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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-18.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.801

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° A 14-18.801 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 25 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], 2°/ à l'UNEDIC [2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. [F] a été engagé à compter du 5 août 2008 en qualité de coiffeur par la société [3] ; qu'il a démissionné de son poste le 3 septembre 2009 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 janvier 2010 qui a désigné M. [I] en qualité de liquidateur ; qu'estimant que son employeur restait débiteur à son égard de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au passif de la société ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement retient que le salarié n'apporte aucune justification à ses réclamations ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [I], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I], ès qualités, à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [F] tendant à la fixation de ses créances au passif de la société [3] aux sommes de 493,92 € pour le salaire du mois d'août 2009, de 49,39 € pour les congés payés sur salaire du mois d'août, de 38,06 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés, de 380,62 € pour l'indemnité de préavis, de 38,06 € pour les congés payés sur préavis, de 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que « vu l'Aide Juridictionnelle accordée à 100% par le [1] en date du 23/03/2010, que par jugement du 6/01/2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL [3], que M. [F] fut recruté le 5 Août 2008, en qualité de Coiffeur mixte, avec un salaire mensuel brut de 308,70 € correspondant à 35 H, que M. [F] réclame diverses sommes (salaire du mois d'Août 2009, congés payés y afférent, indemnité de préavis + Congés payés), que M. [F] n'apporte aucune justification à ces réclamations, et sera débouté de ses demandes » ; Alors que le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné les pièces produites à son soutien ; qu'en l'espèce, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant principalement sur le salaire du mois d'août 2009, un préavis et les congés payés afférents, et a produit et invoqué des pièces permettant de justifier sa demande ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande, à retenir qu'il ne la justifiait pas, sans examiner au moins sommairement ces pièces, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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