Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01148 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FL7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 12 Décembre 2024
LE :
Copie simple à:
-Maître Marion LE LAIN
-Maître Alexis BAUDOUIN
-Maître Jérôme CLERC
DEMANDERESSE :
S.A.S. ELEVANCE immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 509 592 374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
G.A.E.C. GAEC DE [Adresse 2] G.A.E.C immatriculé au RCS de POITIERS sous le n° 414 750 372, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. REYNAUD CAUVIN YVOSE (RCY) SAS immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 392 792 602, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
S.C.I. SCI LES COUDRAIES Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 444 760 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 avril 2021 (N° RG 21/1148), la SAS ELEVANCE a fait assigner le GAEC DE [Adresse 1] et la SCI LES COUDRAIES aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
30.081,11 euros, outre les intérêts au taux de droit à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2019, au titre du solde de factures impayées n° 11377 du 28 avril 2017 et n° 2043 du 4 mai 2016, pour des travaux de rideaux de porte et système de régulation d’ouverture et de fermeture en fonction des conditions climatiques,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi à l’initiative du GAEC DE [Adresse 1], a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers le 03 mai 2021 à la demande du GAEC de [Adresse 1].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 février 2022.
Par acte du 14 mars 2022 (N° RG 22/657), la SAS ELEVANCE a fait citer à la cause la société Reynaud Cauvin Yvose (RCY) aux fins qu’elle la relève indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure N° RG 21/1148 – procédure jointe à celle-ci par mention au dossier.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la société RCY et condamné celle-ci aux dépens de l’incident.
Par ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SAS ELEVANCE a demandé au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société ELEVANCE en son désistement d’instance et d’action pendantes sous le n° de RG 21/01148 à l'encontre de la société du GAEC DE [Adresse 1], de la SCI LES COUDRAIES et de son appel en garantie à l’encontre de la société BHD – ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société REYNAUD CAUVIN YVOSE (RCY).
JUGER l’instance et l’action de la société la société ELEVANCE éteintes.
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, dont le sort est réglé selon accord des
parties ».
Par leurs conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, le GAEC DE [Adresse 1] et la SCI DES COUDRAIES se sont opposées à l’exception d’incompétence soulevée par le SAS RCY, faisant valoir, au regarde l’article 333 du code de procédure civile, que l’intervention forcée de celle-ci n’était qu’accessoire à l’instance principale engagée par la SAS ELEVANCE relevant du tribunal judiciaire de Poitiers et qu’elles-mêmes avaient présentées des demandes en responsabilité in à l’encontre in solidum des SAS ELEVANCE et RCY.
le rejet de l’exception d’incompétence, expliquant que le litige civil initial à l’encontre du GAEC DE [Adresse 1] et la SCI DES COUDRAIES relevait de la juridiction civile, que l’intervention forcée de la SAS RCY en était l’accessoire au sens de l’article 333 du code de procédure civile, que celle-ci avait bien eu des contacts directs avec le GAEC et la SCI au titre du contrat litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
Il n’est pas contesté que l’instance engagée par la SAS ELEVANCE à l’encontre du GAEC DE [Adresse 1] et de la SCI COUDRAIES relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire, ces dernières étant des personnes morales de nature civile.
La société RCY a été mise en cause par la SAS ELEVANCE au titre d’une demande en garantie contre toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit du GAEC DE [Adresse 1] et de la SCI LES COUDRAIES au titre de l’action en responsabilité que celles-ci ont reconventionnellement engagée du chef du contrat litigieux. La demande en garantie de la SAS ELEVANCE étant accessoire à l’instance l’opposant au GAEC DU [Adresse 2] et à la SCI LES COUDRAIES, elle relève bien de la compétence du tribunal judiciaire saisi de l’action principale.
Par ailleurs, dans ses conclusions d’incident en réponse, le GAEC DE [Adresse 1] et la SCI LES COUDRAIES ont indiqué qu’elles entendaient présenter des demandes en réparation à l’encontre in solidum de la SAS ELEVANCE et de la SAS RCY.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
La SAS RCY, succombant à l’incident, sera tenue aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence,
DISONS que la SAS REYNAUD CAUVIN YVOSE (RCY) sera tenue aux dépens de l’incident,
DISONS que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 13 février 2025 pour les conclusions au fond du GAEC DE [Adresse 1] et de la SCI DES COUDRAIES.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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