Texte intégral
N° RG 23/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 23/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44N
Copie executoire à :
Me Cécile DUCLOS
Me Sabine PERRIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [A] [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (VIETNAM)
de nationalité Française
domicilié chez Madame [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile DUCLOS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [K] [C] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44N
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [O] [K] [C] [R] et M. [V] [A] [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 16 mai 2023, M. [V] [A] [U] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [V] [A] [U] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de M. [P] [U] [W], à Mme [O] [K] [C] [R] à titre gratuit ; a attribué à M. [P] [U] [W] la jouissance du véhicule TOYOTA PRIUS ; a précisé la répartition des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [U] [W] en exécution du devoir de secours à 200 euros.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 03 mai 2024, M. [V] [A] [U] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties au 1er septembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
- rappeler que chacun des époux perd le droit de faire usage du nom du conjoint une fois le divorce devenu définitif ;
- débouter Mme [O] [K] [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire :
- condamner chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [A] [U] [W] fait valoir que la demande de Mme [O] [K] [C] [R] au titre de la prestation compensatoire est infondée en ce qu’il n’existe qu’une disparité actuelle de revenus, et que cette disparité n’est pas liée à la dissolution du mariage. M. [P] [U] [W] expose à ce titre que Mme [O] [K] [C] [R] n’a jamais favorisé sa carrière en ce qu’elle n’avait pas de diplôme au moment de leur rencontre, qu’elle a choisi de ne pas travailler de 2006 à 2011, qu’elle n’a pas travaillé bénévolement pour lui de 2013 à 2015, qu’elle a perçu des revenus grâce à lui seulement qui l’a salariée alors que sa société n’en avait pas besoin, et qu’il a dû diminuer son salaire pour pouvoir embaucher Mme [O] [K] [C] [R]. Il ajoute que le logiciel dont Mme [O] [K] [C] [R] se prévaut a seulement été créé pour l’activité de cette dernière et ne lui a permis d’engendrer des bénéfices.
Il précise que Mme [O] [K] [C] [R] était libre de gérer son temps comme elle l’entendait en ce qu’elle ne démontre avoir envoyé qu’un courrier par an au titre de l’entretien du domicile conjugal, et que les tâches ménagères étaient réparties entre eux. M. [V] [A] [U] [W] expose, quant au patrimoine estimé ou prévisible des parties après la liquidation du régime matrimonial, que Mme [O] [K] [C] [R] disposera d’un capital non négligeable puisque le bien immobilier commun sera partagé en valeur, et que le domicile conjugal financé par la communauté donnera droit à récompense lors des opérations de partage. Sur les droits existants ou prévisibles, M. [V] [A] [U] [W] fait valoir que chacune des parties est en mesure de travailler pour continuer à cotiser et percevoir une pension de retraite. En cette matière, M. [V] [A] [U] [W] rappelle que Mme [O] [K] [C] [R] n’a droit à une retraite que parce qu’il l’a salariée pendant plusieurs années.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 juin 2024, Mme [O] [K] [C] [R] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties au 1er septembre 2020 ;
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son « nom de jeune fille » à l’issue du divorce ;
- condamner M. [P] [U] [W] à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous forme de capital majoré des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
- débouter M. [V] [A] [U] [W] de toutes ses fins et conclusions.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Mme [O] [K] [C] [R] fait valoir qu’elle a toujours mis sa carrière en retrait afin de se consacrer à M. [U] [W] et au développement de sa société. Elle expose à ce titre qu’elle avait à sa charge la gestion du bien immobilier commun et du domicile conjugal, qu’elle a travaillé bénévolement pour M. [U] [W] de 2013 à 2015, que c’est son activité professionnelle à elle qui a permis à M. [U] [W] de voir son activité professionnelle prospérer et lui a permis de développer son logiciel, que les tâches ménagères étaient à sa charge ainsi que la prise en charge des deux chats du couple et l’organisation des loisirs communs, et que l’ensemble de ces éléments a une répercussion sur ses droits à la retraite, bien moins élevés que ceux de M. [U] [W]. Elle précise que ses ressources sont d’un montant quasiment identique à celui de ses charges. Enfin, Mme [O] [K] [C] [R] souligne que M. [U] [W] perçoit plus de revenus qu’elle, qu’il vit chez sa mère, et que les virements en la faveur de cette dernière au titre de la contribution aux charges ont pris fin en février 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [V] [A] [U] [W], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (VIETNAM)
et de
Mme [O] [K] [C] [R], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (VIETNAM),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (67),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M. [V] [A] [U] [W] à verser à Mme [O] [K] [C] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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