Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-18.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.801
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° A 14-18.801
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 avril 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 25 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [3],
2°/ à l'UNEDIC [2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. [F] a été engagé à compter du 5 août 2008 en qualité de coiffeur par la société [3] ; qu'il a démissionné de son poste le 3 septembre 2009 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 janvier 2010 qui a désigné M. [I] en qualité de liquidateur ; qu'estimant que son employeur restait débiteur à son égard de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au passif de la société ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement retient que le salarié n'apporte aucune justification à ses réclamations ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [I], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I], ès qualités, à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [F] tendant à la fixation de ses créances au passif de la société [3] aux sommes de 493,92 € pour le salaire du mois d'août 2009, de 49,39 € pour les congés payés sur salaire du mois d'août, de 38,06 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés, de 380,62 € pour l'indemnité de préavis, de 38,06 € pour les congés payés sur préavis, de 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que « vu l'Aide Juridictionnelle accordée à 100% par le [1] en date du 23/03/2010, que par jugement du 6/01/2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL [3], que M. [F] fut recruté le 5 Août 2008, en qualité de Coiffeur mixte, avec un salaire mensuel brut de 308,70 € correspondant à 35 H, que M. [F] réclame diverses sommes (salaire du mois d'Août 2009, congés payés y afférent, indemnité de préavis + Congés payés), que M. [F] n'apporte aucune justification à ces réclamations, et sera débouté de ses demandes » ;
Alors que le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné les pièces produites à son soutien ; qu'en l'espèce, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant principalement sur le salaire du mois d'août 2009, un préavis et les congés payés afférents, et a produit et invoqué des pièces permettant de justifier sa demande ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande, à retenir qu'il ne la justifiait pas, sans examiner au moins sommairement ces pièces, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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