Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 21/00697
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAJ
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du
2 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00962
S.C.I. LAETITIA
C/
S.A.R.L. [Z] TRAVAUX PUBLICS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.C.I. LAETITIA
prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Michel MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Z] TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[X] [C].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 juin 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un marché de travaux portant sur la réalisation du gros oeuvre de la construction d'une villa située à [Adresse 7], une expertise ordonnée le 2 octobre 2018, suivant assignation du 26 janvier 2018, un rapport d'expertise déposé le 26 mars 2019 par M. [D], une convocation pour une réception notifiée par acte d'huissier du 15 avril 2019 et une réception avec réserves le 3 mai 2019, par acte du 23 septembre 2019, la S.C.I. Laetitia a assigné la S.A.R.L. Gaziani travaux publics devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 81 771,06 euros au titre des pénalités de retard, 16 263,50 euros au titre du préjudice financier, 152 500 euros au titre du préjudice locatif, des dépens, y compris le coût de l'expertise et des constats d'huissier et de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a
- déclaré recevables les demandes formées par la S.C.I. Laetitia à l'encontre de la société [Z] Travaux Publics,
- condamné la société [Z] Travaux Publics GTP à payer à la S.C.I. Laetitia la somme de 25 792,17 euros au titre des pénalités de retard, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné la société [Z] Travaux Publics GTP à payer à la S.C.I. Laetitia la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Z] Travaux Publics GTP aux dépens en ce compris le coût de l'expertise réalisée par M. [B] [D] le 26 mars 2019, mais à l'exclusion de ceux des constats d'huissiers,
- dit que ces dépens pourront être recouvrés directement par la SELAS Avocats Associés Miorini,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 7 octobre 2021, la S.C.I. Laetitia a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné la société [Z] travaux publics à lui payer la somme de
25 792,17 euros au titre des pénalités de retard, l'a déboutée de ses demandes plus amples et plus particulièrement de sa demande de condamnation à la somme complémentaire de
55 978,89 euros au titre des pénalités de retard , de sa demande de condamnation au paiement de 50 697,07 euros au titre du préjudice financier résultant de la reprise du chantier jusqu'à son terme, par des entreprises tierces, de sa demande de condamnation à lui remettre sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement : l'ensemble des plans des ouvrages réalisés à la réception notamment les plans des structures d'exécution de tous les niveaux, de repérage du drain et sa nature, la fiche technique des matériaux mis en 'uvre, l'ensemble des calculs de l'ingénieur béton, le bordereau des éprouvettes bétons et sa demande de condamnation au paiement de 152 500 euros au titre du préjudice locatif des étés 2017, 2018 et 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 15 février 2023, la S.C.I. Laetitia a sollicité de :
- débouter la société [Z] Travaux Publics de toutes écritures contraires aux présentes demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] Travaux Publics à payer à la S.C.I. Laetitia la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [Z] Travaux Publics aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise réalisée par M. [B] [D] le 26 mars 2019 mais à l'exclusion de ceux des constats d'huissiers,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] Travaux Publics à lui payer la somme de 25 792,17 euros au titre des pénalités de retard,
- débouté la S.C.I. Laetitia de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [Z] Travaux Publics à la somme de 76 771,06 euros au titre des pénalités de retard du 1er juillet 2017 au 3 mai 2019,
- condamner la société [Z] Travaux Publics à lui payer la somme de 53 457,07 euros au titre du préjudice financier subi par la S.C.I. Laetitia résultant de la reprise du chantier jusqu'à son terme, par des entreprises tierces (surcoût),
- condamner la société [Z] Travaux Publics à payer à la S.C.I. Laetitia la somme de 163 500 euros au titre du préjudice de jouissance des étés 2017, 2018 et 2019,
Y ajoutant,
- condamner la société [Z] Travaux Publics à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Z] Travaux Publics aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que le contrat comportait des erreurs, qu'il visait la construction d'une villa et non d'une terrasse, sur un délai de quatre mois à compter de mars 2017, qu'il a été passé par M. [G] mais qu'elle est propriétaire de la construction, que les délais n'ont pas été respectés et que le chantier a été abandonné, l'expertise déposée le 26 mars 2019 ayant permis de faire les comptes entre les parties et de fixer la réception au 3 mai 2019. Elle a ajouté que le différend résultait de la réclamation d'un maître d''uvre et de documents de structure par l'entreprise qui avait "quasiment fini l'intégralité du gros 'uvre" lors de la réalisation de la piscine à débordement qui devait être intégrée dans la construction, qu'il existe une faute d'exécution relativement à l'altimétrie, que le vide sanitaire prévu sur un tiers de la structure a été étendu à l'ensemble, que l'entreprise a accepté le marché pour un prix global et forfaitaire, que si l'entreprise voulait un maître d''uvre, elle devait en supporter le coût, que l'expert a imputé le retard à l'entreprise et qu'il a calculé les pénalités. Elle a soutenu sa réclamation des pénalités, jusqu'à la date de réception soit
76 771,06 euros, alors que le jugement avait retardé leur point de départ, qu'elle n'avait pas pu jouir du bien les années 2017, 2018 et 2019, qu'il ne peut y avoir de partage de responsabilités, qu'elle a réglé 88,32 % des sommes appelées et qu'elle a été contrainte de payer 118 498,92 euros pour terminer le marché. Elle a soutenu son préjudice de jouissance, sa volonté de mettre le bien en location, la valeur locative du bien et elle a détaillé le calcul du montant de sa réclamation. Elle a soutenu qu'elle était le tiers payeur bénéficiaire de la construction et que c'était l'entreprise qui avait refusé de poursuivre le chantier.
Par dernières conclusions communiquées le 31 janvier 2023, la société [Z] Travaux Publics a demandé :
À titre liminaire, de
- constater l'irrecevabilité des demandes de la S.C.I. Laetitia,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la S.C.I. Laetitia,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.C.I. Laetitia de sa demande tendant à la condamnation de la société [Z] travaux publics au paiement de la somme
de 50 697,07 euros au titre d'un prétendu préjudice financier, débouté la S.C.I. Laetitia de ses demandes tendant à la condamnation de la société [Z] travaux publics au paiement de la somme de 152 500 euros au titre d'un prétendu préjudice «de jouissance» ou locatif subi par la S.C.I. Laetitia pour les étés 2017, 2018 et 2019, débouté la S.C.I. Laetitia de ses demandes tendant à la condamnation de la société [Z] travaux publics à lui remettre divers documents relatifs au marché conclu, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- infirmer le jugement entreprise en première instance en ce qu'il a débouté la société [Z] travaux publics de sa demande de tendant à la condamnation de la S.C.I. Laetitia à lui verser la somme de 100 000 euros au titre d'une exécution déloyale et d'une rupture abusive des relations contractuelles, débouté la société [Z] travaux publics de sa demande tendant à la condamnation de la S.C.I. Laetitia à lui verser la somme de 15 770 euros au titre des prestations demeurées impayées, condamné la société [Z] travaux publics à verser à la S.C.I. Laetitia, la somme de 25 792,17 euros au titre des pénalités de retard, avec capitalisation annuelle des intérêts, condamné la société [Z] travaux publics à verser à la S.C.I. Laetitia, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Z] travaux publics aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise réalisée par M. [D] le 26 mars 2019, mais à l'exclusion de ceux des constats d'huissier de justice,
Statuant à nouveau,
- prendre acte de ce que la S.C.I. Laetitia renonce à ses demandes de condamnation de la société [Z] travaux publics à la production de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- juger irrecevables les demandes de la S.C.I. Laetitia au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles formées en cause d'appel,
- débouter la S.C.I. Laetitia de l'ensemble de ses demandes initiales et nouvellement formées,
- condamner la S.C.I. Laetitia à verser à la société [Z] travaux publics la somme de 100 000 euros au titre d'une exécution déloyale et d'une rupture abusive des relations contractuelles,
- condamner la S.C.I. Laetitia à verser à la société [Z] travaux publics la somme de 15 770 euros au titre des prestations demeurées impayées, outre intérêts légaux de retard,
- condamner la S.C.I. Laetitia à la somme de 15 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.C.I. Laetitia aux entiers dépens.
Elle a fait valoir l'absence de tout maître d''uvre à l'exception de M. [G] qui ne cessait d'intervenir et de fournir des consignes de direction des travaux, y compris par textos, l'absence de plan d'exécution alors qu'elle avait sollicité le recours à un maître d''uvre professionnel, son refus de poursuivre dans ces conditions, alors qu'elle voulait terminer le chantier, au point d'accepter de supporter en partie la charge de l'intervention d'un maître d''uvre, alors que M. [G] a fait intervenir d'autres entreprises sur le chantier. Elle a rappelé les conclusions du rapport d'expertise qui lui étaient plutôt favorables et le jugement consécutif. Elle a soutenu l'absence de qualité de la S.C.I. Laetitia, tiers au contrat, l'inexistence du préjudice financier, les préjudices allégués résultant de l'absence de maître d''uvre, l'absence de preuve d'un préjudice locatif, la villa étant occupée par la famille [G], le caractère mal fondé de la demande de pénalités de retard, les conditions déplorables de son intervention, le retard d'émission de l'étude de sol, les atermoiements de M. [G], son immixtion avérée, l'interruption pendant la période estivale, le retard de paiement et la prolongation consécutive du délai d'exécution, de sorte que le retard allégué ne lui est pas exclusivement imputable. Elle a soutenu la rupture abusive des relations contractuelles, les démarches amiables et officielles, sa parfaite bonne foi et le refus de M. [G] et son remplacement sans indemnisation par des entreprises tierces, la déloyauté de son co-contractant et fait valoir l'absence de preuve d'une inexécution justifiant la rupture des relations contractuelles et l'infirmation consécutive du jugement alors que les demandes de la S.C.I. Laetitia sont arbitraires, approximatives et non justifiées, qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir compte du solde avancé dans la formulation de ses prétentions. Elle a fait valoir la variation des demandes, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023 délibéré prorogé au 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal estimé les demandes recevables en dépit de la signature du contrat par M. [G], il a pris en considération les conclusions du rapport de l'expert qui n'a pas relevé de désordre de nature décennale, que l'absence de recours à un maître d''uvre ou à un bureau de contrôle n'était pas fautive en soi, que les parties se renvoyaient la responsabilité relativement à l'aménagement du vide sanitaire, que la maîtresse d'ouvrage avait modifié des prescriptions en cours de chantier, contribuant à son retard, qu'un partage des responsabilités se justifiait et devait s'appliquer au calcul des pénalités de retard, que la S.C.I. restait devoir des sommes et qu'elle avait refusé de poursuivre le contrat en raison des malfaçons, qu'elle n'avait pas fait entrer dans le champ contractuel la destination à la location estivale de l'immeuble.
L'appel principal et l'appel incident remettent en cause l'intégralité du jugement devant la cour.
Nonobstant la confusion entretenue par les parties dans leurs écritures et même si la lecture du jugement est délicate, il s'agit de faire les comptes entre les parties entre le solde restant dû sur les travaux et les pénalités de retard, alors qu'une expertise a déjà été ordonnée et alors que la S.C.I. Laetitia a, au vu des conclusions citées par le jugement et des pièces produites, modifié ses demandes en cause d'appel, lesquelles doivent être examinées au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La rédaction du contrat met en évidence la légèreté des parties puisqu'il y est fait mention de la construction d'une "terrasse" en contradiction avec le devis qui y est joint qui détaille des travaux de gros 'uvre pour une villa et une piscine et la première page qui fait état de la construction d'une résidence secondaire. Ce contrat ne mentionne ni le permis de construire, ni l'option du maître d'ouvrage relativement au recours ou non à un prêt et à une garantie de paiement, le maître d'ouvrage qui y est désigné est tantôt M. [G], tantôt M. Et Mme [G] avec une adresse à [Localité 3] au lieu, vraisemblablement, de [Localité 4]. De plus, ce contrat est parfaitement silencieux sur la liaison entre la maison et la piscine et le devis met en évidence un dallage sur l'ensemble du niveau garage et vide sanitaire de 398,40 m².
La S.C.I. Laetitia dont l'activité est "acquisition prise en location, vente par crédit bail immobilier, location de tous biens immobiliers de toute nature et leur gestion, mise en valeur, mise en location, sous location, exploitation de tous bâtiments pour tous usages et toutes opérations civiles se rattachant à l'objet social de la société", est gérée par Mme [W] [Y] et M. [U] [G], lequel utilise dans les échanges l'adresse [Courriel 5] (Société générale de faux plafonds et d'isolation), en est l'associé.
Le contrat prévoyait également que le marché signé prévalait sur ses éventuels avenants, sur le devis descriptif détaillé, sur les plans et dessins déterminant l'ouvrage ou les travaux à réaliser, sur le calendrier d'exécution. Il prévoyait un délai d'exécution de quatre mois à compter du premier acompte de 5 % à la signature, que la date de début d'exécution serait fixée par le calendrier d'exécution joint au marché, que ce délai serait prolongé par les retards imputables au maître d'ouvrage, à la force majeure, aux intempéries, à la grève, que le prix était global et forfaitaire de 399 605,90 euros toutes taxes comprises, compte tenu d'une remise de 17 117,82 euros. Le calendrier d'exécution fixait le début du "chantier [G]" à mars 2017 sans autre précision. Un arrêté municipal du 30 juin 2016 interdit les bruits de chantier du 1er juillet au 31 août et un autre interdit les travaux de construction et de gros 'uvre du 13 juillet 2017 au 26 août 2017. Un paiement de 59 940, 88 euros est intervenu le 28 février 2017, correspondant à 15 % du montant toutes taxes comprises du marché, donc au démarrage. Les travaux ont donc commencé le 1er mars 2017 (calendrier d'exécution).
Sur les comptes entre les parties
Aux termes de l'expertise de M. [D] déposée le 26 mars 2019, la maison sur deux niveaux comprend un sous sol de 300 m² et un rez-de chaussée de 245 m², hors d'eau et hors d'air. N'étaient alors pas réalisés la piscine, la rampe d'accès aux escaliers de la porte principale, le seuil de porte d'entrée du rez-de-chaussée et le seuil de la porte de garage.
La S.A.R.L. [Z] GTP n'est concernée que par le gros 'uvre puisque les lots étanchéité, plomberie, plâtrerie, peinture, menuiseries extérieures et électricité étaient confiés à des entreprises tierces. L'expert relève que les travaux ont été réalisés sans maître d''uvre, sans bureau de contrôle, sans assurance dommage-ouvrage, sans aucun plan d'exécution. Les seuls plans fournis sont ceux du permis de construire à l'échelle 1/100 de juillet 2016, ils étaient insuffisamment détaillés pour exécuter l'ensemble des prestations. En dépit des allégations de la S.C.I. Laetitia il n'existe aucun désordre, aucun dommage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ou compromette sa solidité, il existe des défauts de finition, imputables, selon l'expert à l'absence de plans d'exécution. L'expert relève également que le sous-sol aménagé n'est pas conforme aux plans de permis de construire, "pour une surface de 330 m² à la demande verbale du maître d'ouvrage". En effet, en dépit des affirmations de la S.C.I. Laetitia, le devis met en évidence un dallage sur l'ensemble du niveau garage et vide sanitaire de 398,40 m² autrement dit, et à l'inverse de ce qui est soutenu, il n'existe pas d'erreur sur la surface décaissée par l'entreprise. Il est désormais démontré qu'il est conforme au contrat. L'expert poursuit en indiquant que les plans béton armé ont été réalisés par Ingénierie structure bâtiment aux frais de la S.A.R.L. [Z] GTP.
L'expert a chiffré des travaux supplémentaires :
- 31 octobre 2017 rehausse voile béton 2 785,50 euros TTC,
- 31 novembre 2017 béton imitation planche 6798 euros TTC,
- 28 février 2018 réservation casquette béton 2 711,50 euros TTC,
- 30 avril 2018 aménagement extérieur 10 274 euros TTC, soit un total de 22 568,70 euros pour un total de travaux exécutés de 358 286,20 euros toutes taxes comprises.
Les situations ont été payées entre le 31 mars 2017 et le 30 avril 2018 à hauteur de
335 717,50 euros laissant un solde restant dû de 5 337,45 euros toutes taxes comprises. Suivant l'expert, le chantier devait être livré fin juin 2017, or les travaux ont été arrêtés le 7 mai 2018 par l'entreprise en raison selon elle, de l'absence de plan d'exécution, du retard de paiement des situations et d'un solde restant dû sur les travaux.
L'expert a retenu un retard de 335 jours et une pénalité de retard calculée suivant le CCAG de 121,09 euros par jour, des prestations non réalisées à hauteur de 51 771,95 euros hors taxes (piscine et aménagements extérieurs) sur lesquelles il a noté un préjudice financier issu de la plus value sur ces travaux de 16 263,50 euros.
Sur la qualité à agir
Comme déjà indiqué, le contrat a été signé par M. [G] et les demandes sont soutenues par la S.C.I. Laetitia qui a sollicité le permis de construire. La S.C.I. Laetitia ne conteste pas la qualité de M. [G], son associé, pour l'engager valablement. De plus, M. [G] est désigné maître d'ouvrage dans le contrat de construction et il a opéré des paiements au profit de la S.A.R.L. [Z] GTP, laquelle a adressé les appels de fonds à la S.C.I.. Autrement dit, les demandes de la S.C.I. Laetitia au titre du contrat de construction sont recevables.
Sur l'exécution du contrat
En application des dispositions de l'article 1217 du code civil, applicable au litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des pièces qu'aucune erreur relativement à la surface du sous-sol ne peut être reprochée au constructeur qui l'a réalisée conformément aux prévisions contractuelles, de sorte qu'en absence d'erreur d'exécution, il ne peut y avoir de perturbation consécutive du marché. La S.C.I. Laetitia ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il appartenait à l'entreprise de faire appel à un maître d''uvre et d'en supporter le coût. En effet, le maître d''uvre est un professionnel de la construction qui intervient à la demande et à la charge du maître d'ouvrage, même si en absence de maître d''uvre, l'entreprise générale en supporte les obligations, sans d'ailleurs obtenir de contrepartie financière. À ce titre d'ailleurs, suivant devis du 17 octobre 2016, la S.A.R.L. [Z] GTP avait proposé de réaliser outre le second 'uvre (415 182,95 euros), la coordination du chantier gestion et coordination de l'ensemble des corps d'état, moyennant paiement de 40 000 euros. Ce devis n'a pas été accepté, de sorte que la maîtresse d'ouvrage ne peut reprocher à l'entreprise une absence de coordination du chantier relativement aux tiers intervenants. En outre, les pièces présentent M. [G], au demeurant professionnel de la construction, se comportant en maître d''uvre.
En effet, par texto, le 21 mars 2018, il a adressé des plans, à main levée et peu lisibles, mais comportant des cotes et des prescriptions "ci joint croquis remis à jour pour appui des menuiseries salon et patio, merci de réaliser les appuis en urgence, car à ce jour a priori rien n'est réalisé de plus mon poseur ne peut pas décaler son intervention au vu de sa charge de travail". Ces prescriptions constituent les éléments d'une maîtrise d''uvre d'exécution. (pièce 12 intimée), de même le 26 juin 2017 où il envoie des plans ; le 22 mai 2017, il répond à une question relativement à l'isolation du plancher, qui relève d'une prescription d'un maître d'oeuvre ; le 21 mars 2017 il a adressé un plan comportant des indications (finition coupe sur poutre, respecter les hauteurs...) mais également des schémas ; le 15 mars 2018 il a réclamé des précisions sur "les niveaux en rose sur le plan pour recaler un plan" . Le courrier du 4 juin 2018 adressé par la S.A.R.L. [Z] à la S.C.I. Laetitia et à M. [G] met en évidence, en absence de contestation sur ce point, que "[sa] décision de modifier l'altimétrie du garage a provoqué un arrêt du chantier de plus de deux mois qui [lui] ont été nécessaires pour choisir entre un vide sanitaire et un radier [...] je n'ai pas abandonné le chantier puisque je vous réclame encore des plans afin de le mener à son terme. Je précise que je n'ai en ma possession qu'un MMS pour chiffrer votre entrée et un croquis succinct de votre piscine pour la réaliser ; je vous demande donc de
faire appel à une maîtrise d'oeuvre afin que je puisse recommencer les travaux avec de vrais plans et de vraies réunions de chantier à des heures normales". Ce courrier fait
ensuite la liste de non façons ou malfaçons et les explique par l'absence de plan ou d'information. Il insiste sur la nécessité de recourir à un maître d''uvre.
Les échanges notamment du 18 mai 2018 entre M. [G] pour la S.C.I. et M. [Z] pour la S.A.R.L. éponyme, mettent en évidence que l'un considère qu'une maîtrise d''uvre n'aurait rien changé puisque les problèmes relèvent de l'exécution, et que M. [G] assume le rôle du maître d''uvre à l'égard de l'entreprise puisqu'il valide des propositions d'exécution, précise les cotes, les épaisseurs de carrelage, la position des réserves...
Ainsi, par exemple, l'échange
"- quelles sont les cotes gros 'uvre à respecter '
- prendre les plans architectes et aussi vos plans béton d'exécution surtout la largeur que vous avez laissé sinon implanter sur site avec piquet et ficelle et je valide si cela est bloquant.
- encore une fois je ne suis pas l'architecte. Mettez des cotes sur vos plans,
- et idem pour la piscine. La dimension n'a pas changé 10x5 hauteur 1.50 bac tampon 0.50 large et 0.80 ht sinon indiquez moi les cotes manquantes faites un plan d'exécution vous avez un plan manuscrit qui vous a été envoyé le 26 avril et le plan architecte.
- ok
- vous voyez donc les informations utiles que dois fournir un maître d'oeuvre ou coordinateur afin que l'entreprise puisse faire des plans d'exécution.
- Pas de soucis je n'ai pas d'intérêt à ne pas vous donner les informations que vous avez besoin lorsque j'en suis informé mais pour les fournir il faut aussi les demander en temps et en heure,
- je ne suis pas rémunéré pour faire votre travail
- d'autre part, pour la piscine je vous demande de fournir les détails de finitions afin que l'on puisse travailler comme il faut, à ce jour j'ai un croquis d'une piscine qui ne précise qu'une forme et rien d'autre.
- croquis avec les cotes pour les emplacements des pièces à sceller c'est ce que vous m'aviez demandé, la finition intérieure sera une résine déjà vu avec vous (les parties arrondies si nécessaire étant faites après vos voiles béton faire de toute façon des angles droits) et il y a aussi le plan architecte, qu'avez-vous besoin d'autre '
- notre dernière conversation validée une finition par membrane car il y avait une plus value pour la finition résine et comme vous ne payez jamais les travaux supplémentaires, vous avez refusé la finition résine,
- je pense pouvoir couler le radier en 2 jours. Où sont les bondes de fond que vous devez fournir. Si je coule lundi comment allez vous faire pour exécuter vos réseaux '
- les bandes de fonds sont disponibles depuis le 1er mars ainsi que tout le reste il suffit de demander mais ne pas prévenir la veille pour le lendemain. Pour les réseaux, le pisciniste est déjà entré en contact avec vous et vous lui avez dit que vous ne saviez pas quand vous alliez couler le radier. Nous sommes vendredi vous dites si vous coulez lundi il faut être un peu sérieux quand même et donner des dates en avance comme déjà demandé afin de laisser le temps aux gens de se retourner et donner des date en avance afin de pouvoir coordonner tout le monde."
De même l'échange du 25 juin 2017 entre M. [G] ([Courriel 5]) et M. [Z] démontre l'implication du maître d'ouvrage, développant des questions
"- je ne vois pas les réservations dans le plancher pour les parties vitrées dans la dalle haute du sous-sol
- je n'ai pas le plan béton du RDC ainsi que ceux des murs extérieurs prévus à ma connaissance
- je ne vois pas le poids de surcharge du plancher du VS (prévoir totalité pour véhicule hormis salle de sport et locaux technique comme vu)
- positionnement des réservations pluviales sur les plans béton
- me confirmer les hauteurs du sous-sol et du RDC
- poteaux entre autres P1 et P4 (14) peuvent-ils être déplacés plus près du mur de la piscine et
extérieur ou être supprimés
- concernant le remblai que vous avez déjà effectué avec la terre du terrain est ce bien conforme par rapport à l'étude de sol a priori il mentionnait une autre méthodologie
- concernant la poussée des terres par rapport aux fondations comment cela est calculé
- combien de temps avons-nous pour faire les observations sur les plans béton
- un prévisionnel d'avancement de vos travaux
- si vous pouvez me faire aussi des photos
- si vous attendez des éléments de ma part hormis de l'argent...."
À ces questions, M. [Z] a fait des réponses techniques en y ajoutant une fin du gros oeuvre fin octobre et qu'il avait besoin des détails de menuiserie de l'étage ainsi que des volets, précisant les délais de livraison "des aciers des plans m, ce qui veux dire que 3 semaines avant de démarrer le RDC je n'admettrai plus de modification à cause des délais de livraison. Idem pour les plans électrique et climatisation. Je pense que vous devriez faire avancer les plans car le chantier avance bien."
Ces échanges mettent en évidence l'immixtion de M. [G], maître d'ouvrage désigné dans le contrat, qui avait endossé aux yeux de l'entreprise, le rôle d'un maître d''uvre, d'autant qu'il écrivait sous couvert de la S.A.S. Sogefi . Si M. [G] n'avait pas les compétences d'un maître d''uvre, il est démontré qu'il n'était pas non plus un maître d'ouvrage profane de la construction.
De ces éléments, il se déduit que l'entreprise ne peut être considérée comme seule responsable du retard de livraison du chantier, même si elle a accepté de réaliser ce chantier sans architecte ou maître d''uvre "officiel". Si, comme retenu par le premier juge, le choix de la maîtresse d'ouvrage de ne pas recourir à un maître d''uvre par souci d'économie ne peut être considéré comme fautif, il est démontré par les pièces que la S.A.R.L. [Z] TP n'a cessé de réclamer à la maîtresse d'ouvrage des plans et un maître d''uvre, de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché. De plus, elles démontrent, à l'inverse de qui a été retenu, que l'entreprise a attiré l'attention de la maîtresse d'ouvrage, sur l'absence de plan détaillé et sur les répercussions sur les délais d'exécution.
Sur le calcul des pénalités de retard, les travaux n'auraient pas pu être exécutés sur la période 1er juillet 2017 au 31 août 2017, ni sur la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2018. La réception a été prononcée contradictoirement le 3 mai 2019, de sorte qu'il n'est plus question pour la S.A.R.L. [Z] GTP de prétendre reprendre les travaux, puisque
la maîtresse d'ouvrage les a acceptés en l'état et avec réserves et qu'elle en a pris possession.
Parallèlement, la maîtresse d'ouvrage qui fait valoir le caractère forfaitaire du marché ne conteste pas avoir commandé les travaux supplémentaires. Alors que M. [G] a accepté le paiement des travaux supplémentaires dont il est démontré qu'il les a commandés, nonobstant l'absence d'avenant et que les parties revendiquent, dans leurs nombreux échanges, de travailler en confiance, dans le cadre des dires à l'expert, il a soutenu qu'il n'avait jamais donné son accord.
Ainsi, la rehausse voile béton (2 785,20 euros TTC) est visée dans les échanges des 4 et 18 mai 2018 "vos plans béton respectaient le plan architecte à 1350 et je vous ai demandé 1400" en réponse à "la cote demandée pour la porte d'entrée non respectée nous a obligé à découper le voile". De même la "casquette béton" (2 711,50 euros TTC) est-elle visée dans le courrier du 4 juin 2018 qui répond "point par point aux malfaçons ou non-façons listées dans votre courrier". Des aménagements extérieurs figurent dans le devis d'origine, hors la rampe et l'escalier d'accès (10 274 euros) ces travaux ont été commandés puisqu'ils ont fait l'objet d'un échange par SMS où il est discuté de la hauteur des marches et du niveau de départ et dans le mail du 4 mai 2018. S'agissant du "béton imitation planche sur mur" (6798 euros), M. [G] a expressément indiqué dans le courriel du 26 décembre 2017, "je vous confirme que je vous réglerai cette prestation" alors que M. [Z] "demande le règlement de la facture des murs imitation bois".
Sur les comptes
Le montant des travaux exécutés est donc de 335 717, 50 + 2 785,20 + 2 711,50 + 10 274 +6 798 = 358 286,20 euros toutes taxes comprises. La S.C.I. Laetitia a payé 352 948,75 euros soit un solde restant dû de 5 337,45 euros . La S.A.R.L. [Z] GTP ne justifie pas du surplus de sa demande, dont elle est déboutée.
Les travaux ont été arrêtés le 7 mai 2018 et la réception est intervenue le 3 mai 2019, dans les conditions rappelées et la responsabilité du retard en est partagée entre M. [G] et la S.A.R.L. [Z] co-contractants, étant relevé que cette dernière a sollicité une étude béton reçue le 4 mai 2017.
Pour les travaux piscine et aménagements extérieurs non réalisés chiffrés 51 771,95 euros hors taxes, l'expert a retenu une plus value de 16 263,50 euros hors taxes en indiquant expressément que les devis proposés étaient surestimés. En outre, comme déjà relevé, l'erreur de décaissement alléguée ne ressort nullement des pièces et le sous-sol a été réalisé conformément aux prévisions contractuelles. La S.C.I. Laetitia ne justifie pas du surplus de sa demande, seulement fondée sur ses propres calculs, elle en est déboutée.
Sur les autres demandes de l'appel principal
La S.C.I. Laetitia en première instance, comme en appel, a réclamé des sommes au titre de son préjudice financier justifié, sur la base de l'expertise, à hauteur de 16 263 euros
outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. Le jugement est réformé en ce qu'il a considéré que ce préjudice financier était inexistant.
Ce préjudice n'est pas autrement justifié. En effet, en imposant la réception sans laisser à son co-contractant l'opportunité de terminer les travaux la S.C.I. Laetitia ne peut réclamer d'autres sommes au titre du préjudice financier, d'autant que cette entreprise était seulement chargée du gros 'uvre, hors second 'uvre et coordination du chantier.
L'existence de travaux supplémentaires justifie à elle seule de décaler le décompte des pénalités de retard : commencés le 1er mars 2017, le délai d'exécution des travaux initiaux était de quatre mois, suspendu pendant les mois d'été et reporté d'un mois pour les travaux supplémentaires, de sorte qu'elles n'ont pu commencer à courir que le 1er octobre 2017. La S.A.R.L. [Z] GTP n'a pas fait état des jours d'intempéries alors que le solde restant dû rapporté au montant du chantier ne peut être considéré comme dirimant
(5 337,45 euros sur un devis de 399 605,90 euros hors travaux supplémentaires).
Le 25 juin 2018, la S.A.R.L. [Z], par son avocat, a signifié qu'elle voulait reprendre le chantier à charge pour M. [G] et la S.C.I. Laetitia de faire suivre des plans et de mandater un maître d''uvre. Le 13 mai 2019, elle a même indiqué par la même voie qu'elle acceptait d'en supporter au moins partiellement le coût.
À défaut pour la maîtresse d'ouvrage d'avoir donné suite à la proposition de reprise du chantier faite le 25 juin 2018, cette dernière ne peut prétendre au paiement des pénalités de retard au delà de cette date.
La réception est intervenue le 3 mai 2019 avec réserves (pièce 12). Il ressort d'ailleurs du rapport qui l'accompagne, qu'à l'inverse de ce qui a été soutenu par la S.C.I. Laetitia, la méthode de construction est celle d'une structure indépendante et non d'une structure unique entre la villa et la piscine.
Ainsi les pénalités de retard sont dues du 1er octobre 2017 au 25 juin 2018, soit 327 jours. Calculées sur la base retenue par l'expert, la S.A.R.L. [Z] GTP est condamnée au paiement de 39 596,43 euros à ce titre, la S.C.I. Laetitia est déboutée du surplus de ses demandes.
La S.C.I. Laetitia a réclamé un préjudice locatif devant le premier juge puis étant démontré que ses associés occupaient la maison, qui est une résidence de vacances de manière sporadique, elle a sollicité un préjudice de jouissance.
La demande d'indemnisation d'un préjudice locatif, qui ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de revenus et la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, tendent à la même fin, l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de jouir du bien pour soi-même ou en recueillant les fruits. La demande est donc recevable.
Pour autant, comme déjà indiqué, le délai d'exécution du gros 'uvre de quatre mois, suspendu pendant la période estivale prolongé par les travaux supplémentaires, laissant l'immeuble simplement hors d'eau et hors d'air donc inhabitable en l'état exclut de prendre
en considération l'été 2017. Le retard de livraison n'est que très partiellement imputable à la S.A.R.L. [Z] GTP puisqu'il est démontré que toutes les difficultés rencontrées par ce chantier résultent de l'absence de maîtrise d''uvre, de l'immixtion de la maîtresse d'ouvrage, de l'absence de coordination du chantier proposée et refusée par la maîtresse d'ouvrage, lors du devis de 2016 mais encore lors de l'offre de reprise du 25 juin 2018.
Autrement dit, la S.C.I. Laetitia ne démontre pas l'existence d'un trouble de jouissance pour les étés 2017, 2018 et 2019 imputable à la S.A.R.L. [Z] GTP. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'appel incident
Outre le débouté des demandes, considérant une rupture abusive des relations contractuelles, la S.A.R.L. [Z] GTP réclame l'indemnisation de son préjudice.
En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le seul reproche articulé par la S.C.I. Laetitia est le retard de livraison, indemnisé par les pénalités de retard et à l'inverse de ce qui a été retenu les malfaçons ou non-façons constatées dans le procès-verbal de réception ne pouvaient pas fonder un refus de poursuivre le contrat, puisque la réception, ouvre la possibilité de reprendre dans le délai d'un an les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Comme déjà indiqué, l'entreprise ne peut pas être considérée comme seule responsable du retard de la livraison, de la même manière ne peut-elle être seule responsable des difficultés rencontrées par le chantier. En effet, l'immixtion de la maîtresse d'ouvrage qui a endossé le rôle du maître d''uvre, y a également contribué. À ce titre d'ailleurs, est produite une attestation de M. [I] qui a été sollicité pour succéder à la S.A.R.L. [Z] GTP qui indique qu'il n'a pas pu disposer de plans d'exécution, ce qui l'a conduit à cesser les travaux.
Pour autant le préjudice de la S.A.R.L. [Z] GTP est seulement constitué par la perte de chance de terminer le chantier et d'être intégralement payée. Ce préjudice se liquide en dommages et intérêts qui compte tenu du montant des travaux restant à réaliser, du montant déjà réglé, des comptes entre les parties, de son acceptation du marché et du déroulement du chantier ne saurait excéder 18 000 euros. La S.C.I. Laetitia est donc condamnée au paiement de cette somme.
Le donner acte n'est pas constitutif de droit, la demande de communication de pièces n'est plus soutenue, elle est donc abandonnée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions du jugement
n'étant pas spécialement critiquées. En cause d'appel, chacune des parties triomphe et succombe à la fois. Il y a donc lieu de laisser à chacune la charge de ses frais et dépens.
Cette décision sur les dépens et l'équité excluent de en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de la S.C.I. Laetitia recevables et statué sur les dépens y compris les frais d'expertise et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Statuant de nouveau,
- Condamne la S.A.R.L. [Z] travaux publics à payer à la S.C.I. Laetitia la somme de 39 596,43 euros au titre des pénalités de retard,
- Condamne la S.A.R.L. [Z] travaux publics à payer à la S.C.I. Laetitia la somme de 16 263,50 euros avec la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au titre du préjudice financier,
- Condamne S.C.I. Laetitia à payer à la S.A.R.L. [Z] travaux publics à payer à la somme de 5 337,45 euros au titre du solde restant dû,
- Condamne S.C.I. Laetitia à payer à la S.A.R.L. [Z] travaux publics à payer à la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts,
- Déboute la S.C.I. Laetitia du surplus de ses demandes y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la S.A.R.L. [Z] travaux publics du surplus de ses demandes y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT