Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic nouvellement dénommé STC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Louis Y...,
2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... s'étaient acquittés de leur dette au 3e trimestre 1996 inclus et que, en ce qui concerne les charges échues du 1er octobre 1996 au 1er trimestre 1999 inclus, le syndicat des copropriétaires ne produisait pas aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes pour la période de référence ou voté le budget prévisionnel, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, s'est souverainement prononcée sur la valeur probante des seuls éléments soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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