Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 janvier 2025. 2305557
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305557
Date de décision :
10 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 27 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal de litiges contre l'agence régionale de santé (ARS), la société protectrice des animaux (SPA) de Thionville et la société T.R. Toitures de Forbach.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Les conclusions présentées par Mme A contre la SPA et la société T.R. Toitures de Forbach, personnes de droit privé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative en l'absence de mise en œuvre par ces personnes de prérogatives de puissance publique. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 2023 et dont elle a accusé réception le 3 novembre 2023, Mme A n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'ARS, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la SPA de Thionville et la société T.R. Toitures de Forbach sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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