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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-24.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.662

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11322 F Pourvoi n° D 18-24.662 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Attendu que le contrat de travail à temps partiel mensuel n'a pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; Qu'il appartient au salarié, demandeur à cette requalification, de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur ; Qu'en l'espèce le contrat de travail signé par M. P... prévoyait que les heures de travail, soit 45 heures par mois, seraient réparties, sur le mois, selon « la convenance du salarié » Que M. P... prétend que ses horaires de travail lui étaient imposés et qu'ils variaient, de telle sorte qu'il devait rester en permanence à la disposition de son employeur ; Que toutefois alors que le contrat de travail prévoyait que M. P... était libre d'organiser son activité comme il le souhaitait et qu'il n'est pas contesté que M L... ne résidait pas dans sa propriété de Voulaines les templiers, laquelle constituait sa résidence secondaire, il ne résulte d'aucun document probant que celui-ci ou son épouse lui aient imposé, habituellement, des horaires de travail précis, le seul fait qu'il lui ait demandé, par mail du 22 mai 2014, de repeindre un plafond pour le soir même étant insuffisant pour qu'il soit considéré que cette preuve est rapportée ; Qu'au vu de ces éléments M. P... ne prouve pas qu'il devait rester en permanence à la disposition de son employeur qui lui aurait imposé des horaires précis pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées ; Que M. P... doit être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'une telle mention fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'en écartant la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel de M. P... en un contrat de travail à temps complet, au motif que le contrat de travail prévoyait que M. P... était libre d'organiser son activité comme il le souhaitait, que M. L... ne résidait pas dans sa propriété de Voulaines les templiers, laquelle constituait sa résidence secondaire, qu'il ne résultait d'aucun document probant que celui-ci ou son épouse lui aient imposé, habituellement, des horaires de travail précis, le seul fait qu'il lui ait demandé, par mail du 22 mai 2014, de repeindre un plafond pour le soir même étant insuffisant pour qu'il soit considéré que cette preuve est rapportée et que M. P... ne prouvait pas qu'il devait rester en permanence à la disposition de son employeur qui lui aurait imposé des horaires précis pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées, quand, en l'absence des mentions relatives à la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois, le contrat était présumé à temps complet, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans une situation où, ne pouvant connaître à l'avance le rythme auquel il travaillait, il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1353, ensemble les articles L. 1271-5 et L. 3123-14 du code du travail dans leur version applicable au litige et la convention collective des salariés du particulier employeur.

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