Cour de cassation, 08 février 1995. 94-60.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.178
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Compagnie Oris industrie, dont le siège est à Gif-sur-Yvette (Essonne), Saclay, route nationale 306, BP 6,
2 / la société Cis bio international, dont le siège est à Gif-sur-Yvette (Essonne), Saclay, route nationale 306, BP 32 en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :
1 / du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l'énergie atomique (SICTAM, section Oris :
CBI, CFE, CGC), dont le siège est à Paris (15e), ... Fédération,
2 / de Mme G. F...,
3 / de Mme B. B...,
4 / de Mme M. D...,
5 / de M. J. J...,
6 / de M. P. T...,
7 / de Mme C. XW...,
8 / de Mme C. M...,
9 / de M. JP I...,
10 / de Mme E. Y...,
11 / de Mme J. L...,
12 / de Mme M. E...,
13 / de Mlle E. Q...,
14 / de Mme MJ P..., tous domiciliés à Gif-sur-Yvette (Essonne), Saclay, route nationale 306,
15 / de la section CFDT-CIS bio international,
16 / de la section CGT-CIS bio international,
17 / de la section CGC-CIS bio international,
18 / de la section FO-CIS bio international, ayant leur siège social est à Gif-sur-Yvette (Essonne), Saclay, route nationale 306,
19 / de Mme Annie K...,
20 / de M. Loïc R...,
21 / de M. Serge XX...,
22 / de M. Régis V...,
23 / de M. Pascal X...,
24 / de M. Jacques A...,
25 / de M. Jean-Claude N...,
26 / de Mme Evelyne U...,
27 / de Mme Colette O...,
28 / de M. Bruno R...,
29 / de M. Pierre G...,
30 / de M. Maurice S...,
31 / de M. François Z...,
32 / de Mme MC H...,
33 / de Mme C. C..., tous domiciliés à Gif-sur-Yvette (Essonne), Saclay, route nationale 306, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie Oris industrie et de la société CIS bio international, de Me Blanc, avocat du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l'énergie atomique (SICTAM), de Mmes F..., B..., D..., de MM. J..., T..., de Mmes XW..., M..., de M. I..., de Mmes Y..., L..., Dubois, de Mlle Q..., de Mme P..., de M. Z... et de Mmes H... et C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés Compagnie Oris industrie (COI) et CIS bio international font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 1er mars 1994) d'avoir annulé les élections au comité d'entreprise du 3 décembre 1992, qui se sont déroulées au sein de la société CIS bio international, alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application de l'article L. 431-1 du Code du travail, à défaut d'unité économique caractérisée par l'identité des activités exercées par les deux sociétés et de leur objet social, celles-ci ne peuvent constituer une unité économique et sociale ;
que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'objet social de la société COI et celle de la société CIS bio international étaient différents, la première ayant pour objet les prise et détention de participation dans les sociétés opérant dans les domaines médicaux, pharmaceutiques et biologiques, la seconde ayant pour objet la recherche, la fabrication et la commercialisation de produits, matériels et services pharmaceutiques, et que leurs activités respectives n'étaient pas identiques pour avoir, pour l'une, société holding, une activité purement financière, pour l'autre, une activité de fabrication et de commercialisation mais qui, en dépit de ce défaut d'identité d'activité ainsi constaté, a retenu l'existence d'une unité économique et sociale en se déterminant par l'existence de relations financières et juridiques entre les deux sociétés, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé la disposition susvisée ;
alors, d'autre part, que pour l'application de l'article L. 431-1 du Code du travail, les relations existant au sein d'un groupe de sociétés, entre une société holding et l'une de ses filiales, ne sont pas constitutives d'une unité économique et sociale, faute pour ces sociétés d'exercer des activités identiques ;
que le tribunal d'instance, qui pour retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre la société COI et la société CIS bio international a relevé dans le rapport annuel retraçant les activités du groupe ORIS, auquel elles appartiennent, des éléments de fait manifestant l'existence de relations financières et juridiques habituelles entre deux sociétés d'un même groupe a, en statuant ainsi, violé, par fausse application, la disposition susvisée, et par refus d'application, l'article L. 439-1 du Code du travail ;
alors, enfin, que le tribunal d'instance ne pouvait déclarer que l'existence d'une unité sociale entre les deux sociétés n'était pas contestée sans dénaturer les écritures des parties et des intervenants qui ont souligné l'affectation à des fonctions particulières du personnel de la société COI et qui ont fait valoir que la reconnaissance d'une unité économique et sociale provoquerait une sur-représentation des cadres, argumentation d'où il s'évince que l'unité sociale n'était pas réalisée ;
qu'en la déclarant non contestée, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a relevé la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, et constaté l'identité des conditions de travail, de statut social des salariés ainsi que leur permutabilité ;
qu'il a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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