Cour de cassation, 10 juin 2009. 08-13.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.677
Date de décision :
10 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1265 du code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 2008) qu'à la suite d'un arrêt définitif du 19 mars 2001 l'ayant déboutée de son action possessoire tendant au rétablissement du passage qu'elle avait l'habitude d'emprunter pour accéder au nord de sa parcelle par un chemin situé sur la propriété des époux X..., Mme Y... a assigné ces derniers en revendication par usucapion de la propriété de ce chemin et en suppression de la clôture qu'ils y ont installée ; qu'ayant été déboutée de ses demandes elle a, en cause d'appel, sollicité la reconnaissance d'un droit de passage conventionnel sur la parcelle des époux X... et, subsidiairement, d'une servitude de passage à raison de l'état d'enclave de son fonds ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que par une décision définitive du 19 mars 2001, la même cour d'appel a déjà jugé, d'une part, qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit sur le passage en question et, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas l'état d'enclave de sa propriété ;
Qu'en statuant ainsi alors que la précédente décision, rendue au possessoire, n'avait pas autorité de la chose jugée au pétitoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jeannine Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Jeannine Y... propriétaire de parcelles cadastrées n° 105, 107, 109 et 110 au lieudit «... », sur la commune de NEUVY LES DEUX CLOCHERS, fait grief au jugement querellé de l'avoir déboutée de sa demande, fondée sur l'article 2229 du Code civil, tendant à voir condamner ses voisins, les époux X..., propriétaires de la parcelle n° 111, à enlever la clôture qu'ils ont édifiée depuis une dizaine d'années à l'arrière de leur immeuble, alors, selon elle, qu'elle bénéficie certes d'une servitude de passage conventionnelle sur la cour située au sud de la propriété des époux X..., mais également d'un droit de passage sur le chemin situé au nord-est des bâtiments appartenant aux époux X... ; qu'à titre subsidiaire, elle invoque l'état d'enclave de la partie nord de la propriété, en faisant valoir que si les consorts A... ont accepté jusqu'à présent qu'elle passe sur leur propriété pour parvenir jusqu'à son hangar et sa cave, il ne s'agit que d'une simple tolérance ; qu'elle ajoute que cet accès est « peu pratique sinon dangereux et qu'il ne permet en aucun cas la desserte normale de sa propriété » ; que si la demande de Madame Y... n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle formée devant les premiers juges, force est de constater qu'elle ne peut prospérer, dès lors que par un arrêt du 19 mars 2001, devenu définitif, la Cour de céans a déjà jugé, d'une part, qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit sur le passage en question et, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas l'état d'enclave de sa propriété ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes combinées des articles 2229 et 2262 du Code civil, il est possible d'acquérir la propriété par l'effet de la prescription trentenaire à condition pour le revendiquant de justifier sur le fonds considéré d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par Madame Y... ne démontrent pas que ses auteurs ou elle même utilisaient très fréquemment le chemin revendiqué ce qui aurait dû être le cas puisque Madame Y... prétend que son fonds était enclavé et que ce chemin est le seul accès à la voie publique, ce qui d'ailleurs n'est pas avéré puisqu'en effet il convient d'observer liminairement que tant l'acte de propriété que les décisions antérieures du Tribunal de SANCERRE et de la Cour d'appel de BOURGES mettent en évidence l'existence d'une servitude conventionnelle sur une autre partie de la propriété X... qui permet l'accès à la voie publique, ce que confirment d'ailleurs les faits de la cause puisque les époux X... ont fermé le chemin au nord, revendiqué aujourd'hui par Madame Y... depuis 1997 et qu'il apparaît évident que depuis bientôt 10 ans elle a accès à la voie publique par un autre chemin ; que dès lors cet état des lieux confirme que le passage au Nord Est de la propriété était utilisé ponctuellement, notamment pour l'occasion de travaux agricoles particuliers tels les vendanges, betteraves (…) ce qui viennent confirmer les attestations versées par Madame Y... elle-même (attestations Z..., B... et C...) et cela sans doute par raison de commodité et en vertu d'une simple tolérance puisqu'encore une fois aucun état d'enclave ne justifiait la passage par ce biais ; qu'on ne peut donc considérer que l'utilisation de ce passage était fréquente mais il est vrai que le caractère continu d'une possession ne suppose pas nécessairement des actes fréquents et que des actes de possession régulièrement répétés dans le temps peuvent suffire ; qu'en revanche il est cette fois certain que Madame Y... ne peut en aucun cas justifier d'une possession à titre de propriétaire alors qu'elle n'avait jusqu'alors comme en fait foi la nature de la procédure engagée devant le Tribunal de SANCERRE et poursuivie devant la Cour d'appel de BOURGES revendiqué qu'un simple droit de passage ou servitude, reconnaissant ce de fait qu'elle n'était pas propriétaire du chemin quelle empruntait et que ce n'est que pour les besoins de la cause et pour la première fois qu'elle viendra prétendre le contraire dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 2006 ; qu'il est dès lors vain pour Madame Y... de vouloir faire reconnaître un droit de propriétaire alors que les conditions posées par l'article 2229 du Code civil ne sont pas réunies et qu'elle n'a bénéficié que d'une simple tolérance à laquelle les époux X... ont pu légitimement mettre fin ;
1°) ALORS QUE la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en écartant l'action de Madame Y... tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle ZL n° 111 appartenant à Monsieur et Madame X..., en raison de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 19 mars 2001 bien que cette décision ait statué sur l'action possessoire intentée par Madame Y... à l'encontre des époux X... et que la chose jugée au possessoire n'a pas autorité au pétitoire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 et 1265 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour démontrer l'état d'enclave de sa parcelle, Madame Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que si les consorts A... avaient accepté jusqu'à présent qu'elle passe sur leur propriété pour parvenir à son hangar et à sa cave, il ne s'agissait que d'une simple tolérance et, d'autre part, que cet accès était peu pratique sinon dangereux et qu'il ne permettait pas la desserte normale de sa propriété (arrêt p. 3, al. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour les époux X....
En ce que l'arrêt attaqué a jugé recevable la demande de Mme Y... tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin litigieux ;
Aux motifs que la demande de Mme Y... n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle formée devant les premiers juges ;
Alors que qu'une action en reconnaissance d'une servitude ne tend pas aux mêmes fins que la demande en revendication d'un droit de propriété sur un immeuble, et n'en constitue pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la cour d'appel qui, pour admettre la recevabilité d'une demande nouvelle en reconnaissance d'une servitude, a retenu qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande en revendication de propriété formée devant les premiers juges, a violé les articles 464, 465 et 466 du code de procédure civile.
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