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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 février 2025. 2409418

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409418

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le recteur de l'Académie de Versailles à lui verser les sommes de 1620 euros au titre du préjudice subi par son enfant résultant du non remplacement de ses professeurs absents ; 2°) de condamner le recteur de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de son enfant au cours de l'année 2023-2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / (). ". 3. Par la présente requête, M. A recherche la responsabilité de l'État à raison des conséquences dommageables résultant pour lui et son enfant du non remplacement des professeurs absents dans la classe de son enfant au cours de l'année 2023-2024, au sein du collège Pierre Perret de Bernes-sur-Oise. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. En l'espèce, le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit à Bernes-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 27 février 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2409418

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