Texte intégral
13/01/2023
ARRÊT N°2023/12
N° RG 19/04997 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJ2F
SB/PG
Décision déférée du 03 Octobre 2019 -
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 16/02752)
J. [D]
Section Commerce 1
[V] [Z]
C/
S.A.R.L. MTM
Grosse délivrée
le 13/01/2023
à
Me Laure LAGORCE-BILLIAUD
Me Priscilla HAMOU
CCC
le 13/01/2023
à
Me Laure LAGORCE-BILLIAUD
Me Priscilla HAMOU
Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MTM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Z] a été embauché le 11 juillet 2007 par la société Messageries et transports du Midi en qualité de chef de quai, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Monsieur [Z] a été licencié par courrier du 11 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 décembre 2016 pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et demander le versement de diverses sommes.
Le Conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 1, par jugement de départition en date du 3 octobre 2019, a :
- jugé que le licenciement intervenu reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
700 euros à titre de dommages et intérêts pour qualification conventionnelle erronée
87,23 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 avril 2015
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- constaté que la société a procédé au paiement des sommes suivantes à Monsieur [V] [Z] en cours de procédure au titre du bulletin de paie du mois d'avril 2018 :
1 158,60 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires sur la période du
23 décembre 2013 au 20 avril 2015, ainsi que les congés payés afférents
671,42 euros à titre de paiement de la prime pour heures de nuit ainsi que les congés payés afférents
93,25 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2015.
- rejeté le surplus des demandes.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 2 428,61 euros.
- condamné la société aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal du constat d'huissier.
***
Par déclaration du 19 novembre 2019 M.[Z] a relevé appel de ce jugement .
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 14 octobre 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ces demandes,
En conséquence de :
- condamner la société au paiement de :
25 393,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
5 187,90 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 518,9 euros à titre de congés payés
8 646,5 euros d'indemnité légale de licenciement dont le montant sera fixé au jour de la rupture à intervenir au titre de 10 ans d'ancienneté
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
2.240,39 euros au titre du rappel sur les heures supplémentaires outre 224,03 d'indemnité de congés payés
15 563,70 euros au titre de dommages et intérêts pour le travail dissimulé
828,58 euros au titre des primes des heures de nuit outre 82,80€ d'indemnité de congés payés y afférents
1406,73 euros au titre des primes restants à courir sur les années 2015,2016 et 2017
7 781,85 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative au temps de pause
264,09 euros au titre du remboursement des frais d'huissier de justice engagés par Monsieur [Z] pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance
180,80 euros à titre de rappel de salaires compte tenu des garanties prévoyance applicable.
2 593,95 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la privation des droits à la prévoyance et du préjudice subi
849,91 euros injustement prélevée sur le bulletin de salaire de mars 2018, au titre des garanties prévoyance
2 593,95 euros au titre de dommages et intérêts pour sous classification conventionnelle
- débouter la société de toutes ses autres demandes
- condamner la société au paiement de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, la SARL MTM demande à la cour de :
In limine litis :
- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par Monsieur [Z],
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Monsieur [Z] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, débouter Monsieur [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement.
* constaté que la société a procédé au paiement des sommes suivantes à Monsieur [Z] en cours de procédure au titre du bulletin de paie du mois d'avril 2018 :
1158,60 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires sur la période du
23 décembre 2013 au 20 avril 2015, ainsi que les congés payés y afférents,
671,42 euros à titre de paiement de la prime pour heures de nuit ainsi que les congés
payés y afférents,
93,25 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2015,
* rejeté le surplus des demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour qualification conventionnelle erronée.
* condamné la société au remboursement des frais du procès-verbal du constat d'huissier établi à la demande de Monsieur [Z].
Le réformant :
- juger que Monsieur [Z] n'apporte pas la preuve du préjudice allégué pour fonder sa demande en paiement de la somme de 2593,95 euros à titre de dommages et intérêts pour sous classification conventionnelle,
- le débouter de cette demande,
- juger que les frais de constat d'huissier ne peuvent constituer les dépens visés à l'article 695 du Code de procédure civile,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement de la somme de 264,09 euros au titre du remboursement des frais d'huissier de justice engagés pour assurer sa défense dans le cadre de l'instance,
Y ajoutant :
- débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Les parties ont été convoqués en audience d'incident le 14 juin 2022 et invitées à fournir toutes observations sur les conséquences juridiques qui s'attachent à l'appel total qui ne comporte pas la mention des chefs de jugement critiqués.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2022 l'intimée conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'absence d'effet d'évolutif de la déclaration d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déclaration d'appel
La société intimée soulève in limine litis l'absence d'effet dévolutif de l'appel qui ne comporte pas les chefs de jugements critiqués.
L'appelant objecte que l'acte d'appel du 19 novembre 2019 est antérieur au revirement de jurisprudence de la cour de cassation qui, par son arrêt du 17 septembre 2020, a retenu une nouvelle interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile et une sanction qui n'est applicable qu'aux déclarations d'appel formées depuis le 17 septembre 2020.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La jurisprudence initiée par l'arrêt de la cour de cassation dans l'arrêt du 17 septembre 2020 dont se prévaut l'appelant ne porte pas sur l'acte d'appel mais sur le dispositif des conclusions qui ne comportent pas mention d'une demande d'infirmation et sur la sanction qui s'y attache pour les appels formés depuis le 17 septembre 2020.
Au cas d'espèce la déclaration d'appel , qui ne tend pas à l'annulation du jugement, comporte la mention 'appel total' sans précision des chefs de jugement critiqués. Il en résulte que l'acte d'appel n'opère aucun effet dévolutif.
Cette déclaration d'appel affectée de ce vice de forme n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En vertu de ces dispositions qui ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, au droit d'accès au juge d'appel, la cour n'est pas saisie.
M.[Z] supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de 'larticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Dit que la cour n'est pas saisie
Condamne M.[V] [Z] aux entiers dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, Présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.
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