Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4GG
Organisme CPAM DE L'AUDE
C/
S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE L'AUDE
- Me Véronique BENTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01361.
APPELANTE
CPAM DE L'AUDE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F], employé depuis le 26 janvier 2004, en qualité de conducteur d'engin, par la société Eiffage route Méditerranée, devenue Eiffage route grand sud, a été victime le 28 juin 2017, d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 11 mars 2019 puis a fixé le 09 avril 2019 à 15% son taux d'incapacité permanente partielle.
Après rejet le 21 février 2020 par la commission médicale de recours amiable, la société Eiffage route grand sud a saisi, le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable le recours de la société Eiffage route grand sud,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable et attribué à M. [F] suite à son accident du travail du 28 juin 2017 doit être réduit à 8%,
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2020,
* débouté la société Eiffage route grand sud du surplus de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 06 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 28 juin 2017 a généré à la date de consolidation du 11 mars 2019 des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente partielle de 15% opposable à son employeur, la société Eiffage route grand sud.
A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise.
Elle demande à la cour de débouter la société Eiffage route grand sud de toutes ses demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 05 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Eiffage route grand sud, formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui dire inopposable le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [F].
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a réduit de 15% à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constitue pas une prétention la demande d'entériner des avis de divers médecins.
* sur le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie tiré de la violation du principe du contradictoire:
L'article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R.142-8 alinéa 1 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-1506 en date du 30 décembre 2019, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 3, dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-1506 en date du 30 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L'intimée soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que la commission médicale de recours amiable ne peut prendre de décision avant le délai imparti pour le médecin conseil de l'employeur pour adresser ses observations et en tire pour conséquence la violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
L'appelante réplique en reprenant à son compte la motivation retenue par les premiers juges.
C'est effectivement par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires pendantes en vue de permettre un recours effectif devant la juridiction et la tenue d'un débat contradictoire.
Il s'ensuit que l'intimée est mal fondée en ce moyen.
* sur le taux d'incapacité permanente partielle:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante expose qu'à la date de consolidation du 11 mars 2019, son médecin-conseil a relevé des séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse et enraidissement important du rachis lombaire justifiant un taux de 15% que la commission médicale de recours amiable a reconnu conforme au barème.
Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil pour soutenir que le taux de 8% proposé par le médecin consultant correspond à des séquelles discrètes.
Elle soutient que considérer que l'assuré aurait été inéluctablement opéré est pure conjecture alors que c'est l'état préoccupant de sciatalgie parésiante qui a poussé à l'intervention neurochirurgicale et que son médecin-conseil a tenu compte dans l'évaluation du taux de l'état antérieur préexistant.
L'intimée qui se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil, le docteur [L], soutient que l'intervention réalisée le 7 novembre 2017 a seulement intéressé l'état antérieur connu depuis 2013 et qu'elle est totalement étrangère et indépendante de l'accident du 28 juin 2017.
Elle souligne que le médecin consultant qui a proposé un taux de 8% compte tenu de l'état antérieur prépondérant qui évolue pour son propre compte, a eu accès au rapport d'incapacité du médecin-conseil de la caisse, et la concordance d'avis entre ce médecin consultant et le Dr [L].
Il résulte du chapitre préliminaire du barème d'invalidité des accidents du travail que s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet, est révélé à l'occasion de l'accident de travail (ou de la maladie professionnelle), mais n'est pas aggravé par les séquelles: il n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'état pathologique antérieur révélé par l'accident (ou la maladie professionnelle) et est aggravé par celui-ci: il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) l'état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci: l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 28 juin 2017, jour de l'accident du travail, mentionne 'lombalgies avec sciatalgie', et dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur a mentionné que le salarié 'est descendu de son engin pour dégager manuellement le fond de la fouille avec la pelle à main quand il a ressenti une douleur dans le dos'.
Il est acquis aux débats que la caisse a fixé au 11 mars 2019 la date de consolidation.
Il s'ensuit que c'est à cette date que doivent être appréciées les séquelles de l'accident du travail survenu le 28 juin 2017.
Le rapport du médecin consultant retient pour proposer un taux de 8% dans ses conclusions une 'lombalgie gauche lors d'un faux mouvement sur important état antérieur connu. Prothèse totale en L4L5 et arthrodèse avec implant inter somatique en L5S1 le 07/11/2017 pour cet état antérieur génératif. Enraidissement douloureux du rachis lombaire sans signe de déficit moteur. L'accident du travail du 28/06/2017 a dolorisé cet état antérieur connu sans l'aggraver (TDM 19/11/2016 et IRM du 07/07/2017), une intervention étant inéluctable à moyen terme. Taux proposé 8% compte tenu de l'étant antérieur prépondérant qui évolue pour son propre compte'.
L'accident du travail est du 28 juin 2017. La cour constate que le médecin consultant qui a effectivement eu connaissance du rapport d'évaluation d'incapacité du médecin-conseil, reprend nécessairement des éléments qui en sont issus en indiquant :
'État antérieur hernie discale L5S1, infiltration en janvier 2016".
'TDM lombaire du 19/11/2016: '...récidive de lombalgies sur hernie lombaire connue depuis 2013. Discrète majoration de la hernie connue L5S1 qui affleure la face antérieure des deux racines de façon plus marquée qu'à droite' ,
'IRM du 07/07/2017: 'hernie discale L5S1 sous forme de profusion discale à prédominance paramédiane gauche venant refouler la racine S1 G, aspect possiblement conflictuel. Protrusion discale L4L5 sans signe de conflit disco radiculaire...'
'CRO du 07/11/2017: remplacement disque intervertébral lombaire par prothèse totale en L4L5. Arthrodèse par voie antérieure avec implant intervertébral lombaire par prothèse totale en L4L5. Arthrodèse par voie antérieure avec implant intersomatique enL5S1".
Les éléments médicaux précis ainsi listés, établissent effectivement l'existence d'un état antérieur connu avant l'accident du travail, sous forme de hernie discale L5S1, induisant des lombalgies, puisque le compte-rendu du TDM lombaire du 19/11/2016 fait état de 'récidive de lombalgies sur hernie lombaire connue depuis 2013", et note une évolution négative.
Le compte rendu de l'IRM du 07/07/2017, postérieur à l'accident du travail reprend l'existence de la hernie discale L5S1 et fait mention d'un élément nouveau, qui ne peut correspondre à lé'tat antérieur connu, sous forme de protrusion discale L4L5.
Il s'ensuit qu'au regard des éléments du barème indicatif, il doit retenu pour l'évaluation du taux d'incapacité à la date de consolidation, l'existence de cet état antérieur connu, la hernie discale L5S1, qui ne doit être prise en considération que pour son aggravation par l'accident du travail qui doit être évaluée en fonction des séquelles présentées, mais que l'intervention chirurgicale postérieure à l'accident du travail, en ce qu'elle porte aussi sur l'étage L4L5 concerne une lésion consécutive de l'accident du travail, distincte de cet état antérieur.
La cour constate que l'état antérieur n'est pas discuté dans l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse qui fait référence à un 'état antérieur connu: hernie discale L5S1 ayant nécessité une infiltration en janvier 2017" mais précise 'cet état antérieur sera nettement aggravé, totalement décompensé suite à l'accident du travail du 28/06/2017".
Dans son rapport le médecin consultant indique, reprenant nécessairement en cela le rapport d'évaluation du taux d'incapacité du médecin-conseil : 'séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse et enraidissement important du rachis lombaire'.
L'argumentaire du Dr [L] dont se prévaut l'employeur retient comme éléments de l'examen clinique du médecin conseil:
* 'une marche sans boiterie, aspect guindé, attitude antalgique en delordose, talons pointe possible',
* 'distance doigt-sol: 50 cm, Schober: +2.5",
* 'contracture paravertébrale lombaire ++. Mobilisation douloureuse en fin de course'
* 'rotations == 20°, inflexions latérales = 20° Lasègue lombaire 30° à gauche',
* quadriceps 46 cm à droite et gauche',
* 'réflexes ostéotendineux positifs',
* hypoesthésie crurale droite et gauche'
* 'pas de déficit des releveurs'.
La cour constate que ces éléments correspondent à ceux détaillés dans le rapport du médecin consultant et également à ceux repris par l'argumentaire du médecin conseil de la caisse.
Il s'ensuit que ces éléments doivent être pris en considération pour l'évaluation des séquelles de l'accident du travail.
Dans son argumentaire, le médecin-conseil de la caisse, indique que les séquelles retenues pour l'évaluation du taux sont les suivantes: 'douleurs et gêne fonctionnelles importantes, correspondant au taux de 25% selon le barème vu l'importance des séquelles algofonctionnelles' et que l'état antérieur a été pris en compte puisque le taux d'incapacité a été ramené à 15%.
Le rapport du médecin consultant précise s'être référé au chapitre 3.2 du barème, sans pour autant expliciter le taux de 8% proposé, lequel correspond suivant les éléments du barème qu'il cite, à une persistance de douleur et gêne fonctionnelle qualifiés de légères.
Dans ce rapport, le médecin consultant ne s'explique pas au regard des éléments du barème indicatif que la cour vient de reprendre, sur les conditions de la prise en considération de l'état antérieur, en ce qu'il propose un taux en considérant que l'accident du travail a uniquement 'dolorisé un état antérieur sans l'aggraver', alors que dans les suites de l'accident du travail il y a eu intervention chirurgicale, bien qu'en précisant qu'elle était 'inéluctable à moyen terme'.
Le Dr [L] affirme que l'effort (lors de l'accident du travail) a dolorisé un état antérieur qui a continué d'évoluer pour son propre compte nécessitant une intervention le 07 novembre 2011 en précisant que cette intervention a consisté 'à remplacer le disque intervertébral lombaire usé par une prothèse en L4L5 (cage) et à effectuer une arthrodèse en L5S1 avec implant inter somatique', et conclut que 'l'état antérieur n'a pas été aggravé par l'accident du travail mais a été doloris passagèrement' ajoutant que 'de toute manière, l'intervention aurait eu lieu'.
La cour constate que ces éléments sont issus du compte rendue opératoire.
Or, il n'est pas cohérent de considérer que l'accident du travail a uniquement généré une dolorisation passagère de l'état antérieur et de conclure comme le fait le Dr [L] que le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 8%, ou comme le fait le médecin consultant en proposant le même taux d'incapacité.
Retenir un taux d'incapacité implique nécessairement de retenir des séquelles, lesquelles ne peuvent consister en une dolorisation 'passagère'.
De plus, il ne résulte pas des éléments médicaux antérieurs à l'accident du travail repris par le rapport du médecin consultant comme dans les argumentaires médicaux dont se prévalent les parties, qu'un état antérieur sur l'étage L4L5 avait été diagnostiqué, seule l'IRM du 07 juillet 2017, postérieure à l'accident du travail du 28 juin 2017, faisant état d'une profusion discale en L4 L5.
L'intervention chirurgicale en date du 07 novembre 2017 est réalisée quatre mois après l'accident du travail, ce qui ne peut être considéré comme du 'moyen terme', compte tenu de la période estivale incluse dans ce laps de temps.
Elle ne concerne pas exclusivement le siège des lombalgies, caractérisant l'état antérieur connu préexistant, liées à la hernie discale L5S1, puisqu'il y a eu aussi implantation d'une prothèse en L4L5.
Le guide barème donne pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2) les fourchettes suivantes pour la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures)':
- discrètes: 5 à 15,
- importantes: 15 à 25,
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40,
en précisant qu'à ces taux 's'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, anomalies congénitales ou acquises: lombo-sciatiques, notamment: hernie discale (...) opérée ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
A la date de la consolidation, les séquelles médicalement constatées sont à la fois liées à type de gêne fonctionnelle douloureuse et enraidissement important du rachis lombaire.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par le médecin-conseil de la caisse se situe dans la limite supérieure de la fourchette du barème en cas de 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle' qualifiées de discrètes, et en limite basse de cette même fourchette pour celles qualifiées d'importantes.
Il ne peut être considéré comme allégué par le Dr [L] que l'accident du travail aurait uniquement dolorisé passagèrement l'état antérieur à l'accident, il l'a aggravé, en particulier de par ses conséquences sur l'étage L4L5 et en rendant nécessaire une intervention chirurgicale qui ne l'a pas été 'à moyen terme' et qui n'a pas porté que sur l'étage concerné par l'état antérieur.
Il s'ensuit que le taux de 8% proposé par le médecin consultant sur lequel, certes, s'accorde le médecin conseil de l'employeur , ne prend pas en considération les éléments définis par le guide barème pour les séquelles médicalement constatées à la date de la consolidation, alors que le taux retenu par la caisse, suivant avis de son médecin conseil, correspond à une juste appréciation de ces séquelles au regard des préconisations du guide-barème, tout en tenant compte de l'état antérieur sans lequel la gêne médicalement constatée lors de l'examen clinique en raison de l' enraidissement important du rachis lombaire, aurait conduit à retenir, au regard es préconisations du barème, un taux supérieur.
En l'absence de différent médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société Eiffage route grand sud le taux d'incapacité permanente partielle de 15% résultant de l'accident du travail survenu le 28 juin 2017 dont a été victime M. [J] [F].
Succombant en ses prétentions la société Eiffage route grand sud doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit opposable à la société Eiffage route grand sud le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à M. [J] [F] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2017,
- Déboute la société Eiffage route grand sud de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société Eiffage route grand sud aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président