Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS À STATUER
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 548
Rôle N° RG 22/16078 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNVH
[X] [P] épouse [B]
[H] [B]
C/
S.A.R.L. DE JONG LELIES HOLLAND B.V.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00095.
APPELANTS
Madame [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Néerlandaise,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (Hollande)
de nationalité Néerlandaise,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.R.L. DE JONG LELIES HOLLAND B.V.,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] PAYS-BAS
assignée à jour fixe par transmission des actes aux autorités des Pays Bas le 10/01/23
représentée et plaidant par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ainsi que le rappelle le jugement de première instance actuellement déféré à la cour, prononcé par le juge de l'exécution de Toulon, le 24 novembre 2022, monsieur [H] [B] et madame [X] [P] son épouse, ont selon acte établi le 18 janvier 2001, en l'étude de maitre [K], notaire à [Localité 3], reconnu devoir à la société De Long Lelies Holland B.V., la somme de 152 449.01 euros qu'ils se sont engagés à rembourser sur 15 ans au taux de 5 % l'an par 15 annuités. Ils ont affecté en garantie de cet engagement, leur résidence principale située à [Adresse 4]. Une inscription d'hypothèque a donc été prise au 2ème bureau de la conservation des hypothèques Volume 2001 V n°836.
Le 9 août 2011, les époux [B] ont été mis en demeure de payer une somme de 152 449.01 euros en principal et 98 009.34 euros en intérêts, au titre de la reconnaissance de dette.
Puis selon commandement de payer, délivré le 23 mars 2017 et publié le 14 avril 2017 au service de la publicité foncière, volume 2017 S n°28, la SARL LE long Lelies Holland BV a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux.
Différentes décisions judiciaires se sont succédées :
- le 13 septembre 2018, le juge de l'exécution de Toulon a annulé pour défaut de cause, la reconnaissance de dette notariée et ordonné la radiation du commandement de payer publié le 14 avril 2017 sur le bien immobilier,
- la cour d'appel d'Aix en Provence, le 7 mars 2019, a confirmé le jugement,
- la Cour de cassation, le 24 mars 2021, a cassé la décision d'Aix en Provence et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier, (1)
- la cour d'appel de Montpellier, le 20 janvier 2022, a infirmé le jugement du 13 septembre 2018 et validé la procédure de saisie immobilière en renvoyant l'affaire devant le juge de l'exécution de Toulon dont la décision est actuellement discutée.
Par un jugement précité du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution de Toulon a :
- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- ordonné une nouvelle publication du commandement valant saisie daté du 23 mars 2017,
- retenu un montant de créance de 416 866.57 euros au 10 mars 2022, sans préjudice de tous autres dûs,
- ordonné la vente forcée des biens,
- organisé les publicités et visites en vue de la vente,
- condamné les époux [B] à payer à la société de Long Lelies Holland BV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront compris en frais de vente soumis à taxe.
Il retenait que la société poursuivante était valablement domiciliée au domicile de son conseil en application de l'article 855 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile, à la suite de la cassation, alors que c'est le jugement du 13 septembre 2018 qui avait ordonné radiation du commandement, pour replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient 'antérieurement au jugement anéanti', il ordonnait une nouvelle publication du commandement de payer valant saisie, daté du 23 mars 2017 alors que la poursuivante produisait le bordereau de renouvellement de l'hypothèque publié le 29 novembre 2018 volume 2018 V n°4597.
Les époux [B] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 5 décembre 2022 avant même la signification de la décision qui est intervenue le 12 décembre suivant. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 décembre 2022.
La SARL De Jong Lelies Holland BV a constitué avocat le 5 janvier 2023.
L'assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 19 janvier 2023.
Les époux [B] sollicitent de la cour dans l'assignation délivrée et des conclusions du 30 mai 2023 :
- prononcer l'annulation du jugement du 24 novembre 2022, par application de l'article 542 du code de procédure civile,
- juger que la dévolution s'opérera pour le tout en application de l'article 562 du code de procédure civile,
A défaut d'annulation, infirmer le jugement,
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente du nouveau pourvoi formé,
A titre subsidiaire,
- juger que le commandement de payer valant saisie du 23 mars 2017 publié le 14 avril 2017 et périmé,
- ordonner mention de la péremption en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière Volume 2017 S n°28,
- débouter la SARL De Jong Lelies Holland BV de toutes ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 ducpc et à supporter les dépens.
Ils soulignent qu'un commandement précédent avait été délivré le 2 octobre 2014, dont la péremption a été constatée le 26 janvier 2017 par jugement de Toulon. En cours d'appel, la société De Jonc Lelies Holland BV a donc fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, le 14 avril 2017.
Ils reprochent au premier juge de ne pas statuer sur toutes les demandes, qui ne sont pas reprises, en particulier sur la prétention à un sursis à statuer alors qu'il s'agissait d'une demande capitale en raison d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de Montpellier formé le 21 mars 2022. Il est donc manqué aux exigences des articles 562, 455 et 5 du code de procédure civile.
Compte tenu de la compléxité de l'affaire et de l'existence d'un pourvoi, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.
Sur la péremption, le premier juge a méconnu l'application de plein droit des articles R321-20 et R321-21 du code des procédures civiles d'exécution qui antérieurement au décret du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 (n°2020-1452) ne permettaient les prorogations que pour deux années. La péremption peut être soulevée d'office par le juge, elle peut être invoquée à tout moment. Le commandement publié est périmé depuis le 14 avril 2019, car il n'y a eu ni vente du bien, ni prorogation des effets du commandement, ni suspension, ni interruption des poursuites dont les cas sont strictement énumérés (Cass 7 septembre 2017 n°16.17824 et Civ 19 mars 2020 n°19-11722)..
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, la SARL De Jong Lelies Holland BV demande à la cour de :
Vu l'article 625, 579 du Code de procédure civile par combinaison avec l'article L 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1009-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de demande de report de la date d'adjudication notifiées le 17 janvier 2022 et le 23 mars 2023,
- débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution Immobilière du Tribunal Judiciaire de Toulon du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur et madame [B] à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens à distraire au profit de monsieur le Bâtonnier François Coutelier, avocat postulant aux offres et affirmations de droit.
Elle expose que compte tenu du caractère exécutoire de la décision rendue le 7 mars 2019, la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mars 2017 n'a pas eu lieu. Mais à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, prononcé le 20 janvier 2022, elle a sollicité la reprise des poursuites et la prorogation de 5 ans, du commandement valant saisie immobilière publié antérieurement le 14 avril 2017. Le jugement ayant fait droit du juge de l'exécution a été publié le 10 janvier 2023 et une nouvelle publication du commandement a été faite le 23 mars 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2023 V n°6. Dans l'attente à sa demande, le juge a reporté la vente sur adjudication au 8 juin 2023. En statuant sur le fond, le juge de l'exécution a nécessairement écarté le sursis à statuer (Cass 7 mai 2015 n°14-16552) et il n'y a pas de nullité sans grief, or du fait du sursis à exécution admis par le premier président, il n'y en a plus, tout dépend de la décision désormais de la cour d'appel. Il s'agirait plutot d'une omission de statuer que la cour peut réparer. Le nouveau pourvoi en cassation ne peut suspendre l'exécution par combinaison des articles 579 du code de procédure civile, et L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant moins que l'arrêt d'appel de Montpellier n'a pas encore été exécuté et que ce serait une cause de radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Lors du jugement du 13 septembre 2018, le commandement publié le 14 avril 2017 avait encore une validité de 7 mois jusqu'en avril 2019, et à la suite de la décision de Montpellier du 20 janvier 2022, ces 7 mois permettaient de renouveler le commandement de payer avant le 20 août 2022 alors que la demande en a été formée par conclusions de reprise de poursuites du 9 mars 2022. La radiation du commandement de payer réalisée le 16 juillet 2019 n'aurait jamais dû être faite, et ne peut à présent empêcher le renouvellement car le jugement du 13 septembre 2018 ne peut produire aucun effet.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du jugement de première instance :
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, dans le jugement actuellement déféré à la cour, le magistrat de première instance a indiqué que par conclusions déposées à l'audience (tenue selon la décision, le 22 septembre 2022), les époux [B], demandaient :
'- prononcer la nullité des conclusions de reprise des poursuites,
- juger que le commandement daté du 23 mars 2017 est périmé et ordonner la mention de ladite péremption,
- débouter la poursuivante de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la poursuivante à leur payer une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.'
Il n'a donc pas été procédé par visa et au contraire, le jugement expose les prétentions soumises à l'examen de la juridiction qu'elle était donc tenue d'examiner.
A la suite de ces prétentions, aucun paragraphe de la motivation ne se rapporte à une demande de sursis à statuer, le dispositif ne l'envisage pas davantage.
Or, il n'est pas contesté et il est démontré par les pièces produites devant la cour que, par écritures du 23 août 2022, in limine litis, les époux [B] avaient sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'ils avaient formé, et que sur ce point, par ses conclusions du 19 septembre 2022, la société créancière Dejong Lellies Holland BV s'y était opposée invoquant le caractère non suspensif d'un pourvoi en cassation.
Il en résulte donc, que le magistrat de première instance n'a pas répondu à toutes les prétentions qui lui étaient soumises par conclusions dont il a omis certains éléments.
En conséquence de quoi, le jugement sera annulé.
Sur l'examen de l'affaire par évocation :
L'annulation du jugement doit conduire de par l'effet dévolutif de l'appel, à statuer les demandes des parties, dès lors que la nullité ne touche pas l'acte introductif délivré en première instance, ce en application de l'article 561 du code de procédure civile .
Concernant la demande de sursis à statuer, lequel est facultatif, il apparait d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande, compte tenu des débats judiciaires antérieurs abondants, de l'importance du bien immobilier qui constitue pour les époux [B], âgés de plus de 70 ans, leur résidence principale, ce jusqu'à la décision de la Cour de cassation saisie le 21 mars 2022, dont le contenu pourrait remettre en cause la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement prononcé le 24 novembre 2022 par le juge de l'exécution de Toulon,
ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi des époux [B] le 21 mars 2022 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2022,
INVITE les parties à faire connaitre l'évolution de la procédure avant le 30 juin 2024 à défaut de quoi il sera procédé à la radiation administrative du dossier, qui sera rétabli postérieurement sur simple demande de l'une des parties ayant fait diligence,
RESERVE les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE