Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Danielle X..., demeurant à Pont Sainte Maxence (Oise), 290, rue P. Simiand, Les Ageux,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section C), au profit de la société EDITIONS MONDIALES, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1988), que Mlle X..., engagée le 1er octobre 1982 en qualité de "secrétaire sténo-dactylo à responsabilité" par la société Editions mondiales, a été licenciée par lettre du 8 janvier 1985 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en se fondant sur le fait "qu'il est constant que la société lui a reproché son insuffisance professionnelle", alors que, ces vocables n'ayant jamais été utilisés par l'employeur, la cour d'appel a apprécié et requalifié un ensemble de griefs, ce en contradiction avec l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir le grief du pourvoi, que les divers reproches formulés dans la lettre d'énonciation des motifs se rapportaient à l'insuffisance professionnelle de la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société Editions mondiales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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