Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01495 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBNW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00185
APPELANTE :
SARL BERGE NEW TECHNOLOGIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de Carcassonne n°533 570 248
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Paris n°552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [Y]
née le 26 Décembre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 7], Mme [T] [Y] s'est rapprochée en 2007 de la SARL Berge New Technologies afin que soit réalisée la mise en place d'un système géothermique destiné à l'alimentation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire de son immeuble.
Ces travaux ont donné lieu à l'établissement par la SARL Berge New Technologies d'une facture de 16 434,55 euros, réglée par Mme [Y].
Se plaignant de différents dysfonctionnements de l'installation géothermique, Mme [Y] a obtenu par ordonnance de référé du 26 mars 2015 la désignation de M. [I] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2016 aux termes duquel il retient la responsabilité de la SARL Berge New Technologies pour le dysfonctionnement des appareils et préconise le changement complet de l'installation et son remplacement par un système air/eau chiffré à 11 961,31 euros.
Par exploit d'huissier du 5 janvier 2017, Mme [Y] a assigné la SARL Berge New Technologies et son assureur la SA Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Carcassonne sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal a :
- Jugé la SARL Berge New Technologies responsable des désordres affectant l'installation géothermique destinée à l'alimentation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire de l'immeuble de Mme [Y] mise en oeuvre en 2007 sur le fondement de la garantie décennale ;
- Jugé en conséquence non prescrite l'action de Mme [Y] ;
- Condamné la SARL Berge New Technologies à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 11 961,31 euros au titre des travaux de remplacement de l'installation défectueuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices annexes de jouissance et de surconsommation énergétique,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté tant Mme [Y] que la SARL Berge New Technologies de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Generali IARD ;
- Condamné la SARL Berge New Technologies à payer à la SA Generali IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la SARL Berge New Technologies aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et en a autorisé la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 28 février 2019, la SARL Berge New Technologies a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Mme [T] [Y] et de la SA Generali IARD.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2019, la SARL Berge New Technologies sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de son appel incident ;
- condamner Generali à la relever et garantir de toute condamnation ;
- condamner la partie succombante à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2019, Mme [Y] forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement concernant l'évaluation des postes de préjudice de jouissance et des travaux de remplacement de l'installation défectueuse ; elle sollicite la condamnation solidaire de la SARL Berge New Technologies et de Generali à lui verser :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et la surconsommation énergétique,
* 21 961,31 euros au titre des travaux de remplacement de l'installation défectueuse
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, et la condamnation de la SARL Berge New Technologies et de Generali à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2019, la SA Generali IARD sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée au 26 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'application de la garantie décennale
Le rapport d'expertise judiciaire et ses conclusions ne sont pas contestés par les parties et il convient d'en rappeler les élements saillants :
- L'installation concerne une pompe à chaleur pour l'alimentation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire de la maison en remplacement d'une chaudière existante,
- l'installation a été réalisée en avril 2007 pour un montant de 16 434,55 euros TTC,
- le système installé est le suivant :
* deux pompes à chaleur géothermique de type géotherm perfonner avec échangeurs horizontaux, gaz R407C, de puissance 10-12kw, à laquelle est associée un système de chauffage de l'eau chaude sanitare Aqualea,
* une bouteille de mélange de marque Lampesa contenance 260 litres,
* un champ de captage situé sur le terrain devant la maison le long de la piscine, les radiateurs muraux de l'ancienne installation ayant été conservés.
Les désordres et la panne sont directement imputables aux travaux effectués par Berge New Technologies et proviennent du compresseur de la pompe à chaleur principale, pièce essentielle de celle-ci, qui ne fonctionne plus en raison d`une fuite sur le circuit.
La pompe à chaleur en réserve destinée à assurer une puissance de chauffe plus importante en cas de froid important est affectée d'un dysfonctionnement électrique, probablement lié à un mauvais serrage de la connexion ayant provoqué un court circuit, le chauffe-eau n'a jamais fonctionné.
L'expert retient la responsabilité de la société Berge New Technologies pour le dysfonctionnement des trois appareils et préconise le changement complet de l"installation et son remplacement par un système air/eau, solution chiffrée par la société HBE Solutions à la somme de 11 961,31 euros TTC suivant devis du 24 mai 2016.
Il ressort d'une jurisprudence constante que les désordres affectant une pompe à chaleur installée en remplacement d'une autre chaudière à gaz, relevaient de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, peu importe qu'il s'agisse d'un élément d'équipement dissociable, ce qui est exactement le cas en l'espèce puisque, comme le relève le premier juge : les pannes affectent l'installation de chauffage par pompes à chaleur géothermiques et la production d'eau chaude sanitaire ce qui rend l'ensemble de l'installation impropre à l'usage auquel elle est destinée mais aussi toute l'habitation de Mme [Y] par une insuffisance de chauffage et d'absence d'eau chaude sanitaire.
La responsabilité décennale de la société Berge New Technologies est donc engagée pour laquelle le délai d'action est de 10 ans à compter de la réception et en l'espèce à la date de la facture acquittée par Mme [Y], le 21 avril 2007.
L'action en référé expertise est en date du 28 janvier 2015, donc non prescrite.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
Mme [Y] demande à la cour de revoir les montants alloués en première instance quant au préjudice de jouissance et au coût des travaux de remplacement de l'installation défectueuse et sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts en indemnisation des préjudices annexes de jouissance et de surconsommation énergétique et la somme de 21 961,31 euros (11 961,31 + 7 512, 27) au titre des travaux de remplacement de l'installation défectueuse.
- le coût des travaux
Le rapport d'expertise fixe le montant de la solution de réparation la plus appropriée à la somme de 11 961,31 euros s'agissant du changement complet de l'installation et son remplacement par un système air/eau.
Il apparaît que cette solution suppose la dépose des équipements préexistants qui est donc justifiée pour la somme de 7 512,27 euros (devis Tefiani du 8 août 2019), soit une somme totale de 19 473, 58 euros (et non 21 961,31 euros indiqués par erreur dans les conclusions de Mme [Y]) pour le coût des travaux de réparation.
- de jouissance
L'expert relève que la société Bergé New Technologies "s'est montrée déficiente " pour sortir son client des difficultés et jusqu'au jour de l'expertise elle n'était pas revenue soit en 2018, plus de 11 ans après l'installation alors que celle-ci n'a fonctionné qu'un an.
Afin de palier à cette défaillance totale de cette société, Mme [Y] a dû installer des radiateurs électriques entraînant une sur-consommation énergétique, la demande de 20 000 euros à ce titre est justifiée au titre des préjudices de jouissance et surconsommation.
La société Bergé New Technologies sera condamnée au paiement des ces sommes.
Sur la garantie de la SA Generali IARD
Le premier juge a estimé que la SARL Berge New Technologies ne rapporte pas la preuve d'un manquement par la SA Generali IARD à son devoir de conseil en ce qu'ayant connaissance de l'activité de géothermie exercée par son assurée, elle ne lui aurait pas conseillé de l'inclure dans les garanties souscrites.
Il est établit que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA Generali IARD a effet du 1er janvier 2006 garantit : "la plomberie, le sanitaire, le chauffage à l'exclusion d'installation de géothermie, d'énergie solaire et de chauffage par le sol."
Ce contrat prévoit par ailleurs sous la rubrique " clauses souscrites" page 2 : " le chauffage, y compris installation de panneaux solaires suivant le procédé Infinity 21 de la marque Phonix et suivant l'avis technique favorable du CSTB N° 14+5/02-756. Dans la cadre de son activité, l'assuré est amené à réaliser du chemisage, tubage. Les installations de géothermie reste excluent."
Il est aussi constant qu'aucune autre déclaration de l'assuré indique la réalisation de travaux de géothermie.
La clarté des clauses de ce contrat mais aussi de leur précision démontrent qu'au moment de la souscription de ce contrat une discussion précise et claire s'est instaurée entre l'assureur et l'assuré quant à la nature des actvités convertes et exclues. Dès lors, la société Berge New Technologies ne peut pas invoquer un défaut de conseil ou une ambiguité quant aux garanties souscrites.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Berge New Technologies, succombante, sera condamné au paiement des sommes de :
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] [T],
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Generali IARD,
ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 17 janvier 2019 en ce qu'il déclaré responsable la société Berge New Technologies des désordres intervenus sur le système géothermique destiné à l'alimentation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire de l'immeuble de Mme [T] [Y] et ce au titre de la garantie décénnale et mis hors de cause la SA Generali France au titre de sa garantie ;
Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Berge New Technologies à payer à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
- 19 473, 58 euros pour le coût des travaux de réparation,
- 20 000 euros au titre des préjudices de jouissance et surconsommation d'énergie ;
Condamne société Berge New Technologies à payer les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] [T], 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Generali IARD et aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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