Cour de cassation, 06 septembre 1994. 94-81.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.476
Date de décision :
6 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALVAREZ Y... Francisco, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 1994, qui a déclaré irrecevables ses appels de l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation à verser à la suite de sa plainte contre Claire X... et autres des chefs, notamment, de non-représentation d'enfant, faux et usage, et forfaiture ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur se borne à alléguer que l'arrêt attaqué "ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale", sans préciser en quoi ledit arrêt serait irrégulier ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les appels ont été, à bon droit, déclarés irrecevables ; qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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