Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02884
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/09/2024
Dossier : N° RG 23/02924 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVVN
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Affaire :
[L] [B]
C/
[F] [B]
[C] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 16 Août 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [B]
né le 18 Février 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [C] [B]
né le 17 novembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00208
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 février 1962, Monsieur [R] [B] et son épouse, Madame [W] [A] ont acquis un immeuble sis à [Localité 8] (64), qu'ils ont par la suite divisé en dix lots et soumis au régime de la copropriété suivant actes des 20 septembre et 11 octobre 1984.
Par actes des 20 septembre et 11 octobre 1984, les époux [B] ont fait donation à leur fils, Monsieur [C] [B], en avancement d'hoirie, des lots 3, 6, 7, 9 et 10, à charge pour lui de leur verser une somme de 80 000 francs.
Par acte du 18 août 1993, les époux [B] ont donné à leur fils Monsieur [L] [B], en avancement d'hoirie, le lot n°5 et la nue-propriété des lots n°1 et 2.
Suivant acte du 9 octobre 1996, le lot n°1 a été supprimé et remplacé par les lots n°11 et 12.
Par acte du 9 octobre 1996, les époux [B] ont donné à leur fils [L], en avancement d'hoirie, l'usufruit des lots n°2 et 11.
M. [L] [B] se trouvant ainsi propriétaire des lots 2, 5, 11, et nu-propriétaire du lot 12.
Par acte du 9 octobre 1996, les époux [B] ont donné à leur fils Monsieur [F] [B], en avancement d'hoirie, les lots n°4 et 8.
Aux termes d'un échange intervenu entre Messieurs [L] et [F] [B] le même jour :
- M. [L] [B] a donné la pleine propriété des lots n°2 et 11 et la nue-propriété du lot n°12 à M. [F] [B],
- M. [F] [B] a donné la pleine propriété du lot n°8 (combles de l'immeuble) à M. [L] [B].
M. [R] [B] est décédé le 7 décembre 2004, laissant pour lui succéder son épouse et ses six enfants :
- [E],
- [C],
- [O],
- [X],
- [F],
- [L].
Suivant procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 21 juin 2018, 13 septembre 2018 et 29 janvier 2019, M. [L] [B] a fait notamment constater l'empiétement du lot n°9 appartenant à son frère [C] sur le lot n°8 lui appartenant, et la présence de biens appartenant à ce dernier sur sa propriété (lot n°8).
M. [L] [B] a missionné un géomètre-expert aux fins de procéder à un mesurage du lot n°8 et de vérifier sa conformité au regard du plan des combles annexé à l'acte de mise en copropriété de l'immeuble, lequel a déposé son rapport le 28 avril 2021.
Par courrier du 19 août 2021, et courrier de son conseil du 16 novembre 2021, M. [L] [B] a sollicité de son frère, [C], qu'il procède à l'enlèvement de ses affaires personnelles présentes dans les combles lui appartenant (lot n°8) et dans le parking du jardin, et à la suppression de la porte constituant une ouverture entre le lot n°8 et le lot n°9, et de l'empiétement constitué par une cloison séparative de 70 centimètres implantée sur sa propriété.
Par ordonnance du 19 avril 2022, et dans une instance initiée par M. [L] [B] à l'encontre de M. [C] [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé M. [L] [B] à retirer les biens meubles entreposés dans son lot à ses frais, et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2022, M. [L] [B], a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de son frère M. [F] [B] qu'il retire les objets lui appartenant entreposés dans le lot n°8, et qu'il lui fasse part de sa position concernant le retrait de l'intégralité des gaines, câbles et fils et du conduit de cheminée traversant le lot n°8, ces éléments étant apparus au cours des opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2023, M. [L] [B] a fait assigner M. [F] [B] et M. [C] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de :
- voir condamner les défendeurs à enlever les objets leur appartenant, entreposés dans le lot n°8, sous astreinte,
- se faire autoriser à procéder à cet enlèvement passé un délai de huit jours, à leurs frais,
- voir interdire à M. [C] [B] d'accéder au lot n°8 sauf pour y enlever les objets lui appartenant et sous astreinte de 500 euros par jour d'infraction,
- ordonner la réouverture des opérations d'expertise,
- étendre la mission d'expertise.
Les parties ont engagé une procédure de médiation, qui n'a pas abouti.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2023 (RG n°23/00208), le juge des référés a :
- dit que toute violation de la propriété privée de M. [L] [B] sur son lot n°8 fera l'objet d'une condamnation du contrevenant à une astreinte de 500 euros par jour de violation et ce durant un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [L] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] [B] et M. [F] [B], chacun pour moitié, aux dépens.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge a retenu que le trouble manifestement illicite ou la survenance d'un dommage imminent ne sont pas caractérisés s'agissant du passage de M. [C] [B] sur la parcelle n°8 et des objets entreposés dans le grenier du lot n°8 appartenant à M. [L] [B] dès lors qu'il existe un accès au lot n°9 appartenant à M. [C] [B] par le lot n°8 et que les objets restants dans le lot n°8 ne sont pas revendiqués par les défendeurs.
Cependant, la propriété privée de M. [L] [B] n'a pas été respectée et justifie l'interdiction d'accès à sa propriété, sous astreinte, sur le fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de la demande d'extension de mission d'expertise, le juge a rappelé que l'expert ayant déposé son rapport, seule une nouvelle expertise était envisageable.
Il a retenu, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, qu'il est établi que les travaux effectués par M. [C] [B] sur le lot n°8 depuis le dépôt du rapport d'expertise ne révèlent aucun désordre particulier, et semblent correspondre aux solutions préconisées par l'expert.
Aucun élément ne confirme l'existence d'un désordre s'agissant de la hotte aspirante de M. [L] [B].
M. [F] [B] n'a pas été appelé durant les opérations d'expertise, et aucun élément ne permet de justifier d'un intérêt actuel de l'attraire à la cause sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 novembre 2023 (RG n°23/02924), M. [L] [B] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné M. [L] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] [B] et M. [F] [B], chacun pour moitié, aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [L] [B], appelant, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné M. [L] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, soit pour ce qui concerne M. [L] [B], ses demandes aux fins de :
- ordonner la réouverture des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [H] par ordonnance du 19 avril 2022 et rendre communes à M. [F] [B] les opérations expertales passées,
- dire que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 19 avril 2022 sera étendue en ajoutant à sa mission points suivants à savoir :
*les difficultés résultant de l'existence de gaines, câbles et fils installés ou traversant le lot n° 8 appartenant à M. [L] [B] au profit du lot n°5 ou tout autre lot, ainsi que de l'implantation et la suppression du conduit d'évacuation des fumées qui traverse le lot n° 8 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], cadastré section G n° [Cadastre 2],
*les difficultés résultant de la réalisation de travaux par M. [C] [B] depuis le lot n° 8 appartenant à M. [L] [B] au profit du lot n°9 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], cadastré section G n° [Cadastre 2],
- étant précisé qu'il appartiendra à l'expert de :
*déterminer et décrire le risque d'aggravation des désordres dans le temps,
*en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à une partie ou à un tiers, et le cas échéant dans quelles proportions,
*indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
*chiffrer, le cas échéant par des professionnels qualifiés, le coût total des solutions proposées comprenant la réalisation des travaux de reprises et de remise en état si nécessaire,
*indiquer l'offre et la solution la mieux adaptée,
*préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et par les solutions possibles pour y remédier, tels que la privation ou la limitation de jouissance,
*rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
*en cas de danger réel et d'urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement des opérations de démolition et de reprise dans les meilleures conditions techniques possibles, dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d''uvre sera amené à définir pour remédier au danger,
*préciser qu'en ce cas, l'expert déposera un pré-rapport détaillant la nature et l'importance des travaux estimés indispensables,
- dire que les autres points de la mission d'expertise telle qu'ordonnée le 19 avril 2022 resteront inchangés et s'appliqueront en tant que de besoin à l'extension de la mission,
- réserver les dépens,
- condamné M. [L] [B] et M. [F] [B], chacun pour moitié, aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- ordonner la réouverture des opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [H] par ordonnance du 19 avril 2022, et rendre communes à M. [F] [B] les opérations expertales passées, et le cas échéant, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et la confier à M. [H],
- dire que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 19 avril 2022 sera étendue en ajoutant à la mission de l'expert les points suivants ou, le cas échéant, ordonner que la nouvelle mesure d'expertise judiciaire comprendra les points de mission suivants :
*les difficultés résultant de l'existence de gaines, câbles et fils installés ou traversant le lot n° 8 appartenant à M. [L] [B] au profit du lot n°5 ou tout autre lot, ainsi que de l'implantation et la suppression du conduit d'évacuation des fumées qui traverse le lot n° 8 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], cadastré section G n° [Cadastre 2],
*les difficultés résultant de la réalisation de travaux par M. [C] [B] depuis le lot n° 8 appartenant à M. [L] [B] au profit du lot n°9 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], cadastré section G n° [Cadastre 2],
- étant précisé qu'il appartiendra à l'expert de :
*déterminer et décrire le risque d'aggravation des désordres dans le temps,
*en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à une partie ou à un tiers, et le cas échéant dans quelles proportions,
*indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
*chiffrer, le cas échéant par des professionnels qualifiés, le coût total des solutions proposées comprenant la réalisation des travaux de reprises et de remise en état si nécessaire,
*indiquer l'offre et la solution la mieux adaptée,
*préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et par les solutions possibles pour y remédier, tels que la privation ou la limitation de jouissance,
*rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
*en cas de danger réel et d'urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement des opérations de démolition et de reprise dans les meilleures conditions techniques possibles, dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d''uvre sera amené à définir pour remédier au danger,
*préciser qu'en ce cas, l'expert déposera un pré-rapport détaillant la nature et l'importance des travaux estimés indispensables,
- dire que les autres points de la mission d'expertise telle qu'ordonnée le 19 avril 2022 resteront inchangés et s'appliqueront en tant que de besoin à l'extension de la mission,
- réserver les dépens et frais irrépétibles de la présente instance, chaque partie faisant l'avance à titre provisoire des frais et dépens par elle exposés,
- rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 544 et suivants du code civil, des articles 145 et suivants, 232 et suivants, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- que les opérations d'expertise ont démontré que M. [C] [B] n'était pas à l'origine de l'intégralité des difficultés relevées, certaines étant du fait de M. [F] [B], qui n'a pas répondu à ses sollicitations sur la présence de gaines, câbles, fils et du conduit de cheminée dans le lot n°8, de sorte qu'il est susceptible d'être condamné sur le fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, sur le fondement de la violation du droit de propriété et des règles applicables dans la copropriété, justifiant qu'il soit appelé à la cause,
- que l'expert a déposé son rapport en l'état, alors qu'il était interrogé sur les appels en cause nécessaires et a confirmé que les difficultés concernaient également M. [F] [B], justifiant que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes, et que celles-ci soient rouvertes à cet égard,
- que le juge pouvait rouvrir les débats et ordonner la reprise des opérations d'expertise en les rendant opposables à M. [F] [B], ou ordonner une nouvelle expertise, dès lors qu'il est impossible en l'état de résoudre le litige puisque des difficultés résultant notamment du lot appartenant à M. [F] [B], l'empêchent de jouir et de disposer normalement de sa propriété,
- que les travaux postérieurs à l'expertise entrepris illégalement par M. [C] [B] ne respectent pas les préconisations de l'expert dès lors que la cloison litigieuse a été laissée en l'état avec l'empiétement dénoncé, qu'elle a été prolongée, et que les câbles et réseaux provenant des lots appartenant à ses frères, n'ont pas été retirés, alors que l'expert préconisait la destruction de l'intégralité de la cloison et sa reconstruction conformément au plan de division, ce qui justifie de plus fort la réouverture des opérations d'expertises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [F] [B], intimé, demande à la cour de :
- débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir :
- que M. [L] [B] ne justifie d'aucun motif légitime de voir ordonner une nouvelle expertise ou une extension de mission, compte tenu du rapport déjà déposé et des constatations qu'il contient,
- que M. [L] [B] entend en réalité voir l'expert se prononcer sur les conditions des travaux réalisés par M. [C] [B] postérieurement au rapport d'expertise et la réalité des désordres liés à ces travaux,
- que le statut de l'immeuble en copropriété impose à M. [L] [B] de laisser libre accès à la toiture et à la cheminée de l'immeuble à l'ensemble des copropriétaires,
- que des gaines électriques installées en plafond de son lot peuvent être apparentes du fait que M. [L] [B] n'a pas aménagé de plancher au sol de son lot n°8,
- que l'expert judiciaire a déposé son rapport sans juger utile et opportun de solliciter sa mise en cause, alors qu'il est étranger à l'empiétement résultant du mur séparant les lots n°8 et 9,
- que l'ordonnance contient une erreur matérielle en ce qu'elle l'a condamné aux dépens en lieu et place de M. [C] [B].
M. [C] [B] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'espèce, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 9 mars 2023, seule une nouvelle expertise est envisageable.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. [C] [B] n'est pas à l'origine de l'intégralité des désordres relevés, l'expert ayant retenu 'la présence de plusieurs câbles de télévision (dires des parties) sur le lot n°8 constatée lors des réunions d'expertise sur les lieux et dont les parties ont déclaré d'un accord commun que certains de ces câbles desservaient le lot de Monsieur [F] [B] et pas uniquement le lot n°9 du défendeur' (page 26).
L'expert ajoute en page 27 l'existence d'un éventuel lien de causalité entre M. [F] [B] et les désordres constatés si les dires de M. [L] [B] sont exacts.
M. [L] [B] produit un courrier du 20 septembre 2022 adressé à son frère [F] afin de lui faire part des difficultés apparues en cours d'expertise s'agissant des biens lui appartenant entreposés dans le lot n°8, et du passage de gaines, câbles, fils et conduit de cheminée lui appartenant dans ce lot, auquel celui-ci n'a pas répondu.
Il résulte de ces éléments que M. [L] [B] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins de déterminer les désordres affectant son lot et incombant précisément à M. [F] [B].
Cette expertise aura lieu au contradictoire de M. [C] [B], afin qu'il puisse faire valoir ses observations sur les éléments présents dans le lot n°8.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise aux fins de déterminer l'existence de désordres et d'éléments appartenant à M. [F] [B], copropriétaire, dans le lot n°8 appartenant à M. [L] [B].
En outre, M. [L] [B] fait état de désordres apparus postérieurement aux travaux de prolongement de la cloison séparative des lots n°8 et 9 effectués par son frère [C] en application du rapport d'expertise judiciaire.
Outre des photographies, il produit un procès-verbal de constat du 17 mars 2023 faisant état de la réalisation desdits travaux.
A l'évidence, ces travaux ne concernent que le prolongement de la cloison séparative des lots n°8 et 9, et n'ont pas porté sur l'enlèvement des gaines et divers câbles traversant le lot n°8, ni sur l'empiétement, au sujet duquel l'expert a d'ailleurs relevé qu'il était double (du lot n°9 sur le lot n°8 mais aussi du lot n°8 sur le lot n°9) et plus important au profit du lot n°8 (page 24 du rapport d'expertise).
En conséquence, M. [L] [B] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres issus de travaux de pose d'une cloison en contreplaqué dans le prolongement de la cloison séparative d'ores et déjà existante entre les deux lots.
Il appartiendra au juge du fond de trancher le litige entre les parties au vu du rapport d'expertise qui s'est prononcé sur les désordres existants sur le lot n°8 et imputables au lot n°9.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise aux fins de déterminer les difficultés résultant de la réalisation de travaux par M. [C] [B].
- Sur la demande de déclaration commune des opérations d'expertise passées à M. [F] [B]
Aux termes de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Cette disposition s'applique à toutes les mises en cause.
M. [L] [B] sollicite que l'expertise judiciaire menée entre lui et son frère [C] soit rendue opposable à son frère [F], qui n'a pas été partie à l'instance en référé ayant abouti à cette mesure, et n'a pas été appelé à la cause en cours d'expertise.
Si l'expert a évoqué un éventuel lien de causalité entre les désordres constatés et M. [F] [B], il ne s'est prononcé sur aucun désordre pouvant être imputé à ce dernier, concentrant son intervention sur les désordres imputables au lot n°9 appartenant à M. [C] [B], conformément à la mission qui lui était confiée par le juge.
Il en résulte que M. [L] [B] ne démontre pas d'intérêt à ce que l'expertise judiciaire achevée, à laquelle son frère [F] n'a pas été appelé, lui soit déclarée commune et opposable, étant rappelé d'une part, qu'une expertise judiciaire est ordonnée par la présente décision aux fins de déterminer les désordres directement imputables à ce dernier, et d'autre part, que le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] ne contient aucune conclusion le concernant.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé que s'il est demandé.
M. [L] [B] ne demandant pas l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'a pas lieu d'être réservée, il sera jugé que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
S'agissant des dépens de première instance et d'appel, la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné aux dépens M. [L] [B] et M. [F] [B], chacun pour moitié, est sans objet dès lors qu'elle n'est suivie que d'une demande de voir réserver lesdits dépens, ce qui n'est pas permis au juge des référés conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera donc confirmée et la demande de voir réserver les dépens d'appel sera rejetée.
M. [F] [B], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, qui dispose que 'la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance', le suivi du contrôle de l'expertise sera assuré par le tribunal judiciaire de Bayonne.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise de M. [L] [B],
- condamné M. [L] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire des parties à la cause, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, immeuble en copropriété, [Adresse 9] à [Localité 8] (64), en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- constater l'ensemble des désordres, non-conformités, mauvaises exécutions, empiétements, ou voies de fait affectant le lot n°8 du bien immobilier au profit de M. [F] [B],
- si des désordres sont constatés, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres sont imputables à une partie ou à un tiers, et le cas échéant dans quelles proportions,
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et par les solutions possibles pour y remédier, tels que la privation ou la limitation de jouissance,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- dire si des mesures urgentes doivent être envisagées, si oui les décrire, en chiffrer le coût et autoriser leur mise en 'uvre aux frais de qui il appartiendra,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à la remise en état des lieux si nécessaire, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- mettre en temps utile un terme aux opérations d'expertise, établir une note de synthèse, la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
DIT que le contrôle de la mesure d'expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne en vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que M. [L] [B] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de quatre mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE