Cour de cassation, 01 décembre 2015. 15-86.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.253
Date de décision :
1 décembre 2015
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N° P 15-86.253 F-N
N° 6288
VD1
1ER DÉCEMBRE 2015
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [L] [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef, notamment, de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Attendu que Mme [G] s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 16 octobre 2015 ;
Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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