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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-20.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.944

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ du cabinet X... et Y... , dont le siège est ..., 2°/ de M. Aram J. X..., 3°/ de M. Boynton Y..., demeurant tous deux ... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, le 30 septembre 1994), qu'en janvier 1986 M. Z..., se faisant appeler Tessier, créait une société fictive, la société Tessier Research, dont il prétendait être président; que, parvenu par des manoeuvres frauduleuses à persuader la société Crédit industriel de l'ouest (CIO), dont il était client, de l'existence d'un important contrat entre la société Tessier Research et une société américaine, M. Z... sollicitait de la banque un prêt de 500 000 $, avec pour garantie la délégation d'une créance de pareille somme de la société, dont il se prétendait président, sur la société américaine; que le CIO acceptait d'accorder ce prêt et demandait, le 22 août 1986 au cabinet Kevorkian-Rawlings (le cabinet), conseil juridique, d'établir un acte de cession de créance à son profit et de le faire signer tant par la société Tessier Research que par la société américaine; que le cabinet transmettait, le 23 septembre 1986, l'acte de cession de créance et les documents justificatifs à la société américaine; qu'aucune réponse n'a été faite à ce courrier; que M. Z..., prétendant que les documents s'étaient égarés, a proposé au cabinet de préparer un nouvel acte de cession, qu'il s'est chargé de faire régulariser par le dirigeant de la société américaine à l'occasion d'un de ses déplacements aux Etats-Unis; que, le 12 novembre 1986, M. Z... remettait au cabinet l'exemplaire de la convention revêtu de la signature du dirigeant de la société américaine, certifiée par notaire, et portant le cachet de cette société; que cet acte, au vu duquel la CIO a mis en place les financements convenus, devait se révéler un faux; que M. Z... a été condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Nantes, le préjudice du CIO, qui s'était constitué partie civile, étant fixé à la somme de 3 655 687,73 francs; que n'obtenant pas paiement de cette somme de M. Z..., le CIO a réclamé ce paiement au cabinet, auquel il était reproché d'avoir confié la convention à M. Z... en vue d'obtenir sa signature par le dirigeant de la société américaine, et de n'avoir pas avisé la banque des conditions dans lesquelles avait été signée cette convention, en l'absence de tout contact entre le cabinet et la société américaine; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité des deux associés du cabinet, à concurrence de 1/20e, et n'a fait droit à la réclamation du CIO que dans cette limite ; Attendu que la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pas vérifié elle-même la réalité des relations d'affaires invoquées par M. A... entre la société Tessier Research et la société américaine Cray Research et qu'elle n'avait chargé le cabinet d'aucune mission spécifique à ce sujet; qu'elle a encore observé que la banque avait pris le risque, dès la fin du mois d'août 1986, de consentir une avance importante à la société Tessier Research, alors en cours de formation, sans avoir la moindre certitude sur la solvabilité du fondateur de cette société; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire, que le CIO avait commis une faute en relation directe avec le préjudice par lui subi et devait en conséquence supporter lui-même, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, une part de responsabilité; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel de l'Ouest à payer à M. Y..., la somme de 7 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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