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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.055

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° H 19-15.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 Le GIE des commerçants du centre commercial Arcades, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.055 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ludendo commerce France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... M..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Ludendo commerce France, 3°/ à la société Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme I... Q..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Ludendo commerce France, 4°/ à la société B... Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... R... , en qualité de commissaire à l'exécution du plan, anciennement administrateur judiciaire de la société Ludendo commerce France, 5°/ à la société Selarl 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Y... L..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, anciennement administrateur judiciaire de la société Ludendo commerce France, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE des commerçants du centre commercial Arcades, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Ludendo commerce France et des sociétés BTSG, Selafa MJA, B... Partners et Selarl 2M et associés, ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), la société Ludendo commerce France (la société Ludendo), placée en redressement judiciaire le 13 mars 2018, est titulaire d'un bail portant sur la location d'un local à usage commercial situé dans l'enceinte du centre commercial [...] . 2. Au terme de ce bail, la société Ludendo s'est notamment engagée à participer financièrement aux opérations de promotion et d'animation conduites par le GIE des commerçants du centre commercial Arcades (le GIE). 3. La société Ludendo ayant cessé de régler ses cotisations au GIE en 2014, ce dernier l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. 4. La société Ludendo a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Bobigny. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le GIE fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, de dire n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire et de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Bobigny alors : « 1°/ que le tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître des contestations entre commerçants ou portant sur un acte de commerce, le demandeur non-commerçant pouvant à son choix attraire le défendeur commerçant devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ; que le tribunal de grande instance n'est compétent pour connaître de ces litiges que lorsqu'ils portent sur l'application du statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, le GIE des commerçants du centre commercial Les Arcades a assigné la société Ludendo en paiement des cotisations dues au titre de son adhésion au GIE, prévu par les statuts de ce dernier, au titre de prestations de développement et de promotion du centre commercial au financement desquelles la société s'était engagée à contribuer ; que, pour dire que cette action relevait de la compétence, non du tribunal de commerce, mais du tribunal de grande instance, la cour d'appel a retenu que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société Ludendo à son bailleur, l'article 12 de ce contrat prévoyant que le preneur s'engageait à prendre sa quote-part des dépenses effectuées pour le développement et la promotion du centre, cet engagement se matérialisant par son adhésion à l'organisme constitué pour répondre à cet objet ; que la cour d'appel a relevé que pour s'opposer à la demande en paiement du GIE, la société Ludendo soutenait que cette obligation d'adhésion au GIE devait être réputée non écrite au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce comme portant atteinte à la propriété commerciale et restreignant le droit de céder le fonds de commerce ; qu'en statuant de la sorte, quand le litige portait, non sur l'application du statut des baux commerciaux, mais sur une demande en paiement de dettes étrangères au bail commercial conclu par la société Ludendo, présentée par le GIE qui n'était pas partie à ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que l'obligation pour la société Ludendo, stipulée dans le bail commercial qu'elle avait conclu avec la société des centres d'oc et d'oïl, de participer aux dépenses effectuées dans l'intérêt collectif des membres du centre commercial, pour le développement et la promotion de celui-ci, cette obligation pouvant prendre la forme d'une adhésion à l'organisme collectif chargé d'assurer les activités de développement et de promotion du centre commercial, ne remettait aucunement en cause le bénéfice par la société Ludendo du statut protecteur des baux commerciaux, en particulier le droit au renouvellement de son bail et la faculté de céder son bail ou son fonds de commerce ; qu'en jugeant le contraire pour dire que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige opposant cette société au GIE, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ; 3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de l'article 12 du contrat de bail qu'elle avait conclu avec la société des centres d'oc et d'oïl, la société Ludendo s'était engagée, non pas seulement à adhérer au GIE des commerçants du centre commercial Les Arcades, mais « à prendre en charge sa quote-part des dépenses impliquées par la mise en oeuvre des moyens collectifs en vue d'assurer, de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du centre commercial », cet engagement pouvant prendre la forme, d'une « adhésion à l'organisme constitué pour répondre de cet objet ou, dans l'hypothèse de l'absence de constitution de cet organisme, de règlement des appels de fonds qui seront émis pour répondre de ce même objet » ; qu'en jugeant que l'obligation d'adhésion au GIE souscrite par la société Ludendo était susceptible de porter atteinte à la propriété commerciale et de restreindre sa liberté de cession de son fonds de commerce, quand l'adhésion au GIE ne constituait qu'une modalité de l'engagement pris par cette société de participer aux dépenses communes du centre, au paiement desquelles la société était donc tenue indépendamment de son adhésion au GIE, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ; 4°/ que la demande du GIE des commerçants du centre commercial Les Arcades tendait à la condamnation de la société Ludendo au paiement des cotisations dues par cette dernière en vertu des statuts du GIE, au titre de la quote-part de cette société dans les dépenses effectuées pour assurer, dans l'intérêt collectif des exploitants du centre commercial, le développement et la promotion du centre ; qu'en jugeant que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société Ludendo à son bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile, et les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 721-3, 1er, du code de commerce et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire que le litige qui porte sur la validité et l'exécution de l'engagement contenu dans le bail commercial au regard du statut des baux commerciaux, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. 7. Ayant relevé que l'obligation dont se prévalait le GIE résultait de la clause d'adhésion obligatoire contenue dans le bail commercial, que la société locataire prétendait être réputée non écrite comme portant atteinte à la propriété commerciale et à la liberté de cession de son fonds de commerce, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE des commerçants du centre commercial Arcades aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE des commerçants du centre commercial Arcades et le condamne à payer à la société Ludendo commerce France, la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ludendo commerce France, la société Selafa MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ludendo commerce France, la SCP B... Partners, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ludendo commerce France et la société Selarl 2M et associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ludendo commerce France, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le GIE des commerçants du centre commercial Arcades Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce de PARIS était incompétent au profit du tribunal de grande instance de BOBIGNY, d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire, et d'AVOIR renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de BOBIGNY ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence : Selon l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Toutefois, lorsque le litige porte sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce est également compétent. En l'espèce, le lien d'obligation dont se prévaut le GIE résulte du bail commercial liant la société Ludendo à son bailleur et plus exactement de l'article 12 qui prévoit que le preneur s'engage à prendre en charge sa quote-part des dépenses impliquées par la mise en oeuvre des moyens collectifs en vue d'assurer, de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du centre commercial, que cet engagement irrévocable s'exécute sous la forme de l'adhésion du preneur à l'organisme constitué pour répondre de cet objet ou, dans l'hypothèse de l'absence de constitution de cet organisme, de règlement des appels de fonds qui seront émis pour répondre de ce même objet et que cet engagement est déterminant de la convention. Or, pour s'opposer à la demande en paiement du GIE, la société Ludendo soutient que cette obligation d'adhésion au GIE doit être réputée non écrite au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce en ce qu'elle constitue une atteinte à la propriété commerciale et une restriction à la liberté de cession de son fonds de commerce. Il s'ensuit que le litige requiert une appréciation du respect du statut protecteur des baux commerciaux de sorte qu'en application de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, il relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce et l'affaire renvoyée au tribunal de grande instance de Bobigny. Sur la demande de fixation de créance : Le jugement dont appel a statué exclusivement sur la compétence et il n'y a pas lieu d'évoquer le fond de sorte que la demande de fixation de sa créance formée par le GIE sera rejetée » 1°) ALORS QUE le tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître des contestations entre commerçants ou portant sur un acte de commerce, le demandeur non-commerçant pouvant à son choix attraire le défendeur commerçant devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ; que le tribunal de grande instance n'est compétent pour connaître de ces litiges que lorsqu'ils portent sur l'application du statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, le GIE des COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL ARCADES a assigné la société LUDENDO COMMERCE FRANCE en paiement des cotisations dues au titre de son adhésion au GIE, prévu par les statuts de ce dernier, au titre de prestations de développement et de promotion du centre commercial au financement desquelles la société s'était engagée à contribuer ; que, pour dire que cette action relevait de la compétence, non du tribunal de commerce, mais du tribunal de grande instance, la cour d'appel a retenu que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société LUDENDO COMMERCE FRANCE à son bailleur, l'article 12 de ce contrat prévoyant que le preneur s'engageait à prendre sa quote-part des dépenses effectuées pour le développement et la promotion du centre, cet engagement se matérialisant par son adhésion à l'organisme constitué pour répondre à cet objet ; que la cour d'appel a relevé que pour s'opposer à la demande en paiement du GIE, la société LUDENDO COMMERCE France soutenait que cette obligation d'adhésion au GIE devait être réputée non écrite au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce comme portant atteinte à la propriété commerciale et restreignant le droit de céder le fonds de commerce ; qu'en statuant de la sorte, quand le litige portait, non sur l'application du statut des baux commerciaux, mais sur une demande en paiement de dettes étrangères au bail commercial conclu par la société LUDENDO COMMERCE FRANCE, présentée par le GIE qui n'était pas partie à ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'obligation pour la société LUDENDO COMMERCE FRANCE, stipulée dans le bail commercial qu'elle avait conclu avec la société des centres d'oc et d'oïl, de participer aux dépenses effectuées dans l'intérêt collectif des membres du centre commercial, pour le développement et la promotion de celui-ci, cette obligation pouvant prendre la forme d'une adhésion à l'organisme collectif chargé d'assurer les activités de développement et de promotion du centre commercial, ne remettait aucunement en cause le bénéfice par la société LUDENDO COMMERCE FRANCE du statut protecteur des baux commerciaux, en particulier le droit au renouvellement de son bail et la faculté de céder son bail ou son fonds de commerce ; qu'en jugeant le contraire pour dire que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige opposant cette société au GIE, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, 1er §) qu'aux termes de l'article 12 du contrat de bail qu'elle avait conclu avec la société des centres d'oc et d'oïl, la société LUDENDO COMMERCE FRANCE s'était engagée, non pas seulement à adhérer au GIE des COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL ARCADES, mais « à prendre en charge sa quote-part des dépenses impliquées par la mise en oeuvre des moyens collectifs en vue d'assurer, de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du centre commercial », cet engagement pouvant prendre la forme, d'une « adhésion à l'organisme constitué pour répondre de cet objet ou, dans l'hypothèse de l'absence de constitution de cet organisme, de règlement des appels de fonds qui seront émis pour répondre de ce même objet » ; qu'en jugeant que l'obligation d'adhésion au GIE souscrite par la société LUDENDO COMMERCE FRANCE était susceptible de porter atteinte à la propriété commerciale et de restreindre sa liberté de cession de son fonds de commerce, quand l'adhésion au GIE ne constituait qu'une modalité de l'engagement pris par cette société de participer aux dépenses communes du centre, au paiement desquelles la société était donc tenue indépendamment de son adhésion au GIE, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la demande du GIE des COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL ARCADES tendait à la condamnation de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE au paiement des cotisations dues par cette dernière en vertu des statuts du GIE, au titre de la quote-part de cette société dans les dépenses effectuées pour assurer, dans l'intérêt collectif des exploitants du centre commercial, le développement et la promotion du centre ; qu'en jugeant que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société LUDENDO COMMERCE FRANCE à son bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile, et les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire.

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