Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11061 F
Pourvoi n° A 17-18.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Stanley security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10 ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick B... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stanley security France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stanley security France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stanley security France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. B... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Stanley Security France à payer à Monsieur B... la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de son licenciement ainsi que la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QU' « il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la société Stanley Security France fait valoir que la réalité des faits reprochés à Monsieur B... est établie par l'attestation du vigile du magasin, que les explications données par le salarié, outre qu'elles ne sont pas crédibles, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère justifié de la rupture d'autant que le client était un client important ; que Monsieur B... , réitérant les explications données dans son courrier de contestation adressé en réponse à la lettre de notification de son licenciement, fait exposer qu'il a pris possession de piles afin de recharger a batterie de sa lampe de poche professionnelle et qu'au moment de régler le montant de ces piles (6,30 €), s'apercevant que son portefeuille était resté dans son véhicule, il est sorti du magasin pour aller le chercher et a été rejoint par le vigile alors qu'il récupérait son portefeuille dans son sac à dos et conteste avoir été en train de partir comme l'a indiqué le vigile ; qu'il dénie avoir eu une quelconque intention frauduleuse, soulignant que le coût de cet achat était pris en charge par l'employeur, s'agissant de matériel professionnel et qu'il lui a d'ailleurs été remboursé ; que comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'attestation du vigile qui a seulement déclaré "Je me présente alors au niveau de son véhicule car celui-ci allait partir", sans autre précision, ne permet pas de considérer que l'explication donnée par Monsieur B... quant au fait qu'il était en train de chercher son portefeuille lorsqu'il a été rejoint par le vigile est mensongère ; que l'absence d'intention frauduleuse est corroborée par la modicité du prix des piles emportées par le salarié ainsi que par le fait qu'il s'agissait de matériel professionnel pris en charge par l'employeur sur présentation d'un justificatif qui supposait que Monsieur B... passe en caisse pour obtenir un ticket et qu'enfin, l'achat a été effectivement remboursé par la société ; qu'ainsi, la qualification retenue de vol ne peut être considérée comme établie ; que par ailleurs, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, si le comportement du salarié a été maladroit et inadapté, celui-ci avait une ancienneté de plus de 24 ans et il n'est fait état d'aucun antécédent disciplinaire à son égard ; que compte tenu de cette ancienneté, les faits invoqués ne peuvent revêtir le caractère sérieux du motif nécessaire à justifier un licenciement ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu' elle a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur B... , âgé de 57 ans à la date de la rupture du contrat, percevait une rémunération brute mensuelle de l'ordre de 3.100 € ; qu'il justifie qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit l'allocation de retour à l' emploi d'un montant journalier brut de 57,38 € ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu' ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d' allouer à Monsieur B... des dommages et intérêts d'un montant de 45.000 €, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Que l'attestation de Monsieur A..., agent de prévention, cite que Monsieur B... , qu'il avait rejoint à sa voiture, "allait partir" sans plus de détail ou de précision ; qu'attendu l'importante ancienneté du salarié dans cette société, plus de 24 ans, et le fait qu'il n'ait jamais eu de sanction, l'absence de mobile à ce larcin et d'intention délictuelle, la faible valeur des biens dérobés ; que l'entreprise ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait de cet agissement du salarié ; que le doute sur "l'intention de revenir payer les achats" doit profiter au salarié ; qu'en conséquence le conseil qualifie le licenciement de Monsieur Patrick B... en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE ni le doute sur l'intention frauduleuse du salarié, ni le constat selon lequel la qualification de vol n'était pas établie, pas plus que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, ne pouvaient dispenser la cour d'appel de rechercher si le comportement de ce salarié - dont il n'est pas contesté qu'il avait quitté le magasin d'une société cliente avec des objets en poche sans passer aux caisses, ce qui serait considéré comme un comportement fautif pour un client « ordinaire » - n'avait pas constitué de la part d'un professionnel de la sécurité, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU' en l'absence de doute sur la réalité des faits, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions de l'appelante, si un tel comportement de la part d'un salarié auquel il appartenait contrôler les dispositifs de surveillance et de sécurité des sociétés clientes - dispositifs spécialement destinés à prévenir les vols dans les grands magasins -, n'était pas incompatible avec ses fonctions et avec la prestation réalisée par la société employeur auprès de ses clients, de telle sorte que la faute professionnelle du salarié était avérée nonobstant l'éventuelle absence d'intention frauduleuse de sa part ; qu'en s'abstenant de tout examen des obligations professionnelles du salarié et de la nature particulière de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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