Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-18.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.618
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard Y..., demeurant à Stiring Wandel (Moselle), 6, square Denis Papin,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE, ayant son siège social à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 1988), M. Y... gérant de la société Comatra, s'est porté caution solidaire de cette société au profit de la Banque populaire de Lorraine (la banque) pour un prêt de 110 000 francs ; que la société Comatra ayant été mise en liquidation des biens, la banque a demandé à la caution d'exécuter ses engagements ; que M. Y... a soutenu que cinq bons de caisse d'un montant total de 36 000 francs, souscrits par M. X..., gérant de fait de la société Comatra, pour le compte de sa fille, ayant été remis à la banque, la somme précitée devait venir en déduction de son obligation ; que la banque qui avait vendu les bons et avait été ensuite condamnée par une décision distincte à en verser le montant à Mlle X... s'est opposée à cette prétention ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la banque l'intégralité des sommes demandées sans tenir compte des bons de caisse, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la banque avait affecté les bons de caisse d'un montant de 36 000 francs au remboursement du prêt de 110 000 francs dont M. Y... s'était porté caution ; qu'il en résultait que les bons litigieux avaient été nécessairement acquis en paiement et pas seulement acceptés au titre d'un gage qui avait été réalisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé l'article 2038 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait accepté les bons litigieux à titre de nantissement, la cour d'appel a pu considérer que celle-ci ne les avait pas reçus en paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la Banque populaire de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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