Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/ 07/ 2012
***
No MINUTE : 12/ 649
No RG : 11/ 04503
Jugement (No 10/ 01916)
rendu le 05 Avril 2011
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : GD/ LL
APPELANT
Monsieur Didier X...
né le 05 Août 1955 à BAPAUME (62450)
demeurant ...
représenté par Me FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Guy DELOMEZ, avocat plaidant au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 06971 du 06/ 09/ 2011)
INTIMÉE
Madame Cathy Z...épouse X...
née le 05 Mai 1967 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...
...
représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Avril 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012, après prorogation du délibéré en date du 7 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume DELETANG, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Didier HAMEL et Cathy Z...se sont mariés le 8 juillet 1995 devant l'Officier d'état-civil de Cambrai (Nord). Ce mariage a été précédé d'un contrat reçu le 23 juin 1995 par Maître Eric B..., Notaire associé à Cambrai (Nord).
De cette union est issue une enfant, Manon, née le 3 novembre 1996.
Statuant sur requête en divorce déposée par Cathy Z..., le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai, par ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2011, après avoir procédé à l'audition de Manon, a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce
-dit que chaque époux reprendra ses vêtements et objets personnels
-attribué à Didier X...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
-désigne Maître C..., notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
-dit que l'autorité parentale sur Manon sera exercée conjointement par les deux parents
-fixé la résidence la résidence habituelle de l'enfant chez le père
-organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, sauf meilleur accord entre les parents, les 1ères, 3ème, 5ème fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires)
- fixé la contribution de Cathy Z...à l'entretien et à l'éducation de Manon à la somme de 90 euros par mois et en tant que de besoin l'a condamnée à payer cette somme à Didier X...
-débouté Didier X...de sa demande de remboursement de rente accident de travail de novembre 2010
- débouté Didier X...de sa demande de partage par moitié des sommes figurant sur le contrat ACMN AVENIR PRO
-réservé les dépens
Par acte d'huissier du 21 juin 2011, Cathy Z...a fait signifier cette ordonnance de non-conciliation à Didier X....
Par déclaration du 29 juin 2011, Didier X...a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2012, Didier X...demande à la Cour demande d'infirmer l'ordonnance déférée concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la jouissance du domicile conjugal et le remboursement de la rente accident du travail indûment perçue en novembre 2010.
Il sollicite :
- une contribution de Cathy Z...à l'entretien et à l'éducation de Manon à la somme de 400 euros par mois
-la jouissance gratuite domicile conjugal
-la condamnation de Cathy Z...à lui reverser la somme de 301, 50 euros correspondant au montant trimestriel de la rente accident de travail indûment perçue par elle en novembre 2010
S'agissant de l'appel incident de Cathy Z...tendant à ce que soit ordonnée une expertise psychologique de Manon, il conclut à son irrecevabilité et subsidiairement à son débouté et demande à la Cour si elle l'estime nécessaire de procéder à une nouvelle audition de Manon avant de statuer.
Dans tous les cas, Didier X...réclame la condamnation de Cathy Z...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que Cathy Z...n'a pas communiqué son bulletin de salaire de décembre 2011 ni les comptes qu'elle a personnellement ouverts avant la séparation, refusant ainsi de justifier de la réalité de ses revenus.
Il explique qu'en 2010, a la suite de la cessation de son activité d'infirmière libérale, son épouse a perçu le remboursement de la somme totale de 5694 euros de l'URSSAF et de la CARPIMKO, somme qu'elle n'a pas versée sur un compte commun, celle-ci ayant ouvert au moins un compte bancaire en indiquant l'adresse de ses parents à son insu.
Il fait valoir que dés décembre 2010, Cathy Z...a perçu un salaire brut de 2400 euros, que la fiscalisation du placement ACMN Avenir Pro entraîne pour elle une réduction d'impôt et doit être prise en compte au titre de ses facultés contributives.
Il prétend que le prêt de 10000 euros remboursable par mensualités de 433, 50 euros est un prêt personnel à son épouse.
Il soutient ne percevoir aucune allocation chômage et supporter seul les charges afférentes à son logement et à Manon.
Il considère que la différence de revenus entre les époux justifie la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours.
Il souligne que l'appel incident de Cathy Z...concernant Manon est irrecevable dans la mesure où :
- elle fait signifier elle-même l'ordonnance de non-conciliation
-elle a demandé dans ses deux premières conclusions en appel, uniquement la confirmation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
- les faits évoqués par son épouse étant survenus en décembre 2012, il relève du juge aux affaires aux affaires familiales près du Tribunal de Grande Instance de Cambrai et non de la cour d'appel,
- son appel ne concerne pas la fixation de la résidence de Manon.
Sur le fond, il prétend que Manon vit toujours à son domicile et conteste manipuler l'enfant.
En réponse par conclusions déposées le 7 mars 2012, Cathy Z...demande à la Cour avant dire droit d'ordonner une expertise psychologique de Manon confiée à Mireille D....
A titre subsidiaire si la cour n'entendait pas faire droit à sa demande, elle conclut à la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée, au débouté des prétentions de Didier X..., à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E..., avocats aux offres de droit.
Cathy Z...fait valoir que Didier X...se complaît dans son oisiveté, qu'il perçoit outre une rente accident de travail, et un loyer de 600 euros pour un bien propre, les revenus de deux SCI dont il ne justifie pas, qu'il ne supporte aucune charge dans la mesure où il lui demande de les payer.
Elle expose que certains documents produits par Didier X...sont établis par lui-même, anciens et concerne des frais qu'elle a réglés.
Elle relève que Manon étant scolarisée dans un établissement public depuis septembre 2011, ses frais de scolarité n'existent plus.
Elle explique que Didier X...l'empêchant d'exercer son droit de visite et d " hébergement, il ne peut prétendre avoir des charges supplémentaires du fait qu'elle ne voit pas l'enfant.
Cathy Z...contester avoir perçu indûment la rente accident de travail de son mari.
Si elle reconnaît qu'elle a reçu la somme de 4451 euros de l'URSSAF, elle prétend que sur cette somme elle a remboursé celle de 3967 euros.
Elle prétend que la somme de 1243 euros que lui a versé la CARPIMKO a servi à couvrir les dépenses du couple.
Elle soutient que le 15 décembre 2011, Didier X...a mis Manon à la porte et que l'enfant a alors vécu chez elle jusqu'au 25 décembre 2011, date à laquelle elle a rejoint le domicile de son père qui la manipule en disqualifiant de manière permanente sa mère.
Elle considère que Didier X...fait obstruction à ses relations avec Manon.
S'agissant de la jouissance du domicile conjugal, Cathy Z...souligne que Didier X...pourrait prendre un logement en location plus petit et retrouver du travail.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées le 6 mars 2012, Manon X...demande à la Cour de lui donner acte de sa volonté de résider au domicile paternel et à titre subsidiaire d'ordonner son audition.
Le 6 avril 2012, le conseiller rapporteur a procédé à l'audition de Manon qui a demandé à être entendue, les conseils des parties ayant eu communication de ce procès verbal d'intervention.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Manon :
Si l'article 388-1 du Code civil prévoit que le mineur peut être entendu dans toute procédure le concernant, son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure ; de sorte que les conclusions de Manon X...en intervention volontaires déposées en son nom sont irrecevables.
Sur la demande d'expertise psychiatrique de la mère :
Sur la recevabilité de la demande
Contrairement à ce que prétend Didier X..., l'appel incident de son épouse ne peut être déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif puisque l'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Dans la mesure où l'appel principal de Didier X...est recevable et où Cathy Z...a conclu le 28 novembre 2011, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile, Didier X...ayant notifié ses premières conclusions le 28 septembre 2011, l'appel incident de Cathy Z...ne peut être considéré comme tardif.
Par ailleurs contrairement à ce que prétend Didier X...son appel était général et non limité à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la jouissance du domicile conjugal, et la restitution de sa rente accident du travail, l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'acte d'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
De plus, les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut dés lors être étendu aux chefs du jugement non visé par l'appel principal.
De sorte que Cathy Z...peut parfaitement faire appel sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant Manon.
De même le fait que dans ses premières conclusions, Cathy Z...n'a formulé aucune demande d'expertise psychologique de Manon ne rend pas irrecevable sa demande, seules les dernières conclusions devant être prises en compte par la Cour d'Appel en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Enfin, contrairement à ce que prétend Didier X...le fait que Cathy Z...invoque un événement postérieur à l'ordonnance de non-conciliation à l'appui de son appel incident ne rend pas la Cour d'appel incompétente pour statuer puisqu'en vertu de l'article 1119 alinéa 2 du code de procédure civile en cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel, au conseiller de la mise en état ou à la Cour statuant au fond.
De sorte qu'en cas d'appel d'une ordonnance de non-conciliation, le juge conciliateur ou le juge de la mise en état n'est plus compétent pour modifier une mesure provisoire.
En conséquence il convient de déclarer recevable la demande d'expertise psychologique formée au titre de son appel incident par Cathy Z...;
Sur le fond :
En vertu l'article 143 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige.
Or en l'espèce dans ses dernières conclusions récapitulatives si Cathy Z...sollicite une expertise psychologique, force est de constater qu'elle ne formule aucune demande relative à une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, Cathy Z...écrivant même dans ses dernières conclusions qu'elle ne sollicite nullement le transfert de la résidence de Manon à son domicile.
En conséquence la mesure d'expertise psychologique n'étant pas nécessaire à la solution du litige, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Au vu des pièces produites, la situation financière des parties s'établit de la manière suivante :
1- pour Didier X...
Ressources mensuelles
-revenus fonciers immeuble lui appartenant en propre : 586 euros selon ses conclusions étant précisé que les avis d'impôt sur le revenu ne font nullement état d'un revenu de 7032 euros permettant d'aboutir à un loyer de 586 euros par mois
-rente accident du travail : 100, 50 euros ;
Par ailleurs Didier X..., son épouse et sa fille possèdent à hauteur d'un tiers chacun des parts de la SCI DES TROIS RUES propriétaire d'une maison à usage de commerce sis ...dont il est également le gérant. Or si cette SCI avait un déficit fiscal en 2009 de 25867 euros, aucune des parties ne produit de déclaration fiscale de cette société pour l'année 2010, 2011 et 2012 permettant de déterminer si elle SCI est toujours déficitaire. Par ailleurs alors même que cette société générait des revenus locatifs à hauteur de 3500 euros par mois en 2009, les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration s'élevaient à la somme de 21436 euros. Or aucun élément ne permet de présumer que cette catégorie de dépense existera ultérieurement.
Didier X...est également associé à hauteur de 66, 66 % de la SCI IMMO GAMBETTA qui possède un immeuble sis ...qui a un bénéfice en 2009 de 20608 euros. Compte tenu du montant des droits de Didier X...dans cette SCI, les revenus auquel il peut prétendre se monte donc à la somme mensuelle de 1144, 77 euros. En outre les revenus dégagés par cette SCI doivent nécessairement être plus importants actuellement puisqu'elle supportait deux crédits de 60000 euros remboursable par mensualités de 999, 34 euros et 795, 51 euros. Or ce dernier prêt a pris fin le 5 août 2011.
Selon la déclaration d'impôt sur les revenus de 2010 les revenus fonciers imposable se monte à la somme de 27866 étant précisé que le déficit antérieur non encore imputé est de 29094 euros.
Didier X...ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces SCI sont encore déficitaires durant l'année 2011 et 2012 étant précisé qu'il ne conteste pas l'affirmation de son épouse selon laquelle il perçoit les revenus fonciers de cette SCI sans lui en rendre compte.
Par ailleurs il convient de rappeler aux deux époux que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants est prioritaire sur toute autre dépense et notamment sur la constitution d'un patrimoine immobilier.
Il ressort du courrier de Pôle Emploi en date du 2 mai 2011 que Didier X...n'a droit à aucune allocation chômage.
S'il produit un courrier de Pole Emploi en date du 17 mai 2011 selon lequel il a finalisé avec un conseiller de Pôle Emploi un projet personnalisé d'accès à l'emploi, cette pièce est insuffisante pour établir qu'il recherche activement un travail.
Charges mensuelles :
- taxe foncière : 114, 75 euros sur 12 mois en 2010 ;
- taxe d'habitation : 113 euros sur 12 mois en 2009 ;
- scolarité Manon : 64, 75 euros à saint Luc pour l'année scolaire 2010/ 2011.
- conservatoire musique Manon : 5, 83 euros par mois (les cours de piano n'étant pas justifiées) pour l'année scolaire 2010-2011 étant précisé que Manon a précisé poursuivre ces cours durant l'année scolaire 2011-2011 lors de son audition devant le conseiller rapporteur ;
- club aviation Manon : 150 euros ;
- cours de tennis Manon : 18, 83 euros ;
auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Il convient de préciser que Didier X...ne justifie pas des frais de scolarité de Manon pour l'années scolaire 2011/ 2012 alors même que Cathy Z...prétend qu'elle est inscrite dans un lycée publique. De sorte qu'il convient de considérer que cette charge liée aux frais de scolarité de Manon n'existe plus actuellement.
2- pour Cathy Z...
Ressources mensuelles :
Cathy Z...travaille à la caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Pas-de-Calais dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef d'unité de soins depuis le 1er décembre 2010.
Force est de constater qu'en dépit des demandes de Didier X..., Cathy Z...ne justifie pas de sa fiche de salaire de décembre 2011 permettant de connaître l'intégralité de ses ressources.
Cependant sa feuille de salaire de janvier 2012 indique un salaire net mensuel imposable de 1794, 32 euros. Son contrat de travail précise qu'elle bénéficiera outre son salaire dont le montant brut est de 2645, 11 euros, d'une gratification annuelle, versée au mois de décembre, égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et d'une allocation vacances égale à un mois de salaire payable en deux versements. De sorte que ses ressources se montent à la somme de 2093, 33 euros net par mois.
Il n'est pas établi que Cathy Z...bénéficie d'autres avantages financiers liés à son contrat de travail.
Concernant la somme de 4451 euros versée par L'URSSAF le 16 octobre 2010 et celle de 1243 euros versée par la Caisse de retraite (CARPIMKO) le 6 octobre 2010 à la suite de la cessation d'activité de Cathy Z..., il convient de rappeler que ces sommes seront prises en compte dans le cadre de liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs ces sommes ayant été perçues récemment, à supposer, ce qui n'est pas établi, que ces sommes aient été placées sur un compte bancaire, les fruits produits sont trop faibles pour modifier de manière importante la situation financière de l'épouse.
De même si les cotisations du contrat assurance vie d'ACMN Avenir Pro au nom de Cathy Z...sont déductibles de son bénéficie imposable, cela ne lui procure pas de ressources supplémentaires.
Certes, il apparaît que Cathy Z...a ouvert un compte de dépôt à la Caisse d'Epargne en se domiciliant chez ses parents comme le montre le relevé bancaire du 28 octobre 2010 étant précisé qu'elle dispose également d'un livret A dans cette banque
Si elle ne produit pas un relevé des comptes bancaires permettant de connaître le montant de leur soldes actuels, il n'en demeure pas moins que les sommes figurant sur ce compte seront pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs Didier X...ne produit aucune pièce permettant de présumer que son épouse perçoit d'autres ressources que son salaire.
Charges mensuelles :
- loyer : 640 euros ;
- crédit Cofinoga : 433, 17 euros jusqu'en septembre 2011
- crédit assurance automobile AFC : 260, 70 euros,
auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Il apparaît que le prêt COFINOGA a été contracté et signé par les deux époux. De sorte que s'agissant d'un prêt commun que Didier X...ne propose pas de supporter, il n'y a pas lieu de l'écarter des charges de Cathy Z.... Cependant dans la mesure où le 8 juin 2010 elle a remboursé ce prêt à hauteur de 4700 euros, il convient de considérer que ce prêt a pris fin en septembre 2011, Cathy Z...n'établissant pas que ce prêt est actuellement en cours.
Si Cathy Z...justifie avoir réglé certains frais concernant Manon, ces règlements concerne des périodes antérieures à l'ordonnance de non-conciliation et n'ont donc pas à être pris en compte, la situation financière des parties devant être apprécié à compter du 5 avril 2011, Manon ayant confirmé lors de son audition devant le conseiller rapporteur que sa mère ne prenait pas en charge actuellement ses dépenses par un autre moyen que le versement de la pension alimentaire.
Si Manon lors de son audition a précisé ne voir sa mère que quelques heures toutes les deux semaines, force est de constater que cela n'est pas lié à un désintérêt de cette dernière, celle ci ayant déposé une plainte le 11 octobre 2011 afin de la voir.
Dans ces conditions, Didier X...ne peut solliciter une augmentation de la pension alimentaire au motif que son épouse n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement sur Manon.
Compte tenu de ces éléments, le juge aux affaires familiales a fait une juste appréciation de la situation financière de chacune des parties et des besoins de Manon en fixant la contribution de Cathy Z...à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le domicile conjugal
Selon l'attestation établie par notaire le domicile conjugal sis 98 boulevards Faidherbe à Cambrai a une valeur locative de 1500 euros par mois.
L'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal ne peut se concevoir qu'à titre d'exécution du devoir de secours ou de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le montant fixé à ce dernier titre satisfait à cette obligation. Dans la mesure où Didier X...ne produit aucune pièce permettant de connaître ses ressources depuis l'ordonnance de non-conciliation et notamment les revenus fonciers générés tant par son bien propre que par les revenus des deux SCI dont il ne démontre pas qu'il les reverse à son épouse, il ne démontre pas qu'il existe un déséquilibre dans la situation financière des parties justifiant un devoir de secours.
Le fait que Didier X...sera redevable d'une indemnité d'occupation, en principe à compter de l'ordonnance de non conciliation, n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, cette dette ne sera prise que dans les opérations de liquidation de la communauté qui porteront notamment sur le bien immobilier. Il ne se trouve donc pas contraint de constituer une provision pour être à même d'assurer le paiement de cette indemnité, si bien que ce facteur n'introduit pas, en l'état de déséquilibre financier dans la situation des époux.
Quant à celui pouvant résulter de la prise en compte de cette créance au moment de la liquidation de la communauté, il sera analysé dans le cadre d'une éventuelle demande de prestation compensatoire, étant rappelé que le juge doit alors tenir compte, pour apprécier de leur disparité de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
De sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à Didier X...à titre onéreux.
Sur la restitution de la rente accident de travail de novembre 2010 :
Didier X...ne produit aucune pièce pour établir que sa rente accident de travail d'un montant de 301, 50 euros pour la période située ente le 16 août 2010 et le 15 novembre 2010 a été versée sur un compte bancaire ouvert au nom de son épouse auquel il ne peut pas accéder alors que cette dernière le conteste la simple production du décompte de la sécurité sociale étant insuffisant à établir que cette somme a profité à l'épouse.
Or l'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a débouté Didier X...de sa demande de remboursement de la rente accident du travail concernant la période située entre le 16 août 2010 et le 15 novembre 2010.
Sur les autres demandes :
Les autres dispositions de l'ordonnance entreprises n'étant nullement contestées, elles doivent être confirmées pour le surplus.
Les deux parties succombant dans leur appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Pour les mêmes raisons, il convient de débouter Cathy Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE IRRECEVABLE les conclusions en intervention volontaire déposées par Manon X...le 6 mars 2012 ;
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DECLARE RECEVABLE l'appel incident de Cathy Z...tendant à ce qu'une expertise psychologique de Manon soit ordonnée ;
DÉBOUTE Cathy Z...de sa demande d'expertise psychologique de Manon ;
DÉBOUTE Cathy Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
C. NOLIN-FAIT G. DELETANG