Tribunal Administratif de Toulouse, 18 décembre 2024. 2307830
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2307830
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kassi, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices physique et moral subis à la suite de son interpellation violente par les gendarmes le 18 février 2022 effectuée pour son placement en garde-à-vue.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la responsabilité de l'Etat du fait des opérations de police judiciaire.
Un mémoire a été enregistré le 14 décembre 2024 pour M. B et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui demande réparation à la suite de son interpellation violente par les gendarmes pour le placer en garde-à-vue, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif. Par suite, cette requête, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS
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