Texte intégral
MINUTE N° 531/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 1er décembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00008 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOR6
Décision déférée à la cour : 23 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y] [M] [J]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]
Madame [W] [A]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005305 du 22/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [C] [P]
Madame [B] [O] épouse [P]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 16 juillet 2018 reçu par Me [H], notaire à [Localité 9], les époux [C] [P]-Mme [B] [O] ont acquis de M. [U] [J] et Mme [W] [A], pour le prix de 120 000 euros, une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] dont ces derniers étaient propriétaires depuis le 27 juin 2002.
Se plaignant de divers désordres remarqués après la prise effective des lieux, les époux [X] ont eu recours à un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 23 août 2018 lequel fait état de divers problèmes d'infiltrations, d'humidité et d'isolation.
Après avoir mis en demeure M. [J] et Mme [A] de fournir les renseignements utiles, les époux [X], le 30 novembre 2018, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne à fin d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 décembre 2018, M. [R] ayant été désigné pour y procéder dont le rapport est daté du 11 mai 2019.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le juge des référés a étendu la mission de l'expert aux risques encourus par la structure de l'immeuble, le rapport complémentaire d'expertise datant du 22 novembre 2019.
Les 6 et 25 mai 2020, les époux [X] ont fait assigner M. [J] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la condamnation des vendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saverne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- prononcé la résolution de la vente passée le 16 juillet 2018 entre M. [U] [J] et Mme [W] [A] et M. [C] [P] et Mme [B] [O] ;
- condamné M. [U] [J] et Mme [W] [A] à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [O] :
* la somme de 142 314,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise et de référé.
Après examen des rapports d'expertise judiciaire énumérant les désordres relatifs à la structure du bâtiment et à l'infiltration de la toiture, le tribunal a considéré, que M. [P] et Mme [O] étaient fondés à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix versé, augmenté du prix des travaux pour la reprise provisoire et urgente des désordres, ainsi que des frais de notaire, du prêt, de l'assurance et d'huissier de justice.
Il a, en outre, considéré que la résistance abusive des défendeurs justifiait l'allocation d'une somme de 10 000 euros au profit de M. [P] et Mme [O].
M. [U] [J] et Mme [W] [A] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 10 décembre 2020.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, il a été donné acte aux époux [X] de ce qu'ils étaient d'accord avec l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris le 23 octobre 2020.
Par requête du 26 août 2021, M. [J] et Mme [A] ont sollicité du magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Colmar que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevables la demande d'expertise de M. [J] et Mme [A], la demande de complément d'expertise des époux [X], faute de pouvoir du conseiller de la mise en état pour connaître de ces demandes,
- rejeté la demande d=adjonction du rapport d'expertise daté du 11 mai 2019,
- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance
principale.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, M. [J] et Mme [A] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [A] recevable et fondée en son appel en nullité ;
- annuler le jugement entrepris sans effet dévolutif, ni évocation ;
- subsidiairement en cas de rejet de l=appel en nullité, les déclarer recevables en leur appel en infirmation ;
y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder à toute investigation utile permettant de se prononcer sur la nature des désordres, leur étendue et leurs conséquences ;
- dire qu=il n'y pas lieu à résolution de la vente pour vice caché ;
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs fins et prétentions, y compris de leur appel incident ;
- condamner les époux [P] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des deux instances, y compris les frais d'expertise.
S'agissant de la demande d'annulation du jugement pour nullité de l'acte de saisine, M. [J] et Mme [A] font valoir que cette dernière a été assignée à l'adresse sise [Adresse 4] à [Localité 12], alors qu'elle n'habite plus à cette adresse depuis le mois de mai 2019 mais demeure [Adresse 7] à [Localité 11].
Ils précisent que Mme [A] avait déclaré un changement d'adresse en mentionnant la nouvelle auprès de la mairie et que l'huissier de justice a ainsi manqué de diligence lors de l'assignation, l'empêchant de présenter ses moyens de défense.
Ils ajoutent qu'il était possible de trouver facilement la nouvelle adresse dans l'annuaire et qu'en outre l'huissier de justice a signifié le jugement à la bonne adresse par la suite, ce qui démontre qu'il aurait été possible de lui délivrer l'assignation en bonne et due forme, de sorte que la nullité de cette assignation entraîne celle du jugement sans effet dévolutif, ni pouvoir d'évocation.
M. [J] et Mme [A], concluent à l=infirmation du jugement. Ils indiquent qu'ils ont fait visiter le bien immobilier trois fois aux époux [P], que s'ils ont réalisé des travaux d'isolation, ils n'ont toutefois pas touché à la structure du bâtiment et notamment à la charpente.
Ils affirment que les époux [P], lors des visites et au moment de la signature de l'acte notarié, ont eu une parfaite connaissance des caractéristiques de l'immeuble et de son diagnostic technique.
Ils contestent le rapport d'expertise judiciaire et se prévalent de l'avis d'un technicien vers lequel ils se sont tournés pour solliciter le prononcé d'une nouvelle mesure d=expertise judiciaire.
Se prévalant des dispositions de l'article 1643 du code civil et de la clause de l=acte authentique selon laquelle le vendeur n=est pas tenu de la garantie des vices cachés, ils indiquent que tous les désordres (fissures, infiltrations en toiture, humidité, absence d=eau chaude en cuisine) étaient apparents lors de la vente et que l=absence de respect des normes parasismiques qui causerait un risque pour la solidité de l=immeuble réside dans ce que l=immeuble date des années 1800.
Se prévalant des dispositions de l=article 1641 du code civil, ils indiquent qu=il n=est pas démontré que la chose vendue est impropre à sa destination dès lors que les époux [P] habitent la maison depuis près de cinq ans.
Ils ajoutent que ces derniers invoquent l=erreur ainsi que le dol comme causes de nullité sans en démontrer l'existence.
Enfin, très subsidiairement si le jugement devait être confirmé, les appelants soulignent qu=ils n=ont commis aucune faute de sorte qu=ils ne doivent être tenus qu=à la seule restitution du prix de vente, à l=exception de tous dommages et intérêts. Ils critiquent l=appel incident des époux [P] qui ne tend, selon eux, qu=à obtenir majoration des montants alloués par le premier juge.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023, M. [P] et Mme [O] demandent à la cour de :
- avant dire droit, ordonner une contre-expertise aux fins notamment de dire si les désordres étaient apparents pour un profane ou s=il pouvait en être mesuré la portée sur la solidité et la stabilité de l=immeuble par les acquéreurs, de dater l=origine des désordres et les responsabilités encourues, de décrire l=importance et la nature des travaux nécessaires, et de chiffrer les préjudices ;
en tous les cas :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la transcription de la résolution de la vente ne pourra être effectuée qu=après paiement intégral des sommes mises à la charge de M. [J] et Mme [A], dont restitution complète du prix de vente ;
- débouter M. [J] et Mme [A] de l=ensemble de leurs fins et prétentions ;
ajoutant au jugement au regard de l=évolution de leur préjudice financier et de jouissance subis :
- condamner M. [J] et Mme [A] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- condamner M. [J] et Mme [A] à leur payer les sommes de :
* 7 759,06 euros au titre des intérêts d=emprunts, arrêtés au 5 juin 2022,
* 2 412,46 euros au titre des frais d=assurance de l=emprunt, arrêtés au 5 juin 2022,
*1 383,24 euros au titre des impôts fonciers,
- leur réserver le droit de parfaire ce chiffrage ;
- condamner M. [J] et Mme [A] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, outre entiers frais et dépens.
Les époux [X] concluent au rejet du moyen tendant à la nullité de l=assignation faisant état de ce que l'huissier de justice a réalisé et précisé toutes les diligences accomplies pour effectuer la signification de l=assignation à personne, soulignant que Mme [A] ne justifie pas de son adresse au 25 mai 2020, soit à la date de l'assignation. Ils ajoutent que l'huissier de justice a tenté vainement de contacter Mme [A] par téléphone en lui laissant un message.
Ils critiquent à cet égard les pièces adverses complémentaires qui ne permettent pas selon eux de connaître l=adresse de Mme [A] au moment de l=assignation et n=étaient d=ailleurs pas consultables par l=huissier de justice dès lors qu'il ne disposait pas, à ce stade de la procédure, d'un titre exécutoire lui permettant d'y accéder.
Ils entendent rappeler que M. [J], ex-époux de Mme [A], régulièrement assigné, était présent lors de la première réunion d'expertise en mars 2019, de sorte que cette dernière peut difficilement prétendre ne pas avoir été mise au courant de la procédure initiée par eux suite aux nombreux désordres constatés.
Sur la demande de contre-expertise, les époux [X] contestent l=avis technique de M. [E] versé par M. [J] et Mme [A] lequel n=est pas une expertise judiciaire et considèrent que certaines affirmations des appelants y sont reprises sans vérification, notamment, sur l=absence de travaux et sur le caractère apparent des désordres. Ils reprochent, en outre, aux appelants de critiquer la valeur des constatations opérées par l=expert judiciaire M. [R], alors que ce dernier a été commis expressément pour mener de telles investigations, sans dépasser le cadre de sa mission.
Ils constatent qu=à hauteur de cour les appelants soutiennent qu=ils ont réalisé des travaux sur les seules fenêtres alors que, lors de la réunion d=expertise du 11 mars 2019, ils ont déclaré avoir effectué d=importants travaux sur la structure du bâtiment, durant une dizaine d=années, ayant transformé l=ossature de celui-ci. Pour l'établir, ils se prévalent de ce que M. [R] indique dans son rapport à propos de la toiture et son volume les termes suivants : « il est clairement établi que ces travaux relèvent du bricolage effectué par des personnes particulièrement profanes en la matière ».
Ils ne s'opposent donc pas à la contre-expertise sollicitée et l'appuient également à condition que la mission de l'expert soit précise. Ils demandent ainsi qu'il soit demandé à ce dernier de :
- se prononcer sur les affirmations de M. [J] et Mme [A] à M. [E] selon lesquelles ils n'ont jamais réalisé de transformations sur la structure de l'immeuble et dire si l'extension a été réalisée par les anciens propriétaires alors qu'ils ont affirmé le contraire à l'expert judiciaire, M. [R],
- le cas échéant, dater les travaux relatifs à la réalisation de l'extension et les travaux affectés de désordres et déterminer si ces travaux ont été réalisés durant l'occupation de M. [J] et Mme [A], à savoir entre 2002 et 2018,
- déterminer si les désordres étaient visibles par les acquéreurs ou si ces derniers pouvaient en mesurer la portée sur la stabilité et la sécurité de l'immeuble.
Les époux [X] concluent à la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil. Ils considèrent que les experts ont établi que les désordres (ossature, isolation, infiltrations) leur étaient cachés, soulignant qu'ils sont profanes en la matière et que l=immeuble est grevé de vices, préexistant à la vente, portant atteinte à sa stabilité, sa solidité et sa destination. Ils précisent que M. [J] et Mme [A] ne pouvaient les ignorer lors de la vente et qu=ils les leur ont sciemment dissimulés.
Se prévalant des dispositions de l'article 1643 du code civil, les intimés concluent à la non application de la clause d=exonération en faisant valoir qu=une telle exonération n=est pas applicable aux défauts de la chose vendue dont les vendeurs avaient déjà connaissance.
Ils arguent de la mauvaise foi de M. [J] et Mme [A] au regard des éléments versés aux débats.
Ils soulignent que ces derniers ayant eux-mêmes réalisé les travaux ne peuvent pas se prévaloir de la clause les exonérant au titre des vices cachés.
Subsidiairement, les époux [X] fondent leur action en nullité de la vente sur la réticence dolosive relevant des dispositions de l'article 1137 du code civil. Ils considèrent que M. [J] et Mme [A] leur ont délibérément caché l=état du bien, notamment les infiltrations et les travaux réalisés qui compromettent la solidité de l=ouvrage.
Très subsidiairement, pour solliciter la nullité de la vente, ils se fondent sur l=article 1132 du code civil relatif à l=erreur laquelle, en l=espèce, porte sur les qualités essentielles du bien immobilier,.
Les intimés sollicitent donc, tirant conclusions des effets d=une nullité ou d=une résolution, la restitution du prix de vente (120 000 euros), des frais de notaire (10 370,16 euros), des frais de remise en état du bien établis par facture (7 277,63 euros), des intérêts de l=emprunt (4 321,79 euros), des taxes foncières pour les années 2018 à 2021 (1 383,24 euros), soit un total de 143 352,82 euros.
Enfin, ils se prévalent d=un préjudice de jouissance caractérisé par l=instabilité et l=insalubrité de leur maison qu=ils évaluent à la somme de 50 000 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
L'analyse de l'assignation du 25 mai 2020 délivrée à Mme [A] selon les modalités de l'art 659 du code de procédure civile permet de constater que l'adresse de cette dernière y est indiquée comme étant au [Adresse 4].
A la dernière page de cette assignation, l'huissier de justice précise que Mme [A] est sans domicile, ni lieu de travail connus malgré les recherches qu'il a effectuées et qu'il retrace avec précisions. Ainsi, il indique qu'il s'est rendu à l'adresse susvisée à laquelle il n'a pas trouvé trace de l'intéressée, qu'il a pris attache téléphonique avec cette dernière qui l'a informé de ce qu'elle n'habitait plus à cette adresse mais au [Adresse 1] à [Localité 12], que se rendant sur place, il n'a pas trouvé cette adresse, laquelle s'est avérée erronée au regard des informations qu'il a prises auprès de la mairie, qu'il a ensuite essayé à plusieurs reprises de contacter Mme [A] et lui a laissé des messages sur son téléphone sans suites et qu'après avoir consulté l'annuaire électronique, il a trouvé une dame [W] [A] au [Adresse 6] à [Localité 11] (67) (sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'un homonyme ou non) qu'il a également tentée de joindre par téléphone et à qui il a laissé un message téléphonique, et ce, sans suites.
Dans ses conclusions, Mme [A] affirme qu'elle demeure [Adresse 5] à [Localité 11]. Toutefois, l'huissier de justice, lequel est assermenté, ce qui induit que ses déclarations valent jusqu'à inscription de faux laquelle, n'a, au demeurant, pas été sollicitée par Mme [A], a clairement indiqué que lors de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec l'intéressée, elle lui avait donné une autre adresse laquelle s'est révélée inexistante, ce qui démontre que Mme [A] lui a donné une adresse erronée. L'huissier de justice, considération prise de cette information erronée n'a, cependant, pas cessé ses investigations puisqu'il a effectivement retrouvé une Mme [W] [A] au [Adresse 6] à [Localité 11] mais n'a pu faire le lien avec l'appelante d'autant que celle-ci n'a pas donné suites à ces sollicitations téléphoniques.
Il apparaît ainsi que l'huissier de justice a effectué des diligences suffisantes en vue d'une signification à personne, et que la délivrance de l'assignation en cause selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est régulière, étant souligné qu'aux termes de l'article L.152-2 du code des procédure civiles d'exécution, cet auxiliaire de justice ne peut collecter des informations auprès des établissement visés par cet article qu'en matière d'exécution, l'assignation en cause n'intervenant pas dans ce cadre.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur la résolution de la vente immobilière
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Les époux [X] invoquent le rapport de l'expert M. [R] du 11 mai 2019 et celui de l'expert sapiteur M. [V] du 22 novembre 2019 faisant état des désordres suivants :
- infiltrations en provenance de la toiture,
- bac de douche fissuré,
- défaillances des travaux de plomberie dans la salle de bain de l'étage,
- infiltrations et traces de moisissure dans un placard du rez-de-chaussée,
- absence d'eau chaude dans la cuisine,
- isolation extérieure inachevée,
- affaissement de la buanderie aggravé par des infiltrations,
- défaut de stabilité d'une poutre de la charpente en partie haute de l'escalier,
- sous-dimensionnement de poutres dans deux chambre induisant un fléchissement
- doute important sur le type de fondation des poteaux supportant la poutre supportant le « plancher haut RDC»,
- façade : non-respect des règles parasismiques, défaut d'étanchéité, insuffisance de la pente de toiture.
M. [J] et Mme [A] se prévalent d'un rapport non signé établi le 21 avril 2021 par M. [I] [E], lequel indique, notamment, que l'expert a dépassé le cadre de sa mission sans toutefois demander la nullité dudit rapport mais une contre-expertise.
L'analyse des deux rapports d'expertise de M. [R] lequel a eu recours à M. [V] comme sapiteur permet de constater qu'il a répondu à ses missions successives, étant souligné qu'aux termes de la première mission, il était clairement précisé qu'en cas de difficulté, l'expert devait en référer au juge chargé du contrôle des expertises, ce qu'il a, à l'évidence, fait et a conduit le juge des référés à compléter la mission d'expertise sur des désordres que M. [R] avait d'ores et déjà signalés nécessitant son recours à l'avis d'un autre spécialiste en la matière.
Dès lors, au regard des développements clairs et précis de l'expert M. [R] et de M. [V], il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
L'analyse des rapports d'expertise permet de retenir la qualification de vice caché pour les désordres suivants :
- défaillance, dans la salle de bain de l'étage, de l'évacuation d'eau de la baignoire, du lavabo (point 3 du rapport d'expertise de M. [R]) ; l'expert a indiqué que la lacune relevée semblait avoir été remise en état tout en notant que les travaux de plomberie actuels présentaient de multiples lacunes au regard des exigences techniques en cours à savoir que certaines canalisations n'ont pas été posées de façon à empêcher la stagnation des eaux usées, les dimensions de certains tuyaux sont insuffisantes et ne permettent pas de les évacuer rapidement, certains raccordements peuvent empêcher l'évacuation des eaux usées, les canalisations ne sont pas ventilées,
- absence d'eau chaude dans la cuisine ; l'expert a fait état de ce que M. [J] n'avait pas pensé à le signaler avant la vente du bien,
- affaissement dans la buanderie ; l'expert a relevé qu'il n'avait pas pu constater l'existences d'infiltrations mais celle d'un affaissement de nature géotechnique aggravé par les infiltrations,
- problèmes de structure de l'immeuble relevés par M. [V] concernant la charpente et les poutres des chambres, les normes parasismiques n'étant pas respectées.
Lors des opérations d'expertise, M. [J] a déclaré que le bâtiment initial avait été affecté à un autre usage ou à une autre destination et que, suite à l'acquisition de ce bien, soit en 2002, il avait effectué d'importants travaux sur une durée de douze à treize ans dont certains ont concerné la structure du bâtiment ; dès lors, les appelants sont malvenus d'invoquer l'ancienneté de la maison et son antériorité aux normes parasismiques alors que les travaux effectués sur cet immeuble y compris l'extension après que M. [J] et Mme [A] aient acquis le bien en 2002 impliquaient qu'ils respectent les normes en la matière, étant précisé qu'ils ne démontrent pas que les époux [X] avaient connaissance de ce vice au jour de la vente du 16 juillet 2018.
Le non-respect des normes parasismiques rend, à lui seul, l'immeuble en cause impropre à l'usage auquel il est destiné, le cumul des vices cachés susvisés ne faisant qu'alimenter cette impropriété, le fait que les intimés y habitent depuis plusieurs années étant sans emport, considération prise de la persistance du risque existant.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente passée le 16 juillet 2018 entre M. [U] [J] et Mme [W] [A] et M. [C] [P] et Mme [B] [O].
M. [J] et Mme [A] qui ont effectué les travaux en cause sont réputés connaître les vices dont ils sont affectés et ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés. Ils sont par ailleurs redevables envers les époux [X] des sommes indiquées par le premier juge au titre de la restitution du prix et de dommages et intérêts :
- 120 000 euros correspondant au prix de vente,
- 10 370,16 euros au titre des frais de notaire,
- 7 277,63 euros au titre des travaux de reprise provisoire et urgente des désordres,
- 4 321,79 euros au titre des frais bancaires et d'assurance,
- 222,76 euros au titre des frais d'huissier de justice,
soit un total de 142 192,34 euros et non de 142 314,06 euros tel qu'indiqué par le juge.
A cette somme, s'ajoutent :
- 5 849,73 euros au titre des frais bancaires et d'assurance arrêtés au 5 juin 2022,
- 1383,24 euros au titre des taxes foncières de 2018 à 2021
soit un total de 7 232,97 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] et Mme [A] à payer aux époux [X] la somme de 149 425,31 euros (142 192,34 euros+7 232,97 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 142 192,34 euros à compter du 23 octobre 2020 et, à compter de la date du présent arrêt, pour le surplus.
Il y a lieu de faire droit à la réserve des droits des époux [X] pour les frais d'assurance et d'emprunts postérieurs au 5 juin 2022 et les taxes foncières postérieures à celle de 2021.
Il n'apparaît pas opportun de prévoir que la transcription de la résolution de la vente ne devra être effectuée qu=après paiement intégral de la somme de 149 425,31 euros mise à la charge de M. [J] et Mme [A], dont restitution complète du prix de vente ; cette demande est donc rejetée.
Sur les demande de dommages et intérêts des époux [X]
Le premier juge a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [X], en précisant dans sa motivation, qu'ils étaient accordés du chef de la résistance abusive de M. [J] et Mme [A] alors que cette somme était demandée au titre du trouble de jouissance des époux [X].
Ces derniers demandent que cette condamnation soit confirmée et, au regard de la durée qui s'est écoulée depuis le jugement entrepris, que leur soit allouée une somme plus importante.
Considération prise de la multiplicité et de la gravité des vices cachés subis par les époux [X] depuis l'achat de la maison en cause, lesquels sont, indéniablement, générateurs d'un préjudice de jouissance pour eux, il y a lieu de condamner M. [J] et Mme [A] à leur payer la somme de 15 000 euros pour l'ensemble de la période courant à compter de l'achat du bien immobilier soit le 16 juillet 2018 ; le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, M. [J] et Mme [A] sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure. M. [J] et Mme [A] sont déboutés de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 23 octobre 2020 ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 23 octobre 2020 en ce qu'il a :
- condamné M. [U] [J] et Mme [W] [A] à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [O] la somme de 142 314,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. [U] [J] et Mme [W] [A] à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 23 octobre 2020 ;
statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [W] [A] à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [O] :
- la somme de 149 425,31 euros (cent quarante neuf mille quatre cent vingt cinq euros et trente et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 sur la somme de 142 192,34 euros et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
- la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis le 16 juillet 2018 ;
RESERVE les droits à indemnisation de M. [C] [P] et Mme [B] [O] pour les frais d'assurance et d'emprunts postérieurs au 5 juin 2022 et les taxes foncières postérieures à celle de 2021 ;
REJETTE la demande de M. [C] [P] et Mme [B] [O] tendant à ce que la transcription de la résolution de la vente ne soit effectuée qu=après que M. [U] [J] et Mme [W] [A] leur aient intégralement payé la somme de 149 425,31 euros ;
CONDAMNE M.[U] [J] et Mme [W] [A] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M.[U] [J] et Mme [W] [A] à payer à M.[C] [P] et Mme [B] [O] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [W] [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
Le greffier, La présidente,