Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-15.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.484
Date de décision :
30 mai 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Normandie transit, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section concurrence), au profit :
1 ) de la société Juin international, dont le siège est ... (10e),
2 ) de la société AGS Paris, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3 ) de la société AGS Martinique, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle La Jambette, Le Lamantin (Martinique),
4 ) de la société AGS Réunion, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Jules Vernes, Zone industrielle Jules Vernes 2, Le Port (La Réunion),
5 ) de la société AGS Guadeloupe, société à responsabilité limitée dont le siège est boulevard Marquiset de Houelbourg, Zone industrielle de Jarry, Baie Mahault (Guadeloupe),
6 ) de Mme Nina O..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),
7 ) de M. Raymond D..., demeurant Transit, ... (La Réunion),
8 ) de la société Bedel, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
9 ) de la société Nortier, société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
10 ) de la société Lagache et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Coudray-Montceaux (Essonne),
11 ) de la société Transit et transports Gabriel G..., société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
12 ) de la société France transfert continentale (FTC), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (20e),
13 ) de la société J. Antheaume-Chiche, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (17e),
14 ) de la société Compagnie générale de transport, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
15 ) de la société Pérès, services déménagements, société à responsabilité limitée dont le siège est rue des Coteaux Saint-Jean à L'Union (Haute-Garonne),
16 ) de la société Déménagement K... F, société indépendante, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Gérard K...,
17 ) de la société DMF Granier, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
18 ) de la société Transports affrètement locations (TAL),
société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (20e),
19 ) de la société Alain Y..., société anonyme dont le siège social est Immeuble de la Compagnie générale transatlantique, Quartier Sainte-Thérèse, route du Lamentin, à Fort-de-France (Martinique), agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
20 ) de la société Larnaudie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. L... et par M. Bertrand Z..., administrateur judiciaire,
21 ) de la société I..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ZA des Petits Carreaux, ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), représentée par son gérant en exercice, M. I...,
22 ) de la société Déménagements Davin, société anonyme dont le siège social est ... (Vaucluse), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Jean-Philippe C...,
23 ) de la société Luc Elisabeth Martinique transit, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
24 ) de la société Réunion transit, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle Port Sud, Le Port (La Réunion), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, y domicilié en cette qualité,
25 ) de M. René X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
26 ) de la société Faure déménagement, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,
27 ) de la société Cheung Ah Seung déménagements, dont le siège est ... entrepôts du Chaudron à Sainte-Clotilde (La Réunion),
28 ) de M. Léonard E..., demeurant ... (Dordogne),
29 ) de la société M... et Reclus, société anonyme dont le siège est ... (Dordogne), représentée par son président-directeur général, M. Bernard M...,
30 ) de la société Guy Chalono transit, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, y domicilié en cette qualité,
31 ) de la société Guyane transit, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle de Degrad des Cannes à Remire-Montjoly (Guyane), agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Martin H..., y domicilié,
32 ) de la société Guyane déménagement, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle de Degrad des Cannes à Remire-Montjoly (Guyane), représentée par son liquidateur M. Noël N...,
33 ) de la société Cofranav, société à responsabilité limitée dont le siège social est Lotissement Just Auguste à Remire-Montjoly (Guyane), agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Noël N..., y domicilié,
34 ) de la Société de déménagement Antilles-Guyane, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Guyane), agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Luc A..., y domicilié,
35 ) de la société T. Tram, société anonyme dont le siège Zone industrielle n 1, Le Port (La Réunion), représentée par son président-directeur général M. Marc P..., y domicilié,
36 ) de la société Antilles déménagement, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle de Jarry, impasse Joseph Fourrier à Baie-Mahault (Guadeloupe), agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
37 ) de la société Translame, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime), représentée par ses gérants en exercice,
38 ) de la société Ocitra, devenue Sagatrans Réunion, société anonyme dont le siège social est ..., Le Port (La Réunion), représentée par son président M. Didier Foloppe, domicilié en cette qualité audit siège,
39 ) de M. Jacob, Hamou, Roger J..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
40 ) de la société Transport Bénard, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à L'Etang Salé (La Réunion), représentée par son gérant M. Christophe B...,
41 ) de la société Somanutrans, dont le siège est ... à L'Etang Salé (La Réunion), représentée par son gérant M. Philippe B...,
42 ) de M. le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié au Ministère des Finances, ... 930, à Paris (12e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Normandie transit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TAL, de Me Guinard, avocat de la société T. Tram, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Translame, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Normandie transit de son désistement envers la société Juin international et les 40 entreprises défenderesses ;
Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux branches, les deux moyens étant réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993) que le conseil de la concurrence s'est saisi d'office en 1988 de pratiques qu'il estimait illicites concernant le déménagement des fonctionnaires civils et des militaires à destination ou en provenance des départements d'Outre-Mer (DOM), des territoires d'Outre-Mer (TOM) et des pays étrangers ;
que, pour les premiers, le décret n 53-711 du 21 mai 1953, applicable jusqu'à l'intervention du décret n 89-271 du 12 avril 1989, et, pour les seconds, le décret n 54-213 du 1er mars 1954, ont prévu selon des modalités semblables un remboursement des frais réellement engagés assortis de limitations en volume, variables selon la catégorie et la situation familiale des personnels concernés, sur la base du prix le plus bas de trois devis émanant d'entreprises différentes pour les fonctionnaires ou de deux pour les militaires ;
que l'enquête ayant établi que dans le cadre de ce marché international du déménagement, où étaient spécialisées de nombreuses entreprises, certaines s'étaient livrées, selon divers procédés, soit habituellement, soit occasionnellement, à des pratiques de concertation en échangeant des papiers à en-tête vierges ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis faux ou de complaisance dits de couverture, au profit de celles d'entre elles qui se réservaient d'être la moins disante pour fournir la prestation, le conseil de la Concurrence a infligé des sanctions pécuniaires à 70 entreprises ;
que 42 d'entre elles se sont pourvues devant la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société Normandie transit fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, pour la détermination du plafond de la sanction qui lui a été infligée, le chiffre d'affaires global de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, elle avait soutenu qu'elle exerçait une activité de transporteur industriel qui, par sa spécificité, excluait qu'elle soit considérée comme appartenant au même secteur d'activité que les opérations de déménagement et celles qui en sont l'accessoire ;
que, pour refuser d'exclure de son chiffre d'affaires global celui qui résultait exclusivement de son activité spécifique de transporteur industriel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer dans les termes généraux que les opérations de transport de marchandises relevaient du même secteur d'activité que les déménagements litigieux, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties, si le transport industriel faisait ou non appel aux mêmes matériels et aux mêmes techniques que le déménagement de particuliers Outre-Mer et s'il pouvait être assumé par des personnels de même qualification ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
alors, d'autre part, que le montant de l'amende infligée à une entreprise coupable de pratique illicite doit être déterminé compte tenu, entre autres, de la situation financière de l'entreprise et de sa capacité contributive ;
que la seule référence au chiffre d'affaires de l'entreprise ne fournit aucune indication sur sa situation financière ;
que, dès lors, la condamnant au paiement d'une amende équivalente à 3 % de son chiffre d'affaires, sans s'être interrogé, comme la loi le lui impose et comme l'y invitaient les conclusions des parties, sur ses capacités contributives, compte tenu de sa situation financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
et alors, enfin, que le montant de l'amende prononcée contre une entreprise coupable de pratiques anticoncurrentielles doit être proportionnel non seulement à la gravité des faits constitutifs de l'entente envisagée globalement, mais encore à la gravité des faits imputables personnellement à l'entreprise sanctionnée ;
que ce principe de proportionnalité impose que soit déterminés non seulement la nature des comportements qui lui sont reprochés, mais encore le rôle que ces comportements ont joué dans l'élaboration et la mise en oeuvre du système d'entente réprimé, la durée de sa participation à celui-ci et la fréquence des comportements illicites pendant cette période ;
qu'après avoir exactement énoncé ce principe en relevant que la gravité des faits imputables à chaque entreprise se déduit de l'ampleur de sa participation personnelle aux diverses ententes, la cour d'appel n'a déterminé ni le rôle joué par Normandie transit dans l'élaboration et la mise en oeuvre du système d'ententes réprimé, ni la période exacte pendant laquelle elle s'est livrée aux pratiques illicites, ni la fréquence de ces pratiques pendant cette période, mais s'est bornée à constater qu'étaient établies à son encontre des pratiques habituelles d'échange de devis de couverture avec d'autres entreprises concurrentes ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant constaté que le secteur concerné par les pratiques prohibées était non seulement celui des opérations de déménagement "au sens strict" mais encore de celles qui y étaient associées mettant en oeuvre des techniques et des matériels identiques, c'est en justifiant sa décision au regard des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que la cour d'appel a décidé, en retenant le chiffre d'affaires global de la société Normandie transit, que ces opérations "associées" comprenaient les activités de transport industriel ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir relevé que le secteur du déménagement était "en récession", prenant ainsi en considération l'économie du marché litigieux, a énoncé que "sauf circonstances particulières expressément exposées, la dimension de l'entreprise se déduit du montant de son chiffre d'affaires" ;
qu'ayant, en outre, constaté que la société Normandie transit avait admis avoir utilisé de façon habituelle des devis de couverture présentés sur du papier commercial de la société Transit et Transports Gabriel F... pour des déménagements de fonctionnaires effectués dans la métropole vers l'Outre-Mer et rappelé que l'enquête avait démontré que cette pratique avait été faite "systématiquement", la cour d'appel qui, après avoir effectué les recherches nécessaires, s'est référée au chiffre d'affaires global de la société Normandie transit et à sa participation aux pratiques litigieuses, ainsi qu'à celles de 42 entreprises de déménagement présentes dans la cause, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par le ministère de l'Economie, des Finances et du Budget sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Normandie transit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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