Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-45.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.688
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atochem, dont le siège est à Jarrie (Isère), usine de Jarrie, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de :
1 / M. Messaoud X..., demeurant à Vizille (Isère), rue Vénaria, bâtiment Les Roseaux,
2 / M. Thierry Y..., demeurant à Champ-sur-Drac (Isère), Le Pavillon,
3 / M. Georges Z..., demeurant à Jarrie (Isère), 17, Les Terrasses Charbonnats,
4 / M. Yves A..., demeurant à Vizille (Isère), 280, Séchilienne,
5 / M. Jean-Claude B..., demeurant à Jarrie (Isère), Les Terrasses Charbonnats,
6 / M. Claude C..., demeurant à Vizille (Isère), Les Aillaud, Séchilienne,
7 / M. Alain D..., demeurant à Champ-sur-Drac (Isère), 17, cité Navarre,
8 / M. Mahamar E..., demeurant à Jarrie (Isère), résidence Pillet,
9 / M. Georges F..., demeurant à Jarrie (Isère), Les Auriards, bâtiment B,
10 / M. Jean-Louis G..., demeurant à Champ-sur-Drac (Isère), rue Marcel Paul,
11 / M. Abdessatar H..., demeurant à Jarrie (Isère), bâtiment 18 Loceco, rue du Moulin,
12 / M. Robert I..., demeurant à Jarrie (Isère), cité Atochem,
13 / M. Guy J..., demeurant à Jarrie (Isère), rue Colonel Manhès,
14 / M. Fayçal K..., demeurant à Vizille (Isère), rue Pierre et Marie Curie,
15 / M. Alain L..., demeurant à Vizille (Isère), Montchaboud,
16 / M. Richard M..., demeurant à Jarrie (Isère), Les Simianes, bâtiment L11 n° 54,, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les ouvriers de l'atelier de fabrication de chlorure d'aluminium de l'usine de Jarrie, exploitée par la société Atochem, ont fait grève du 17 novembre 1989 au 5 décembre 1989 ; qu'à tour de rôle, ils ont, conformément à une note de service du 30 janvier 1989, maintenu l'installation en fonctionnement à son minimum technique ; que leur employeur ayant pratiqué un abattement sur la rémunération correspondant au service effectué, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 octobre 1991), de l'avoir condamné à verser un complément de salaire aux ouvriers qui, s'étant déclarés en grève, ont été requis pour respecter les consignes de sécurité alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, estimer qu'il appartenait à la société Atochem de démontrer que les salariés, pendant la durée de la grève, n'avaient effectué que six heures de travail puisque les salariés demandeurs à l'instance avaient eux-mêmes affirmé, par une note de la CGT à la direction du 29 novembre, qu'ils n'effectueraient plus que six heures de travail par jour ; qu'il a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans renier l'effet de la grève qui suspend le contrat de travail, estimer que les travailleurs, même étant présents dans l'entreprise, devaient recevoir leur salaire normal puisqu'il peut y avoir lieu, en un tel cas (grève perlée ou tournante) à une réduction de salaire proportionnelle à la baisse de production ; qu'il a ainsi violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer les règles de la preuve que le conseil de prud'hommes a constaté que la société ne rapportait pas la preuve que les grévistes aient mis à exécution la menace, formulée par le syndicat CGT, de ne travailler que durant six heures pour assurer le service minimum ;
Attendu, ensuite, que les salariés grévistes qui, sur la demande de l'employeur ou en vertu d'un accord d'entreprise, assurent un service minimum, ont droit à la rémunération du travail effectué ;
Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que les ouvriers n'avaient fait qu'exercer normalement le droit de grève et qu'ils avaient respecté la consigne de l'employeur en maintenant les installations de l'atelier en fonctionnement à leur minimum technique, a décidé, à bon droit, qu'aucun abattement ne pouvait être effectué sur le salaire correspondant au temps passé à ce service ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atochem, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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