Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le Crédit commercial du Sud-ouest a, le 28 août 1996, assigné M. X..., emprunteur, et Mme X..., caution, en remboursement d'un crédit à la consommation ;
Attendu que pour recevoir cette action et condamner à paiement l'emprunteur et la caution, l'arrêt attaqué retient qu'étaient restées impayées les échéances de septembre 1993 à avril 1994 et celles de juin à octobre 1994, d'un montant unitaire de 3 371,97 francs ; qu'il retient encore qu'antérieurement à la déchéance du terme, des versements d'un montant global de 27 545,13 francs avaient été opérés et en déduit, pour fixer à l'échéance de septembre 1994, soit moins de deux ans avant l'assignation, le premier incident de paiement non régularisé, que ces règlements avaient soldé l'ensemble des échéances impayées de septembre 1993 à juillet 1994 et, à concurrence de 569,37 francs, une fraction de l'échéance de septembre 1994 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le sort de l'échéance d'août 1994, dont elle avait constaté qu'elle n'avait pas été payée à sa date, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les versements opérés pouvaient seulement régulariser huit échéances impayées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne le Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial du Sud-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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