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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-17.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.859

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vidéo assistance Locabox, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la société Vidéo Scoper France, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société Vidéo assistance Locabox, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Vidéo Scoper France ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991) et les productions, qu'autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 16 mars 1990, la société Vidéo Scoper France a fait procéder, le 18 mars suivant, à une saisie-contrefaçon de matériels appartenant à la société Vidéo assistance et à la société de droit allemand Delcom ; qu'une ordonnance de référé du 22 mars 1990 a ordonné la mainlevée de la saisie réelle, tout en maintenant la saisie descriptive ; qu'un arrêt en date du 10 juillet 1990 a réformé l'ordonnance du 22 mars 1990, maintenu celle du 16 mars 1990 et condamné sous astreinte les sociétés Vidéo assistance et Delcom à restituer le matériel ; qu'arguant de la non-exécution de cet arrêt, la société Vidéo Scoper France a assigné la société Vidéo assistance en liquidation d'astreinte ; qu'un jugement en date du 6 mai 1991, statuant sur l'action intentée parallèlement par la société Vidéo Scoper France en dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, a débouté celle-ci de sa demande et prononcé l'annulation de la saisie-contrefaçon effectuée le 18 mars 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Vidéo assistance à payer à la société Vidéo Scoper-France une certaine somme au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 10 juillet 1990, alors que, aux termes du jugement du 6 mai 1991, rendu après des débats antérieurs à l'arrêt attaqué, le tribunal de grande instance a estimé que la société Vidéo Scoper France était sans droit à pratiquer une saisie-contrefaçon et a annulé la saisie-contrefaçon intervenue le 18 mars 1990 ; que le jugement ayant nécessairement privé d'effet l'ordonnance du 16 mars 1990 ainsi que l'arrêt du 10 juillet 1990 qui constituaient son fondement juridique, l'arrêt du 14 mai 1991 devrait être annulé pour perte de fondement juridique ; Mais attendu que c'est en exécution de l'arrêt définitif du 10 juillet 1990, dont la chose jugée ne pouvait être atteinte par le jugement du 6 mai 1991, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Vidéo assistance n'avait pas effectué les restitutions ordonnées, a liquidé l'astreinte prononcée ; D'où il suit que le moyen, qui n'invoque pas une contrariété de décisions, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vidéo assistance Locabox, envers la société Vidéo Scoper France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz