Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., "La Chaloupe", 02880 Margival,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Bernadette X..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / de Mlle Chantal Z..., demeurant ...,
3 / de M. Denis Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que quatorze chiens, appartenant au concubin de Mme Y..., locataire, vivaient dans une cour faisant partie des lieux loués à usage de débit de boissons, hôtel-restaurant, épicerie, que cette cour avait été transformée en chenil, que cette utilisation d'une partie des lieux loués à un tel usage, contraire aux stipulations du bail, s'était poursuivie plus d'un mois après une mise en demeure, et que les chiens provoquaient des nuisances sonores ayant donné lieu à une plainte des voisins, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette infraction aux clauses du bail était suffisamment grave pour justifier le refus de renouvellement sans indemnité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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