Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-14.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.006
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2°/ la société Le Cesne TLC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1996 par le tribunal d'instance de Valence, au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France (SASF), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD et de la société Le Cesne TLC, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SASF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Valence, 14 février 1996), qu'un camion de la société Le Cesne, circulant sur une autoroute, a heurté et endommagé des éléments d'infrastructure de celle-ci;
que la société concessionnaire, la SASF, l'a assignée, ainsi que la compagnie La Mutuelle du Mans assurances, son assureur, en paiement des frais d'intervention d'ouvriers pour assurer la protection de la zone de l'accident et notamment la signalisation des lieux ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'une autoroute, même si elle fait l'objet d'une concession à une société, appartient au domaine public;
que seule la personne publique propriétaire de l'autoroute est titulaire de l'action en réparation de l'atteinte portée à cet élément du domaine public;
que le concessionnaire ASF a engagé une action contre la société Le Cesne TLC et son assureur en réparation d'atteintes portées au domaine public routier ; qu'en admettant la recevabilité de cette action, le Tribunal a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile;
en deuxième lieu, que la société concessionnaire est tenue d'assurer en permanence la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité;
que des péages peuvent être perçus par ces sociétés afin précisément de permettre cette bonne exploitation de l'autoroute, notamment lorsqu'un accident est survenu;
qu'ainsi, les frais de balisage et de surveillance des accidents sont financés par les usagers des autoroutes;
que le concessionnaire ne saurait, dans ces conditions, réclamer une nouvelle fois à un usager le paiement de ces frais, sauf à ce qu'il établisse que l'accident lui a occasionné des frais spéciaux, ce qui n'est ni établi, ni même allégué;
qu'en condamnant cependant la société Le Cesne et son assureur au paiement des frais de balisage et de protection du lieu de l'accident, le Tribunal a violé les articles L. 122-4 du Code de la voirie routière et 1382 du Code civil;
en troisième lieu, qu'en vertu du principe de gratuité, ni les collectivités publiques ni davantage leurs concessionnaires ne peuvent réclamer à une personne privée les frais afférents à l'exécution d'une mission de service public ayant pour objet d'assurer l'ordre, la sûreté et la sécurité sur les voies de circulation ouvertes au public;
d'où il suit qu'en retenant la réclamation du concessionnaire, le Tribunal a violé les articles L. 131-2, L. 221-1 et L. 221-2-7 du Code des communes et 1382 du Code civil;
en quatrième lieu, que les interventions de sécurité relevant de l'exécution du service public sont financées par des recettes fixées à l'avance et réparties sur l'ensemble des usagers;
d'où il suit qu'en accueillant l'action du concessionnaire, le Tribunal a violé le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques;
enfin, qu'en tout état de cause, dans leurs conclusions, la société Le Cesne et son assureur faisaient valoir que si, par hypothèse, les frais de balisage rentrent dans le champ d'application de l'article L. 116-6 du Code de la voirie routière, il appartient à la société ASF de justifier de la quote-part des frais de balisage exposés pour assurer la sécurité et le secours des personnes impliquées dans un accident et la quote-part des frais de balisage exposés pour assurer la protection des ouvriers procédant à la réparation de l'ouvrage public;
qu'ils ajoutaient que seule cette dernière quote-part pourrait éventuellement faire l'objet d'un remboursement par l'assureur du conducteur responsable et que la société ASF ne justifiait pas de la quote-part respective de ces deux postes;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans violer le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, le Tribunal a retenu à bon droit que la société SASF était fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris pour les frais justifiés relatifs à la protection et à la signalisation des lieux de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Mutuelle du Mans assurances IARD et Le Cesne TLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Mutuelle du Mans assurances IARD et Le Cesne TLC à payer à la société SASF la somme de 6 000 francs ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère, abusif, condamne La Mutuelle du Mans assurances IARD et Le Cesne TLC à une amende civile de 6 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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