Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 41
N° RG 17/08310 - N° Portalis DBVL-V-B7B-ONNM
SAS ANDRE BTP
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2019
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SAS ANDRE BTP, Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [K], salarié depuis le 13 janvier 1992 de la société Martin Frères à laquelle s'est substituée la S.A.S. André BTP (la société) en qualité de plâtrier, a souscrit le 11 mars 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'Enthésopatie de la coiffe des rotateurs épaule gauche et bursite bicipal et ténosynovite de Quervain main gauche'.
Le certificat médical initial établi le 14 février 2013 par le docteur [F], médecin généraliste, fait état des constatations médicales suivantes : 'Tendinopathie épaule gauche - Tendinite de De Quervain gauche - extension maladie professionnelle'.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a, par lettre du 07 juin 2013, avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 27 juin 2013.
Le 27 juin 2013, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] le 11 mars 2013.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi le 26 juillet 2013, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse.
Sur la base d'une décision implicite de rejet, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique le 23 octobre 2013.
Par jugement du 19 octobre 2017, ce tribunal a :
débouté la société de toutes ses demandes ;
dit que la prise en charge à titre de maladie professionnelle de l'affection concernant sa main gauche déclarée le 11 mars 2013 par M. [K] est opposable à la société ;
débouté la société de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis hors de cause la Carsat et l'Urssaf des Pays de la Loire ;
rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Le 10 novembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L.243-6 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L.461-1 du même code, du tableau de maladie professionnelle n°57A, des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 29 juillet 2009, de :
la juger recevable et fondée en son appel ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
juger que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'ténosynovite gauche' du 14 février 2013 déclarée par M. [K] et enregistrée sous la référence 132214446 lui est inopposable aux motifs que :
la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée ni de la réunion des conditions du tableau n°57 C ;
la caisse a rendu sa décision de prise en charge en méconnaissance de son obligation d'information de l'employeur et du principe du contradictoire ;
cette décision n'est motivée ni en fait ni en droit, et a été régularisée en l'absence de pouvoir du signataire ;
En conséquence,
juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie 'ténosynovite gauche' du 14 février 2013 déclarée par M. [K] et enregistrée sous la référence 132214446 ne sont pas à sa charge et ne doivent notamment pas figurer à son compte employeur ;
En tout état de cause,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 14 février 2013 déclarée par M. [K] au titre d'une ténosynovite gauche, et de condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 06 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur les manquements allégués de la caisse dans l'instruction du dossier :
1.1- Sur le caractère incomplet allégué de la déclaration de maladie professionnelle :
La société soutient que la caisse ne s'est pas assurée de l'exhaustivité des informations données par M. [K] dans sa déclaration de maladie professionnelle, ce dernier n'ayant mentionné que le dernier emploi occupé depuis le 13 janvier 1992 en son sein, et qu'elle s'est dispensée de renseigner le code syndrome et surtout le tableau de maladie professionnelle concerné.
Le 11 mars 2013, M. [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'Enthésopatie de la coiffe des rotateurs épaule gauche et bursite bicipal et ténosynovite de Quervain main gauche'. La déclaration n'indique pas le tableau des maladies professionnelles et mentionne comme seul employeur la société intimée, sans énoncer les employeurs antérieurs au 13 janvier 1992.
Le fait que la déclaration n'énonce ni le tableau des maladies professionnelles ni les précédents employeurs du salarié ne vice pas l'instruction diligentée par la caisse. En effet, cette dernière a précisé à l'employeur, lorsqu'elle lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle, la pathologie déclarée ('Ténosynovite de Quervain gauche') et, dans sa lettre de clôture, qu'elle se positionnait sur le tableau n°57 des maladies professionnelles ('Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail'). Par ailleurs, ledit tableau ne fixe aucune durée d'exposition au risque et exige un délai de prise en charge de sept jours.
Le grief tenant à l'absence de désignation relativement aux précédents employeurs est sans objet s'agissant d'une période antérieure supérieure à 21 ans.
Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
1.2- Sur l'instruction diligentée par la caisse :
Se prévalant de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Cnamts du 04 juillet 2010, la société soutient que la caisse a mené une instruction insuffisante et incomplète en ne répondant pas à ses réserves sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et notamment sur l'existence d'un état pathologique antérieur. La société ajoute que le colloque médico-administratif ne comprend aucune des informations nécessaires pour constater l'existence ou non d'un lien entre la pathologie de M. [K] et son activité professionnelle.
Selon l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Force est de constater que ce texte offre à la caisse le choix de sa mesure d'instruction.
En l'espèce, la caisse a choisi de recueillir les éléments nécessaires à l'instruction du dossier par le biais de questionnaires adressés tant à l'assuré qu'à l'employeur, lequel a en outre joint une annexe portant sur les gestes et postures de travail. Ces éléments lui ont permis de prendre une décision sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K], en s'assurant que les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles étaient remplies.
Dès lors que la caisse a mis en oeuvre l'un des procédés d'enquête visés par les dispositions précitées, la société ne saurait utilement invoquer le caractère insuffisant de l'instruction au prétexte qu'elle ne répondait pas aux prescriptions de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Cnamts du 04 juillet 2010, texte n'ayant d'ailleurs aucune valeur normative.
Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.
1.3- Sur l'obligation d'information de l'employeur :
La société soutient que la transmission d'un colloque médico-administratif dont toutes les rubriques n'ont pas été renseignées équivaut à une défaillance de la caisse dans le respect de son obligation d'information de l'employeur qui, à réception des pièces du dossier, n'a pas été mis en mesure d'apprécier si les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles sont réunies. Elle ajoute qu'il appartient à la caisse de démontrer avoir transmis un second colloque médico-administratif, étant précisé qu'après consultation des pièces du dossier elle n'a visé dans son courrier adressé à l'organisme social qu'un seul colloque médico-administratif incomplet.
En l'espèce, la caisse a, par lettre du 07 juin 2013, informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 27 juin 2013.
Par lettre du 12 juin 2013, la société a indiqué qu'elle se rendrait aux bureaux de l'organisme social le mercredi 19 juin 2013.
Le 17 juin 2013, la caisse lui a adressé une copie de l'ensemble des pièces constitutives du dossier.
Le 25 juin 2013, soit antérieurement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, la société a émis des observations notamment sur le caractère incomplet des mentions figurant sur le premier colloque médico-administratif signé par le médecin conseil le 10 avril 2013.
Il s'ensuit que l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 27 juin 2013, date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant sa décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, étant précisé que le second colloque médico-administratif a été signé le 04 juin 2013, soit antérieurement à la date de prise de décision.
Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
1.4- Sur la communication du certificat médical de première constatation médicale :
La société soutient que la caisse est tenue de fournir, dans le cadre de l'instruction du dossier, le document sur la base duquel le médecin conseil s'est fondé pour arrêter la date de première constatation médicale.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 14 février 2013 joint à la déclaration de maladie professionnelle ne mentionne pas de date de première constatation médicale de la pathologie.
Les deux fiches de colloque médico administratif des 10 avril et 04 juin 2013 2013 (pièces n°5-1 et 5-2 de la caisse) renseignées par le médecin conseil mentionnent le 08 février 2013 comme date de première constatation médicale et précisent que le document ayant permis de fixer cette date est le certificat d'arrêt de travail.
Il résulte des indications ainsi portées sur lesdites fiches que l'employeur était suffisamment informé des éléments sur lesquels le médecin conseil s'est fondé pour retenir le 08 février 2013 comme date de première constatation médicale, étant précisé que la société avait parfaitement connaissance de l'existence de cet arrêt de travail puisqu'elle l'a indiqué dans le questionnaire employeur à la rubrique 'Absences au cours des 12 mois qui précèdent le 14/02/2013' (arrêt du 08 février 2013 au 28 février 2013) et mentionné dans ses écritures d'appel.
Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
2- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Il résulte de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
La présomption d'origine professionnelle en faveur des victimes de maladies professionnelles est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 461-2 du code précité :
'Des tableaux annexés aux décrets en conseil d'état énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigues ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents.
Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle'.
'(...) D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés'.
'(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.461-1, les maladies correspondant à ces tableaux que pendant le délai fixé à chaque tableau'.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu'elle indemnise, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la caisse a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 11 mars 2013 par M. [K].
Ce tableau n°57 C des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :
désignation de la maladie : ténosynovite,
délai de prise en charge : 7 jours,
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion de ces conditions, de sorte que la décision de prise en charge du 27 juin 2013 doit lui être déclarée inopposable.
2.1- Sur la désignation de la maladie :
Il résulte du certificat médical initial du 14 février 2013 que le médecin généraliste a constaté une ténosynovite de Quervain gauche, ce qui n'est pas contesté par les parties (pièces n°2 de leurs productions).
Le tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires du poignet, de la main et du doigt provoquées par certains gestes et postures de travail vise au titre de la désignation des maladies une ténosynovite.
Dans les deux fiches de colloque médico-administratif des 10 avril et 14 juin 2013 (pièces n°5-1 et 5-2 de la caisse), le médecin conseil mentionne un code syndrome 057ACM65B et le libellé du syndrome ainsi qu'il suit 'ténosynovite Ge' ou 'ténosynovite gauche'.
Force est de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
2.2- Sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; c'est donc la date de cessation d'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.
La pathologie dont souffre M. [K] est visée au tableau n°57 C des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 7 jours.
Le salarié a cessé d'être exposé au risque le 08 février 2013, premier jour de son arrêt de travail. Le délai de prise en charge a donc expiré le 15 février 2013.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie de M. [K] a été effectuée avant le 15 février 2013.
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque est définie, au visa des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, comme toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie notamment les manifestation mentionnées aux tableaux comme l'exige l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale.
A défaut, la date de la première constatation médicale est celle figurant dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Lorsqu'elle est antérieure à celle du certificat médical initial, la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin conseil à partir de l'examen du dossier médical de la victime.
En l'espèce, il est exact que le certificat médical initial établi le 14 février 2013 joint à la déclaration de maladie professionnelle ne mentionne aucune date de première constatation médicale de la pathologie.
Il résulte des deux fiches de colloque médico-administratif des 10 avril et 04 juin 2013 que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 08 février 2013 au vu d'un certificat médical antérieur à celui joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Si l'employeur confirme l'existence d'un arrêt de travail au 08 février 2013 à la rubrique 'Absences au cours des 12 mois qui précèdent le 14/02/2013' du questionnaire adressé par la caisse (pièce n°4 des productions de la caisse), il n'en demeure pas moins que la cour n'est pas en mesure de vérifier que ce certificat médical antérieur a été prescrit à M. [K] pour la pathologie ayant donné lieu à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse n'ayant pas versé aux débats cet élément.
Cependant, la cour relève que la maladie déclarée par le salarié a été constatée au plus tard le 14 février 2013, date d'établissement du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle. Il sera d'ailleurs noté que, dans ses écritures d'appel, la société sollicite la fixation de la date de première constatation médicale au14 février 2013. Cette date correspondant au dernier jour du délai de prise en charge, la condition tenant à ce délai est donc respectée.
2.3- Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Il apparaît que M. [K] a travaillé pour le compte de la société Martin Frères à laquelle s'est substituée la société intimée à compter du 13 janvier 1992 en qualité de plâtrier. Dans le questionnaire (pièce n°3 de la caisse), le salarié a indiqué qu'il montait des cloisons sur des durées journalières de travail de 8 heures et posait les briques d'environ 2 kgs avec le bras et la main du côté gauche tandis qu'il se servait de la truelle ou du marteau avec la main droite. Il a précisé que son activité entraînait des mouvements de flexion, extension des doigts et de préhension ainsi qu'une prise en pince avec les doigts.
Dans son questionnaire (pièce n°4 de la caisse), l'employeur indique que son salarié manipulait 300 briques de maximum 1,5 kgs par jour sur une durée journalière de 5h30 entraînant des mouvements de flexion, extension des doigts et préhension. Surtout, dans l'annexe jointe intitulé 'Gestes et postures de travail', il confirme que le salarié pince une brique entre le pouce et le reste de la main afin de remonter la brique à hauteur de la taille pour la graisser avec la main droite et que ce geste est répété moins de deux fois par minute et ce durant plusieurs heures de suite.
Il est établi que le salarié effectuait de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de flexion, extension des doigts et de préhension ainsi qu'une prise en pince avec les doigts.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que la société invoque, la condition relative à la liste des travaux est établie.
Il est ainsi établi par la caisse que les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles sont remplies. La caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui n'est pas combattue par la société par la preuve que la pathologie présentée par le salarié est totalement étrangère au travail, cette dernière se contentant d'arguer d'un état arthrosique sans apporter le moindre commencement de preuve.
Par suite, il convient de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
3- Sur la régularité de la décision de prise en charge :
3.1- Sur l'absence de signature :
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [W] disposait d'un pouvoir régulier lui permettant de prendre une décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
Il n'est pas discuté que le signataire mentionné dans la notification du 27 juin 2013 n'est pas titulaire d'une délégation spécifique pour prendre la décision d'une reconnaissance du caractère professionnelle d'une maladie professionnelle.
Toutefois, comme le souligne la caisse, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision sur le caractère professionnel d'une maladie, n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé.
Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
3.1- Sur l'absence de motivation :
La société soutient que la notification du 27 juin 2013 de décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle ne comporte pas les considérations de fait ou de droit retenues par la caisse.
Selon l'article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours (...) à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue, ou à l'employeur dans le cas contraire. (...)'.
En l'espèce, la décision qui a été notifiée à l'employeur par lettre du 27 juin 2013, identifie le numéro du tableau considéré ('tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail') et vise la maladie retenue à l'intérieur de ce tableau ('ténosynovite gauche'). Ces indications ont permis à l'employeur de vérifier le respect du délai de prise en charge et de contrôler que le salarié a été exposé aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, en sorte que les dispositions susmentionnées ont été respectées.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai mais n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
4- Sur les autres demandes :
Succombant en son recours, la société sera condamnée à verser à la caisse la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société, laquelle sera déboutée de sa demande de condamnation de la caisse à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 19 octobre 2017 ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la S.A.S. André BTP à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. André BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. André BTP aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRESIDENT