Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04471 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDI
Monsieur [C] [V]
c/
Monsieur [E] [Z]
S.C.P. SCP SILVESTRI - BAUJET
S.A.R.L. I BOAT
CGEA
Nature de la décision : AU FOND
,
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. n°F 19/00120) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021,
APPELANT :
[C] [V]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Profession : Intérimaire, demeurant Res. Saint Exupéry Bât A - Appt. [Adresse 4]
Représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Martin LONGO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [Z]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 3]
signification de la déclaration d'appel le 27 septembre 2021 à étude
non constitué
S.C.P. SCP SILVESTRI - BAUJET es qualité de mandataire judiciaire domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - intervenant volontaire -
S.A.R.L. I BOAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentées par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistées par Me MULTEAU substituant Me DESRUMAUX
Intervenante forcée :
Association CGEA prise en la personne de son repsponsable légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Assignée en intervention forcée le 11 août 2023, non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Monsieur [V] est intervenu au sein de la société IBOAT pour des prestations de ménage, jusqu'en 2016.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 6 octobre 2017, Monsieur [V] a été reconnu coupable de vol avec destruction ou dégradation au préjudice de la société IBOAT.
Le 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi par Monsieur [V] aux fins de :
-Voir juger que Monsieur [V] était lié à la société IBOAT par un contrat de travail à durée indéterminée ;
-Voir condamner la société IBOAT au paiement de diverses sommes ;
-à titre d'indemnité de requalification : la somme de 1 497,47 euros ;
-à titre d'indemnité légale de licenciement : la somme de 1 618,85 euros ;
-à titre d'indemnité compensatrice de préavis et respectivement des congés payés y afférents : les sommes de 2 990,94 euros et 299,10 euros ;
-une indemnité correspondant à six mois de salaire « la SARL IBOAT s'étant rendu coupable de travail dissimulé ».
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'-jugé que M. [V] ne démontrait pas être salarié de la société IBOAT ;
-débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
-condamné M. [V] à verser à la société IBOAT une indemnité de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.'
Par déclaration en date du 30 juillet 2020, Monsieur [V] a relevé appel du jugement entrepris.
Par jugement en date du 05 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IBOAT et a désigné la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions enregistrées le 3 août 2023, la SCP Silvestri Baujet sollicite de la cour qu'elle constate son intervention volontaire et lui donne acte qu'elle s'expliquera sur le fond du litige dès qu'elle sera en mesure de le faire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 septembre 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture, qu'il a fait également signifier à Monsieur [Z], Monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- Déclarer recevable l'appel formé du jugement rendu contradictoirement le 24 juin 2021;
- Révoquer l'ordonnance de clôture afin de faire droit à ses conclusions nouvelles établies dans l'intérêt de Monsieur [V] suite à l'intervention volontaire de la SCP Silvestri Baujet ès qualité de mandataire de l'IBOAT ;
- Réformer le jugement rendu le 24 juin 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement la SCP Silvestri Baujet, mandataire judiciaire de la société IBOAT, et Monsieur [Z] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- 1 495,47 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 2 990,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,10 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 1 618,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7 477,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 972,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 980 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Condamner solidairement la SCP Silvestri Baujet, mandataire judiciaire de la société IBOAT, et Monsieur [Z] à délivrer à Monsieur [V] un certificat de travail et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- D'ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir sur les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- D'ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par les défendeurs.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 septembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société IBOAT, représentée par son mandataire judiciaire, la SCP Silvestri Baujet, demande à la Cour de :
A titre principal :
- Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2023 et faire droit aux conclusions nouvelles établies dans l'intérêt de la SCP Silvestri Baujet, ès qualité de mandataire judiciaire de la société IBOAT ;
- dire que la demande de requalification au titre d'un prétendu contrat de travail faite par Monsieur [V] est prescrite ;
- dire que la demande de reconnaissance d'une prétendue rupture du contrat de travail déposée par Monsieur [V] est prescrite ;
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire en cas de condamnation :
- Fixer la créance de Monsieur [V] au passif du redressement judiciaire de la Société IBOAT aux somme, objet d'une éventuelle condamnation;
- Dire l'arrêt opposable au CGEA Nouvelle Aquitaine dans la limite de sa garantie;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire;
En tout état de cause:
- Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 4 000 euros au titre de procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.
Par assignation du 11 août 2023, enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, la société IBOAT a assigné le CGEA de Bordeaux en intervention forcée avec dénonciation devant la Cour d'appel de Bordeaux et sollicite de la Cour :
In limine litis,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société IBOAT ;
Recevoir la demande d'intervention forcée établie par la société IBOAT contre la CGEA de Bordeaux ;
Entendre statuer sur le bien-fondé de toute demande qui seront soumis à la Cour par les parties ;
En tout état de cause
Voir Déclarer commun et opposable à l'intervenant forcé l'arrêt de la Cour d'appel à intervenir.
Au fond,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 24 juin 2021 ;
En conséquence :
A titre principal
- dire que la demande de requalification au titre d'un prétendu contrat de travail faite par Monsieur [V] est prescrite ;
- dire que la demande de reconnaissance d'une prétendue rupture du contrat de travail déposée par Monsieur [V] est prescrite ;
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause:
- Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 4 000 euros au titre de procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par courrier du 17 août 2023, le CGEA de Bordeaux a informé la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur l'intervention volontaire de la SCP Silvestri Baujet :
La SCP Silvestri Baujet a été désignée mandataire judiciaire suivant un jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société IBOAT du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 avril 2023.
Il convient dans ces conditions de recevoir la SCP Silvestri Baujet en son intervention volontaire.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, aux termes de leurs conclusions, les parties ont fait état de leur accord pour révoquer l'ordonnance de clôture du 29 août 2023 au regard de l'intervention tardive du CGEA indispensable au bon déroulement du procès.
Dès lors, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 29 août 2023 en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la clôture à la date de l'audience des plaidoiries.
Sur l'irrecevabilité des pièces 1 et 2 produites par Monsieur [V] :
Au soutien de cette demande, la société IBOAT fait valoir que les attestations de Monsieur [N] et Madame [F] ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'ils ne précisent pas leur profession, leur adresse et leurs liens avec Monsieur [V]. En outre, Monsieur [N] et Madame [F] ne précisent pas avoir conscience que leurs attestations seront produites en justice et qu'ils s'exposent à une sanction pénale en cas de fausses attestations.
S'il résulte de l'examen des attestations en cause que les mentions prescrites à l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas remplies, force est de constater, néanmoins, que la société IBOAT n'a pas formulé sa demande d'irrecevabilité des pièces dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de requalification d'un contrat à durée indéterminée avec la société IBOAT :
Sur la prescription de la demande de requalification :
La société IBOAT fait valoir que les demandes de requalification d'un contrat de travail sont prescrites en application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, Monsieur [V] ayant travaillé au sein de la société IBOAT jusqu'au 30 mars 2016.
Monsieur [V] soutient avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans les délais impartis pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en requalification du contrat de travail, et conclut ainsi que le délai de deux ans a été interrompu le 25 octobre 2017.
Il ajoute que sa demande a été rejetée le 28 novembre 2017 et la décision de rejet a été confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux le 21 décembre 2017, lui laissant la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 21 décembre 2019. Or, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 janvier 2019.
Selon les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit en son article 38 c) que l'action en justice qui doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance est réputée avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision relative au recours exercé contre la décision de rejet.
Monsieur [V] ayant saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2019, soit moins de deux ans suivant la confirmation de la décision de rejet de l'aide juridictionnelle du 21 décembre 2017, son action n'est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la demande de reconnaissance d'un contrat de travail :
La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les lie, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat de travail est reconnue lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : une prestation de travail pour le compte d'autrui, le versement d'une rémunération en contrepartie de ce travail et un lien de subordination auquel est soumis celui qui exécute le travail.
- Sur la prestation de travail -
Monsieur [V] fait valoir qu'il travaillait pour la société IBOAT dès novembre 2011 et jusqu'à fin mars 2016 en qualité d'agent d'entretien cinq jours par semaine de 6 heures à 14 heures, et occasionnellement à la sécurité sans contrat de travail et sans déclaration préalable à l'embauche.
Il produit à l'appui de sa demande deux attestations, de Monsieur [M] [N] et Madame [S] [F], confirmant l'avoir déposé sur son lieu de travail, l'IBOAT, entre 2011 et 2016.
Ces témoignages sont sans incidence sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas contesté par la société que Monsieur [V] a effectué des prestations de nettoyage dans les locaux de la société IBOAT dans le cadre d'un contrat de sous-traitance confiée à M. [Z].
- Sur la rémunération -
Monsieur [V] a fait valoir devant les premiers juges avoir été réglé en espèces pour les prestations effectuées au sein de la société IBOAT et présente à l'appui de ses prétentions ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des versements en espèces.
La société soutient n'avoir jamais rémunéré directement Monsieur [V] lequel était employé par Monsieur [Z] pour la réalisation de la prestation de ménage dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
En l'espèce les relevés bancaires versés au débat par Monsieur [V] ne démontrent pas la provenance des fonds déposés sur son compte en banque.
La société justifie de son côté des factures et des écritures comptables confirmant la réalité de la prestation sous-traitée par M. [Z].
Il en résulte que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir perçu une rémunération par la société IBOAT au titre de sa prestation de travail.
- Sur le lien de subordination -
Le lien de subordination, inhérent à tout contrat de travail, se manifeste par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui peut donner des directives et des ordres, contrôler l'exécution du travail et sanctionner les manquements du subordonné.
Au soutien de son affirmation, Monsieur [V] met en avant :
- le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux précisant son état de salarié de la société IBOAT ;
- ses relevés téléphoniques présentant des échanges avec du personnel de la société IBOAT ;
- une attestation de Madame [F] indiquant avoir déposé Monsieur [V] à plusieurs reprises sur son lieu de travail et ajoutant qu'il occupait le poste d'agent d'entretien et ponctuellement qu'il était appelé pour aider à la sécurité.
En l'espèce, le lien de subordination entre la société et Monsieur [V] ne saurait se déduire d'une formule utilisée par le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure pénale.
En outre, ni les échanges téléphoniques produits, ni l'attestation de Madame [F] ne permettent de démontrer l'autorité sous laquelle Monsieur [V] était placé à l'égard de la société.
En effet, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la faculté de la société à lui donner des directives et des ordres, contrôler l'exécution de son travail et sanctionner ses manquements.
Il ne démontre pas, en conséquence, l'existence d'un lien de subordination avec la société IBOAT.
La cour retient qu'en l'absence d'éléments permettant de démontrer l'existence du versement d'une rémunération par la société et d'un lien de subordination, la demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail doit être écartée.
La décision dont appel sera donc confirmée.
Sur les autres demandes résultant de la relation de travail :
Il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail compte tenu de l'absence de relation contractuelle entre les parties.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le mandataire sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile compte tenu du caractère abusif de son action. Elle fait valoir qu'il a engagé une procédure totalement fantaisiste pour essayer de lui soutirer des sommes d'argent.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'action engagée par M. [V] n'a pas, au regard de sa situation de travail au sein de l'entreprise, dégénéré en abus.
Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce qu'il fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société sera déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande d'allouer à la société IBOAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs :
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2023 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Reçoit la SCP Silvestri Baujet es qualité de mandataire judiciaire en son intervention volontaire ;
Déboute la société IBOAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [V] à payer à la société IBOAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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