Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07136 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JD
MINUTE: 24/1797
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [U]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 4] (ABIDJAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]
absent représenté par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [E] [U]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024
Le 30 août 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [U].
Depuis cette date, Monsieur [O] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 04 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024 .
A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [O] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [U] a fugué du service le 3 septembre 2024, après avoir été hospitalisé pour délire mystique et hallucinations auditives et psychiques, automatisme mental, propos incohérents, troubles importants du comportement dont crise clasgtique au domicile ;
Les examens médicaux des 24 et 72 heures suivant son admission, rapportaient excitation psychomotrice, agitation clastiquevive agressivité après contact correct, vécu persécutif manifeste, opposition hostile, anosognosie, refus de soins ; l’avis motivé du 6 septembre 2024conclut à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [O] [U] présente des troubles mentaux que la persistance de sa fugue est de nature à confirmer en l’absence de traitement, lesquels rendent impossible son consentement ; et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au moment de la réintégration de Monsieur [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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