Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1989. 86-96.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.710

Date de décision :

30 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : La Société WEA FILIPACCHI MUSIC, la Société WARNER HOME VIDEO, la Société WEA INTERNATIONAL Inc., la Société WARNER HOME VIDEO Inc., la Société FILM OFFICE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION VIDEOGRAPHIQUE (SNEV), TWENTIETH CENTURY FOX FRANCE SA, CIE WARNER COLUMBIA, WALT DISNEY FRANCE SA, CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION SARL, la Société TWENTIETH CENTURY FOX FILMS CORPORATION PO BIX, WARNER BROS Inc., WALT DISNEY PRODUCTIONS, MGM / UA ENTAIRTAINMENT CO, UNIVERSAL CITY STUDIOS Inc, ARTISTES ASSOCIES SA, COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES Inc., ORION PICTURES CORPORATION, PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION (chambre correctionnelle) du 11 décembre 1986 qui, dans des poursuites exercées des chefs de tromperie et contrefaçon, contre B... Michel, Y... Laurence, X... Law Man Hong, C... Max, D... Yves, Z... Isabelle et E... Guy et, pour complicité de contrefaçon, contre A... Jean-François, a annulé la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, ainsi que les actes de procédure subséquents, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'annulation de la commission rogatoire du 25 octobre 1982 prononcée par les premiers juges ainsi que ses actes subséquents ; " aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 4 octobre 1982, le procureur de la République de Saint-Denis ouvrait une information contre X... du chef de tromperie sur la nature de la marchandise, contrefaçon de vidéo-cassettes, débit et diffusion d'ouvrages contrefaits ; que seulement saisi, des faits visés au réquisitoire introductif dont le support étaient les procès-verbaux de la direction de la répression des fraudes et visant expressément deux films, Galaxie, et Désirs et Volupté et un seul revendeur Audi-Vidéo, les autres sujétions de cet organisme étant hypothétiques et se bornant à envisager l'ouverture d'une enquête, le juge d'instruction a cru pouvoir, par sa commission rogatoire en date du 25 octobre 1982, donner délégation à la police judiciaire aux fins " de procéder dans tous les points de vente du département et dans tous les locaux servant de dépôt ou de laboratoire et de façon simultanée, à des perquisitions afin de saisir toute cassette présentant des signes extérieurs de contrefaçon " ; qu'en droit, le juge d'instruction ne peut délivrer commission rogatoire que sur présomption des infractions déjà commises ou en cours d'exécution dont il est déjà saisi ; que la commission rogatoire ne peut revêtir la forme d'une délégation générale de pouvoirs visant d'une façon éventuelle toute une catégorie d'infractions ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé l'annulation de la commission rogatoire du 25 octobre 1982 ; " alors que la délégation générale de pouvoirs interdite par l'article 151 du Code de procédure pénale s'entend de la commission rogatoire portant sur des faits qui excèdent la saisine du juge d'instruction tels que résultant de la plainte avec constitution de partie civile ou du réquisitoire introductif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ou le magistrat instructeur se trouvait saisi de par le réquisitoire introductif qui se référait aux deux procès-verbaux de la direction de la répression des fraudes figurant en annexe non seulement de la question des films Galaxie et Désir et Volupté mais également de présomptions d'autres délits de contrefaçon de vidéo-cassettes commis au sein de divers vidéo-clubs et sur lesquels il était précisément tenu d'informer pour en vérifier l'exactitude ; que dès lors, la commission rogatoire délivrée le 25 octobre 1982 aux fins de procéder dans tous les points de vente du département à des perquisitions afin de saisir toute cassette présentant des signes extérieurs de contrefaçon était, contrairement à ce qu'a considéré l'arrêt confirmatif attaqué, exempte de toute illégalité puisque portant sur des faits dont le juge d'instruction était effectivement saisi quand bien même certains d'entre eux présentaient un caractère incertain, le Parquet ayant en effet plein pouvoir pour requérir l'ouverture d'une information, sur de simples présomptions d'infraction, dont il incombera précisément au juge d'instruction d'établir l'existence " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un client d'un magasin spécialisé s'étant plaint, auprès de la direction de la consommation et de la répression des fraudes, de la mauvaise qualité de deux cassettes pour magnétoscopes l'enquête de police effectuée sur commission rogatoire a entraîné l'inculpation, pour tromperie et contrefaçon, de B..., Laurence Y..., X..., C..., D..., Isabelle Z... et E... et, pour complicité de contrefaçon, de A... ; que renvoyés devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la commission rogatoire précitée ; que faisant droit à cette exception ledit tribunal a annulé cette commission rogatoire, ainsi que les actes de procédure subséquents, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ayant été saisie seulement des délits relevés dans le réquisitoire introductif, sur le fondement des procès-verbaux établis par les services de la répression des fraudes, le magistrat instructeur ne pouvait sans méconnaître les limites de cette saisine, étendre les investigations ordonnées à des faits qui n'avaient pas été compris dans l'acte initial de poursuite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz