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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.517

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10697 F Pourvoi n° W 19-16.517 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. Q... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.517 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., divorcée M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. M..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 février 2015 à la somme de 6 000 euros arrêtée à la date du jugement, d'avoir condamné M. M... à payer cette somme de 6 000 euros à Mme A... X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'il n'est pas discuté que l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 février 2015, signifiée le 26 mars 2015 a commencé à courir le 26 avril 2015 et qu'à cette date plusieurs des documents objets de l'obligation de communication, avaient été transmis par M. M... à son épouse selon bordereaux datés des 1er et 17 avril 2016, soit : • la situation du contrat Citi Vie au 31 décembre 2012, • une attestation sur l'honneur qu'il a signée le 23 mars 2015, • les relevés de situation du compte Air Liquide pour les années 2010, 2011 et 2012, • les relevés du Livret bleu Crédit Mutuel au 31 décembre des années 2010 à 2013, • le relevé du compte ING au 30 décembre des années 2010 et 2011 et au 31 décembre des deux années suivantes ainsi qu'au 30 janvier 2013 ; Qu'en cause d'appel ont été communiqués : • l'historique LDD (ex-Codevi) CIC de 2013 et 2014, • l'historique du CEL CIC de 2013 et 2014, les communications antérieures portant uniquement sur un relevé au 2 juillet 2014 ; Que ne sont pas produits : • le relevé du compte courant CIC du mois de décembre 2013, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne figure pas en pièce 111 du bordereau du 1er avril 2016 (pièce n°2) visant uniquement les relevés de décembre 2010,2011 et 2012, • la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune 2011, M. M... invoque l'impossibilité de communiquer cette déclaration fiscale qu'il n'a pas souscrite n'étant plus soumis à cet impôt depuis l'année 2007 et c'est à juste titre que, le premier juge, au vu de l'avis de non-imposition à ce titre pour l'année 2010, a retenu l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction ; • le relevé de situation du compte Axa Courtage de 2010 à 2013 n'a pas été communiqué mais la clôture de ce compte, que M. M... date du 25 novembre 2011, a été constatée par arrêt de cette cour rendu le 2 mars 2017 sur appel du jugement de divorce ; • l'extrait de compte bancaire sur lequel a été déposé le produit de rachat des placements Allianz Vie : Seule l'affectation sur un compte ING de la somme de 71 042,86 euros sur un montant total de rachat de 183 048,78 euros, a été justifiée, et c'est à tort que M. M... soutient qu'il ne lui a pas été fait obligation de justifier des retraits effectués postérieurement au 1er janvier 2010 alors qu'il ressort sans ambiguïté des motifs de l'ordonnance du 19 février 2015 que l'injonction de communication a été prononcée pour permettre de retracer l'évolution des placements effectués par l'époux depuis l'année 2010 ; • la liste exhaustive des comptes bancaires dont M. M... est titulaire : L'attestation manuscrite établie par l'intéressé le 23 mars 2015 communiquée le 1er avril 2015 et sur laquelle figurent deux comptes courants bancaires l'un ouvert dans les livres de la banque CIC, le second auprès de la Banque Postale est incomplet ainsi qu'il ressort d'une demande effectuée par Mme X... auprès du fichier Ficoba datée du 20 octobre 2016 faisant apparaître que M. M... est en outre titulaire de comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel, de l'ING Bank, de la BNP Paribas, et de la Caisse d'Epargne ; que l'injonction n'étant pas limitée à la seule liste des comptes courants, le moyen tiré de l'absence d'injonction de communiquer la liste de comptes d'épargne est inopérant ; que par ailleurs le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenu par le dispositif de la décision prononcée par le juge de la mise en état qui n'a pas fait l'objet de recours, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la communication faite en cours de procédure de divorce des relevés de ces différents comptes bancaires, à l'exception du compte BNP Paribas qui serait un compte professionnel, n'est pas de nature à suppléer l'obligation de remise de l'inventaire exhaustif de ses comptes ; Qu'ainsi, en définitive, si M. M... justifie d'une impossibilité de communiquer une déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2011 ainsi que le relevé de situation du compte Axa Courtage de 2010 à 2013, il n'a cependant pas satisfait intégralement à l'obligation mise à sa charge sans justifier de difficultés d'exécution et par conséquent le premier juge, à raison, a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait et a assorti l'obligation d'une astreinte d'un montant plus comminatoire ; Qu'il s'en suit la confirmation du jugement déféré de ces chefs ( ) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « ( ) Sur la liquidation de l'astreinte Que l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; Qu'en outre, il convient de rappeler que, s'agissant d'une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation ; Qu'en l'espèce il convient de rappeler en préambule que le juge de la mise en état a ordonné à M. Q... M... de communiquer sous astreinte un certain nombre de documents relatifs à sa situation financière et à son patrimoine, alors qu'une discussion au fond était engagée quant à l'étendue de son patrimoine, dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire réclamée par son épouse ; Que Mme A... X... versait notamment aux débats la déclaration ISF 2010 de M. Q... M... faisant apparaître l'existence d'un patrimoine immobilier et mobilier constitué de placements et assurances vie ; Que le juge a notamment relevé que : « Les pièces versées aux débats par M. Q... M... ne permettent pas de retracer de façon complète l'évolution de tous les comptes, livrets, et assurances-vie visés dans l'annexe 3-1 à l'ISF 2010 depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui (avec une épargne selon M. M... de 376 462 euros au 31/12/2009, 80 179 euros quand la cour a statué en février 2013, 25 621 euros au mois de décembre 2013). Il sera notamment relevé des retraits très importants (cf retraits pour 162 934 euros, 109 107 euros entre janvier 2010 et septembre 2012) sur lesquels les explications de M. Q... M... apparaissent parcellaires. L'hypothèse de transferts sur d'autres comptes ne peut être exclue. Il apparaît que l'état actuel de portefeuille de valeurs mobilières, comptes bancaires et assurances vie détenus par M. Q... M... n'est pas entièrement clarifié » ; Que c'est pour ces motifs que le juge de la mise en état a demandé la communication sous astreinte de divers documents, afin de pouvoir retracer les mouvements de fonds entre différents comptes relatifs à l'épargne de M. Q... M..., sachant que certaines pièces avaient déjà été communiquées à l'époque et jugées insuffisantes par le juge ; Que par ailleurs, il convient de rappeler que l'ordonnance est en date du 19/02/2015 , qu'elle a été signifiée le 26 mars 2015, et que l'astreinte a donc commencé à courir le 26 avril 2015 ; Que postérieurement à cette ordonnance, M. Q... M... a signifié selon bordereau de communication de pièces en date du 1er avril 2015 six nouvelles pièces n°107 à 112, à savoir : • situation du contrat CITI VIE au 31 décembre 2012 • attestation sur l'honneur de M. Q... M... du 23 mars 2015 • relevés de situation du compte Air Liquide années 2010,2011 et 2012 • relevés du Livret Bleu Crédit Mutuel avec CEL et LDD (CODEVI) de décembre 2010,2011 et 2012 • relevés du compte épargne orage ING DIRECT au 30 janvier 2013 ; Qu'il a également produit le 17 avril 2015 les relevés du compte ING DIRECT au 31/12/2010 et 2011, 31/12/2013 et 31/12/2014 ; Que par courrier du 16 juillet 2015 son conseil a indiqué qu'il n'avait pas d'autres pièces à communiquer, les autres pièces demandées étant inexistantes ; Qu'au vu des pièces produites, en première instance et en appel, il apparaît que M. Q... M... a respecté son obligation de communication de pièces concernant les documents suivants : • relevé de situation CITI VIE au 31 décembre 2012 (pièce 107) • relevés de situation des actions Air Liquide pour 2010,2011 et 2012 (pièce 109) • historique du compte Livret Bleu Crédit Mutuel de 2010 à 2013 (pièce 110) • relevé du compte courant CIC de décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012 (pièce 111) mais pas décembre 2013 • historique LDD CIC de 2010 à 2012 (mais pas 2013 et 2014) • historique CEL de 2010 à 2014 (mais pas 2013 et 2014) • relevé Codevi CIC de 2010 à 2013 (idem LDD) • relevé de compte ING 2010,2011,2012,2013 (pièces 112,118 et 119) Qu'en revanche sur l'ensemble de ces documents, il ne s'agit que d'une communication de pièces parcellaires, puisque certaines années sont omises, notamment 2014 ; Qu'en ce qui concerne la déclaration ISF 2011, M. Q... M... prétend qu'il ne peut la produire, puisque cette déclaration n'a pas été établie, n'étant plus réclamée de l'administration fiscale puisqu'il n'était plus imposable à l'ISF depuis 2007 ; Qu'il est exact que sur la déclaration ISF 2010 M. Q... M... apparaît comme étant non imposable ; Qu'il est impossible de savoir si effectivement comme il le prétend il n'a plus établi cette déclaration par la suite, n'étant plus imposable pour cet impôt depuis 2007 ; que cependant cette allégation est très plausible, puisqu'effectivement M. Q... M... n'était pas imposable ; Qu'en revanche en ce qui concerne les pièces suivantes : • relevé de situation Axa Courtage de 2010 à 2013 • extrait du compte bancaire sur lequel a été déposé le produit de rachat des placements Allianz Vie • liste exhaustive des comptes bancaires dont il est titulaire il échet de constater que M. Q... M... se contente de produire une attestation émanant de lui-même en date du 23 mars 2015 dans laquelle il atteste avoir pour seuls comptes courants bancaires deux comptes, un au CIC à Paris et l'autre Chèque Postal à Paris ; qu'outre qu'il est impossible de se constituer une preuve à soi-même, M. Q... M... fait semblant de ne pas avoir compris qu'il devait mentionner l'ensemble de ses comptes bancaires, y compris compte épargne et de placements, la volonté expresse du juge de la mise en état étant de connaître l'étendue de son patrimoine ; Qu'en outre Mme A... X... produit un document émanant d'une étude d'huissier à Paris chargée du recouvrement en date du 20/10/2016 indiquant que le FICOBA indique que le débiteur a un compte au CIC, au Crédit Mutuel, ING Bank, à BNP Paribas, à Banque Postale et à la Caisse d'Epargne ; Qu'il a sciemment omis un certain nombre de comptes pour maintenir l'opacité sur sa situation ; que si l'existence de ces comptes est par ailleurs connue, M. Q... M... s'est bien gardé de produire une attestation de chacune de ses banques listant la totalité de ses comptes ; Qu'enfin et surtout, M. Q... M... n'a pas rempli ses obligations concernant les justificatifs des placements des deux principales assurances vie existant en 2010 pour plus de 300 000 euros, puisqu'il n'a produit aucune pièce nouvelle les concernant ; Que relativement aux relevés de situation Axa Courtage de 2010 à 2013 (ancienne assurance UNI Europe – valeur au 01/01/2010 : 160 375 euros), il n'a pas produit les relevés 2010 et 2011 (qui permettraient de comprendre ce qui s'est passé avant) et prétend que cette assurance vie aurait été clôturée en 2011, ce qui empêcherait la communication de pièces postérieures ; qu'or les documents déjà produits devant le juge de la mise en état et jugés par lui insuffisants démontrent seulement qu'un rachat partiel à hauteur de 18 000 euros a été fait en novembre 2011 ; que le décompte joint à ce courrier a bien évidemment été omis par M. Q... M... ; que ce dernier ne justifie donc aucunement que cette assurance vie aurait été soldée ; Qu'en ce qui concerne l'assurance vie AGF devenue Allianz Vie (valeur au 01/01/2010 : 168 530 euros), qui a effectivement fait l'objet d'un rachat total en décembre 2012, M. Q... M... n'a pas justifié comme il lui a été demandé de l'affectation des sommes perçues suite au rachat (pour un montant total de 183 048,78 euros versé en plusieurs fois, 110 393,70 euros + 71 042,86 euros) ; qu'il n'a en effet justifié que de l'affectation de la somme de 71 042,86 euros sur un compte ING Direct en janvier 2013 ; Qu'or là encore M. Q... M... fait semblant de ne pas comprendre ce qui est attendu de lui, sachant que le juge de la mise en état avait pointé des retraits de placements extrêmement importants non justifiés ; Qu'en conséquence, il convient de constater l'inexécution non justifiée de certains chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d'astreinte provisoire est justifiée ; Qu'en revanche, au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l'exécution partielle de cette décision, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 6 000 euros à la date du présent jugement, somme au paiement de laquelle M. Q... M... sera condamné ; Que par ailleurs il convient d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ( ) » ; ALORS QUE selon le premier alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la condamnation du débiteur dépend par conséquent de l'appréciation globale par le juge de son comportement ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel s'est fondée sur la non production de trois des pièces que M. M... avait été condamné à produire sous astreinte ; que cependant s'agissant de l'une d'elles, à savoir le relevé du compte courant CIC du mois de décembre 2013, s'il ne figurait pas en pièce n°2 du bordereau des pièces communiquées par M. M..., ainsi que l'a constaté la cour d'appel, il figurait bien aux pièces n°5 et 9 régulièrement produites par M. M... ; que ce faisant la cour d'appel s'est trompée pour l'une au moins des pièces et n'a pu apprécier globalement le comportement de M. M..., contrairement à l'obligation que lui en fait l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'elle a donc méconnu. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard et qui commencera à courir à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'il n'est pas discuté que l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 février 2015, signifiée le 26 mars 2015 a commencé à courir le 26 avril 2015 et qu'à cette date plusieurs des documents objets de l'obligation de communication, avaient été transmis par M. M... à son épouse selon bordereaux datés des 1er et 17 avril 2016, soit : • la situation du contrat Citi Vie au 31 décembre 2012, • une attestation sur l'honneur qu'il a signée le 23 mars 2015, • les relevés de situation du compte Air Liquide pour les années 2010, 2011 et 2012, • les relevés du Livret bleu Crédit Mutuel au 31 décembre des années 2010 à 2013, • le relevé du compte ING au 30 décembre des années 2010 et 2011 et au 31 décembre des deux années suivantes ainsi qu'au 30 janvier 2013 ; Qu'en cause d'appel ont été communiqués : • l'historique LDD (ex-Codevi) CIC de 2013 et 2014, • l'historique du CEL CIC de 2013 et 2014, les communications antérieures portant uniquement sur un relevé au 2 juillet 2014 ; Que ne sont pas produits : • le relevé du compte courant CIC du mois de décembre 2013, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne figure pas en pièce 111 du bordereau du 1er avril 2016 (pièce n°2) visant uniquement les relevés de décembre 2010,2011 et 2012, • la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune 2011, M. M... invoque l'impossibilité de communiquer cette déclaration fiscale qu'il n'a pas souscrite n'étant plus soumis à cet impôt depuis l'année 2007 et c'est à juste titre que, le premier juge, au vu de l'avis de non-imposition à ce titre pour l'année 2010, a retenu l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction ; • le relevé de situation du compte Axa Courtage de 2010 à 2013 n'a pas été communiqué mais la clôture de ce compte, que M. M... date du 25 novembre 2011, a été constatée par arrêt de cette cour rendu le 2 mars 2017 sur appel du jugement de divorce ; • l'extrait de compte bancaire sur lequel a été déposé le produit de rachat des placements Allianz Vie : Seule l'affectation sur un compte ING de la somme de 71 042,86 euros sur un montant total de rachat de 183 048,78 euros, a été justifiée, et c'est à tort que M. M... soutient qu'il ne lui a pas été fait obligation de justifier des retraits effectués postérieurement au 1er janvier 2010 alors qu'il ressort sans ambiguïté des motifs de l'ordonnance du 19 février 2015 que l'injonction de communication a été prononcée pour permettre de retracer l'évolution des placements effectués par l'époux depuis l'année 2010 ; • la liste exhaustive des comptes bancaires dont M. M... est titulaire : L'attestation manuscrite établie par l'intéressé le 23 mars 2015 communiquée le 1er avril 2015 et sur laquelle figurent deux comptes courants bancaires l'un ouvert dans les livres de la banque CIC, le second auprès de la Banque Postale est incomplet ainsi qu'il ressort d'une demande effectuée par Mme X... auprès du fichier Ficoba datée du 20 octobre 2016 faisant apparaître que M. M... est en outre titulaire de comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel, de l'ING Bank, de la BNP Paribas, et de la Caisse d'Epargne ; que l'injonction n'étant pas limitée à la seule liste des comptes courants, le moyen tiré de l'absence d'injonction de communiquer la liste de comptes d'épargne est inopérant ; que par ailleurs le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenu par le dispositif de la décision prononcée par le juge de la mise en état qui n'a pas fait l'objet de recours, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la communication faite en cours de procédure de divorce des relevés de ces différents comptes bancaires, à l'exception du compte BNP Paribas qui serait un compte professionnel, n'est pas de nature à suppléer l'obligation de remise de l'inventaire exhaustif de ses comptes ; Qu'ainsi, en définitive, si M. M... justifie d'une impossibilité de communiquer une déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2011 ainsi que le relevé de situation du compte Axa Courtage de 2010 à 2013, il n'a cependant pas satisfait intégralement à l'obligation mise à sa charge sans justifier de difficultés d'exécution et par conséquent le premier juge, à raison, a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait et a assorti l'obligation d'une astreinte d'un montant plus comminatoire ; Qu'il s'en suit la confirmation du jugement déféré de ces chefs ( ) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1)Sur l'exception d'incompétence Que l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; Qu'au visa de cet article M. Q... M... soutient que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme A... X... ; Qu'il convient de rappeler que la procédure devant le juge de l'exécution est une procédure orale, ainsi qu'il est prévu à l'article R 121-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Qu'en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, formulée à l'audience, et reprenant certes des conclusions écrites, doit être considérée comme ayant été soulevée in limine litis, même s'il avait déjà échangé des conclusions au fond avec le conseil du demandeur, ces demandes au fond n'ayant pas été valablement notées sur la note d'audience ; Qu'il convient donc d'étudier le bien fondé de cette exception ; Qu'or l'article L. 121-3 susvisé érige bien en principe que le juge compétent pour liquider une astreinte est le juge de l'exécution, et que seules deux exceptions à ce principe sont posées ; Que la seconde exception n'a pas vocation à être invoquée en l'espèce, le juge de la mise en état ayant prononcé l'astreinte ne s'étant pas réservé la compétence de la liquidation ; Qu'en ce qui concerne l'autre exception, elle ne peut non plus être valablement invoquée en l'espèce ; Qu'en effet, il convient de rappeler que l'ordonnance prononçant la condamnation sous astreinte est en date du 19 février 2015, que le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales par jugement du 19 novembre 2015 et que l'assignation aux fins de liquidation de l'astreinte a été diligentée le 25 juillet 2016, de telle sorte qu'à cette date le juge aux affaires familiales n'était plus saisi de l'affaire ; Que par ailleurs, contrairement aux allégations du défendeur, la cour d'appel saisie d'un litige n'est pas compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état lors de la première instance, sa seule compétence étant celle de liquider l'astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état ; qu'or Mme A... X... disposait déjà d'une ordonnance ordonnant une communication de pièces sous astreinte, elle n'avait pas à ressaisir le conseiller de la mise en état d'une demande identique ; Qu'en conséquence c'est bien le juge de l'exécution qui est compétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 février 2015 ; Que par ailleurs, il convient de préciser que le fait que la procédure de divorce soit terminée ou presque, puisque l'appel du jugement de divorce a été plaidé en janvier 2017 et que le délibéré devait intervenir début mars, est indifférent par rapport à la demande de liquidation d'astreinte, en raison du fait que d'une part les pièces dont la communication a été demandée ont toujours un intérêt dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et que d'autre part M. Q... M... ne peut se dérober à ses obligations en prétextant que le litige est terminé, le juge de l'exécution devant apprécier s'il a ou non rempli ses obligations dans les délais impartis ou même postérieurement ( ) » ; 1°ALORS QU'une nouvelle astreinte ne saurait être prononcée, à la suite de la liquidation de l'astreinte initiale, pour assurer l'exécution d'une décision ordonnant la production de pièces dans le cadre d'une procédure de divorce que pour autant que cette procédure existe toujours ; qu'en l'espèce, M. M... soutenait que l'injonction qui lui avait été faite par l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2015 d'avoir à produire un certain nombre de pièces n'avait plus d'objet dès lors que le divorce des époux M... X... et la question de la prestation compensatoire accordée à Mme X... avaient été définitivement tranchés par arrêt du 2 mars 2017 ; qu'en ordonnant pourtant une nouvelle astreinte provisoire postérieurement au prononcé du divorce et à la fixation de la prestation compensatoire sans rechercher quelle autre condamnation cette nouvelle astreinte était censée assortir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°ALORS QU à titre subsidiaire, s'il devait être considéré - ce qui ne saurait être le cas - que la nouvelle astreinte provisoire a été ordonnée dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux M... X..., M. M... soutenait que la nature du régime matrimonial, à savoir la séparation de biens, et la nature des biens des époux ne pouvaient justifier le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de M. M..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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