Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10860 F
Pourvoi n° J 22-18.427
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U], épouse [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [V] [U], épouse [I], domiciliée EHPAD [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.427 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et de Franche-Comté a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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