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance. Il sollicite à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL Transports Lacroix Médical à lui payer une somme de 15000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins, une somme de 9248,40 euros nets sur ce fondement ainsi qu'une somme de 5284,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 528,48 euros bruts au titre des congés payés afférents. À titre subsidiaire, considérant que son inaptitude résulte des manquements graves de la société, il sollicite la condamnation de la SARL Transports Lacroix Médical à lui payer une somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins, une somme de 9248,40 euros nets sur ce fondement ainsi qu'une somme de 5284,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 528,48 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause il revendique la condamnation de la SARL Transports Lacroix Médical à lui payer les sommes suivantes :
o 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect, des durées maximales de travail, du repos quotidien et du repos hebdomadaire, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 2000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail malgré le contrat de travail à temps partiel applicable,
o 314 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur une requalification de son contrat de travail à temps complet, outre 31,14 euros au titre des congés payés afférents,
o 87,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel, outre 8,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
o 200 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non versement de la prime qualité, outre 20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 66,50 euros nets à titre de rappel d'indemnités journalières non reversées,
o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame en outre la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la société Transports Lacroix Médical conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié 300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire pour non versement de la prime qualité
Le contrat de travail stipule que le salarié percevra chaque mois une prime de 100 euros dite " prime de qualité " laquelle sera cependant réduite de 50 % pour une infraction au code de la route, de 20 % en cas d'accrochage et de casse ( réparable au garage) perte de matériel, et annulée en cas d'accrochage d'accident avec constat amiable.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que cette prime ne lui a pas été versée sans autre explication, au mois de juillet 2019 et au mois de mars 2020.
En défense, l'employeur verse aux débats :
o la photographie du bas de caisse endommagé d'un véhicule de l'entreprise ainsi que la facture de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] accidenté le 3 juillet 2019,
o un constat amiable d'accident automobile signé du salarié le 12 février 2020 désignant M.[D] comme le conducteur d'un véhicule venu heurter par le flanc arrière un véhicule tiers tournant à gauche et roulant dans le même sens que lui.
Par suite, la responsabilité de M.[D] était engagée dans l'accident survenu le 12 février 2020, si bien que l'employeur rapporte la preuve que l'annulation de la prime du mois suivant, consécutive à un accident avec constat amiable, était justifiée par l'employeur sur la base des stipulations contractuelles.
En revanche, ni la photographie du véhicule dont le bas de caisse était endommagé, ni la facture de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] accidenté le 3 juillet 2019, ne permettent d'établir que M.[D] en était le conducteur alors même que le feuillet quotidien du carnet de route 2019 versé aux débats mentionne seulement l'immatriculation du véhicule [Immatriculation 6] comme ayant été conduit par M.[D] à cette date.
Il en résulte que si l'employeur rapporte la preuve du bien-fondé du retrait de la prime qualité du mois de mars 2020, Il n'est cependant justifié d'aucun élément permettant de démontrer que le salarié n'ait pu légitimement bénéficier du versement de cette prime au mois de juillet 2019.
Aussi, y a-t-il lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a intégralement débouté le salarié de sa demande à ce titre et de condamner la société Transports Lacroix Médical à payer à M.[D] une somme de 100 euros sur ce fondement, outre 10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire portant sur une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu'il a été initialement engagé aux termes d'un contrat de travail à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 25 heures, soit 108,34 heures par mois. Il expose que le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 fait apparaître un total de 169,50 heures de travail.
Si l'employeur fait valoir à juste titre que le décompte du temps de travail est hebdomadaire, il ressort cependant des mentions du bulletin de salaire du mois de septembre 2019 que le salarié a été payé pour un total de 169,50 heures de travail, et que par suite, la durée de travail hebdomadaire a nécessairement dépassé 35 heures au cours du mois.
Pour autant, alors que le salarié se limite à former une demande de rappel de salaire et qu'il n'est pas discuté que les heures de travail accomplies au-delà de la durée prévue au contrat de travail à temps partiel ont été rémunérées aux taux majorés prévus par les dispositions légales, le salarié ne produit pas d'éléments permettant de faire droit à sa demande de rappel de salaire excédentaire.
Aussi, y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail malgré le contrat de travail à temps partiel applicable
En l'espèce, le salarié revendique la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au motif que le dépassement de la durée légale de travail malgré le contrat de travail à temps partiel applicable lui causerait un préjudice.
Toutefois, alors qu'il ressort des pièces produites que le salarié a été rémunéré de son temps de travail par un salaire supérieur à celui qui lui aurait été versé si son contrat de travail avait été à temps complet en raison de la rémunération majorée des heures complémentaires, M.[D] ne produit pas d'éléments permettant de caractériser l'existence d'un préjudice distinct susceptible de lui conférer un droit à réparation.
Aussi y a-t-il lieu de débouter M.[D] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels
M.[D] revendique la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 87 euros bruts à ce titre au motif que la convention collective des transports routiers prévoit, depuis le 1er juin 2019, un taux horaire minimum de 10,10 euros bruts pour le coefficient 118 M qui lui était applicable alors que du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 le taux horaire de base selon lequel il était rémunéré était seulement de 10,03 euros.
L'employeur qui conteste devoir une quelconque somme à cet égard fait valoir d'une part que l'arrêté d'extension lui rendant ces dispositions applicables n'a été publié au Journal Officiel que le 25 février 2020, d'autre part qu'en raison des primes perçues, Monsieur [D] bénéficiait en tout état de cause d'une rémunération supérieure à la rémunération minimale conventionnelle.
Il résulte en effet des pièces produites que l'augmentation ne pouvait être rendue opposable à la société Transports Lacroix Médical non syndiquée qu'à compter du 25 février 2020, date de publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension de l'accord portant sur les salaires minima garantis hors majoration pour ancienneté. De plus, la prime qualité, avantage en espèces consentie à l'occasion du travail, n'étant pas expressément exclue par la convention collective, devait être prise en considération pour apprécier si le salarié avait perçu le salaire minimum prévu par l'accord. Or, celle-ci d'un montant de 100 euros, dont il résulte de l'analyse des bulletins de salaire qu'elle était attribuée au salarié au cours de la période concernée ne permet pas à ce dernier de revendiquer le bénéfice du rappel de salaire qu'il sollicite.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels.
Sur la demande de rappel d'indemnités journalières non reversées
En application de l'article D1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
M.[D] soutient que l'employeur ne lui a pas versé l'intégralité du montant qui aurait dû lui revenir à ce titre au motif que n'auraient pas été intégrées les heures supplémentaires habituelles et autres accessoires de salaire.
Or, l'analyse des bulletins de paie et du détail des prestations versées par la caisse sur la période considérée démontre que l'employeur a pris en considération à la fois 15,75 heures supplémentaires et la prime sur heures de nuit, si bien qu'il démontre, à l'exception d'un montant de 78,74 euros bruts correspondant au maintien du salaire sur une base des deux tiers ayant donné lieu à un versement ultérieur non discuté, avoir pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire l'ensemble des éléments correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement.
Par suite, à la date à laquelle la cour statue, la société Transports Lacroix Médical établit ne devoir aucune somme excédentaire à M.[D] à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect, des durées maximales de travail, du repos quotidien et du repos hebdomadaire, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu'il était en réalité soumis en permanence à une astreinte laquelle avait été mise en place par l'employeur sans en informer l'inspection du travail, que l'amplitude de ses journées dépassait régulièrement 10 heures et qu'il ne bénéficiait pas d'un repos hebdomadaire de 48 heures, voire de 35 heures sous la forme de repos successifs.
Si l'employeur se prévaut des dispositions de l'article D3121-15 devenu l'article D3121-4 du code du travail, selon lequel une dérogation à la durée maximale de travail quotidien peut être accordée pour travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci, le décret autorisant cette dérogation suppose cependant que l'employeur justifie d'une convention, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, et le cas échéant d'une dérogation accordée par l'inspecteur du travail, ce dont il ne justifie pas tandis que les carnets de route produits aux débats démontrent que les durées maximales quotidiennes de travail étaient régulièrement dépassées et notamment au cours du mois de février 2020, le salarié ayant ainsi travaillé 11 heures le 9 février 2020, 17 heures le 11 février 2020, 13 heures le 12 février 2020 et 15h30 le 24 février 2020. Il ressort des mêmes documents que le 12 février 2020 le salarié reprenait le travail à 0 heure après avoir cessé son activité la veille à 18 heures, si bien qu'il ne bénéficiait pas davantage du repos minimal quotidien entre ces deux journées travaillées.
Ensuite, en l'absence de disposition conventionnelle dérogatoire invoquée par les parties, l'article L3121-12 du code de travail était applicable. Ce texte prévoit qu'à défaut d'accord collectif :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Tandis que le salarié invoque le fait qu'il était en réalité soumis à une astreinte permanente, les plannings produits par l'employeur ne suffisent pas à infirmer cette allégation dès lors qu'ils se limitent à fixer les astreintes de fin de semaine du vendredi à 22 heures au dimanche à 24 heures et qu'il résulte de ces documents que le salarié était en réalité d'astreinte n°1, n°2 ou n°3 durant les trois premières semaines consécutives de périodes de cinq semaines successives tout au long de l'année.
Si les périodes d'astreinte ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif, et si en application de l'article L. 3121-10 du Code du travail, la période d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, entre dans le décompte du temps de repos journalier et du temps de repos hebdomadaire, l'employeur ne produit cependant pas d'élément permettant d'établir qu'à l'occasion de trois semaines consécutives sur cinq, le salarié ait bénéficié par période de sept jours, d'un repos hebdomadaire continu d'au moins 35 heures.
La société Transports Lacroix Médical qui ne justifie d'aucune information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ne démontre donc pas non plus, au vu de ce qui précède, que le régime d'astreinte applicable dans l'entreprise, mis en place unilatéralement par l'employeur et s'accompagnant d'une contrepartie financière de 100 euros par mois soit compatible avec le respect de la vie privée du salarié, et elle ne justifie pas davantage que les restrictions apportées aux libertés individuelles et collectives résultant de ce régime d'astreinte aient été proportionnées au but recherché dès lors que le dispositif retenu maintenait M.[D] d'astreinte au cours de trois semaines consécutives de chaque cycle de cinq semaines tout au long de l'année, en ce compris les samedis et dimanches, comme cela ressort du planning d'astreinte semaine produit en pièce 6 de la société.
L'organisation du travail mise en place, laquelle ne permettait pas par ailleurs au salarié de bénéficier du repos minimal quotidien et hebdomadaire et l'amenait à dépasser les durées maximales de travail quotidien conduit la cour à faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à concurrence d'un montant de 3000 euros.
En revanche, le salarié qui se prévaut d'une déloyauté de l'employeur résultant de fausses informations ne lui ayant pas permis de bénéficier du montant de l'allocation chômage à laquelle il pouvait prétendre ne produit pas d'élément probant à cet égard si bien qu'il ne caractérise ni l'existence ni l'étendue du préjudice revendiqué portant sur les manquements retenus par la cour ainsi que sur l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il invoque.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Alors que le dépassement des durées maximales de travail quotidien et le non-respect des dispositions applicables en matière de repos minimal quotidien ou hebdomadaire caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité, lequel a déjà été réparé par l'octroi de dommages-intérêts à ce titre, la seule absence de visite d'information à l'embauche à propos de laquelle le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct, conduit la cour à infirmer le jugement entrepris à cet égard et à débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts excédentaire à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié démontre par la production d'un certificat médical avoir été suivi par le médecin traitant pour des troubles du sommeil avec asthénie à compter de mars 2020 avant d'être placé en arrêt de travail par ce praticien le 21 août 2020, puis déclaré inapte par le médecin du travail le 2 mars 2021 à la suite d'un arrêt de travail ininterrompu depuis le 21 août 2020 en lien direct avec l'épuisement résultant de dépassements récurrents des durées maximales de travail quotidien et d'un non-respect des dispositions applicables en matière de repos quotidien ou hebdomadaire qui s'est poursuivi jusqu'au placement de M.[D] en arrêt de travail ininterrompu précédant la déclaration d'inaptitude.
Par suite, les manquements de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié avec effet au 18 mars 2021, date à laquelle le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 37 ans et il avait une ancienneté de deux années révolues dans une entreprise ne justifiant par aucun élément avoir employé habituellement moins de 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut non utilement discuté de 2642,40 euros. Il justifie d'une période de chômage jusqu'au 5 mai 2023 date à laquelle il était embauché par contrat à durée déterminée. S'il envisageait parallèlement une création d'entreprise, le document qu'il produit à cet égard démontre qu'il n'a pas donné suite à ce projet pour des raisons personnelles. Par conséquent, il y a lieu de fixer à la somme de 7927,20 euros bruts le montant de l'indemnité, correspondant à trois mois de salaire, réparant la perte injustifiée de l'emploi.
La perte injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5284,80 euros bruts, outre 528,48 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Transports Lacroix Médical supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire portant sur une requalification à temps complet, de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels, de rappel d'indemnités journalières non reversées ainsi que de dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail malgré le contrat de travail à temps partiel applicable ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié ;
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 mars 2021 ;
Condamne, la société Transports Lacroix Médical à payer à M.[D] les sommes suivantes :
o 100 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non versement de la prime qualité, outre 10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect, des durées maximales de travail, du repos quotidien et du repos hebdomadaire ;
o 7927,20 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5284,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 528,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par l'employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;
Condamne, la société Transports Lacroix Médical à payer à M.[D] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[D] de ses demandes excédentaires ;
Condamne, la société Transports Lacroix Médical aux dépens ;
La greffière, Le président,
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