Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-20.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.329
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative de banque "BPBA", dont le siège est 12, cours de la Bove, 56100 Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société Metairie SA et de la société Métairie Diffusion international, demeurant ...,
2°/ de M. Brunet X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de co-syndic de la liquidation des biens de la société Métairie SA et de la société Métairie Diffusion international, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société coopérative de banque "BPBA", de Me Blondel, avocat de MM. Z... et Y...
X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'après l'ouverture, le 17 novembre 1982, du règlement judiciaire commun des sociétés Métairie et Métairie Diffusion internationale, le tribunal a fixé au 17 mai 1981 la date de la cessation des paiements; qu'invoquant l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, les syndics ont demandé que la banque soit condamnée à rapporter à la masse une somme de 3 000 000 francs correspondant à celle qui avait été portée, le 21 juillet 1982, au crédit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société Métairie;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que, la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire, dont elle a constaté le caractère irrévocable, est générale, et interdit notamment que cette décision puisse être remise en cause, en ce qu'elle fixe le montant de la créance admise, par l'exercice d'une action en inopposabilité à la masse d'un paiement ou d'un acte à titre onéreux, accompli pendant la période suspecte; que si les paiements partiels concernant la même créance reçus par le créancier pendant cette période peuvent, cependant, être contestés, il n'en va pas de même des remises effectuées sur un compte courant dont le solde a été définitivement admis, une éventuelle déclaration d'inopposabilité ayant inéluctablement pour effet de modifier la créance admise, le dit solde procédant directement des remises en compte; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 et le principe de l'indivisibilité du compte courant; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la remise litigieuse n'avait pas été effectuée pour réduire le solde débiteur de ce compte courant, mais, au premier chef, pour permettre le règlement de divers créanciers demeurés impayés ("arriérés fournisseur, charges sociales, TVA, salaires et indemnités"), le solde de cette somme ayant seul vocation à être affecté "au compte de fonctionnement de la société Métairie à la banque", sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que cette somme de 3 000 000 francs ayant effectivement été utilisée à cet effet, elle n'en avait pas été bénéficiaire, de sorte que la remise en compte ne pouvait pas être déclarée inopposable à la masse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'une remise en compte courant ne peut être déclarée inopposable à la masse qu'à la condition que soit rapportée la preuve de la connaissance, par la banque, de l'état de cessation des paiements du remettant; qu'en se déterminant à partir d'une simple affirmation, et sans rechercher, en l'état notamment des conclusions des parties, et après avoir constaté que la banque avait effectué d'importantes remises entre le 21 juillet 1982 et la date du jugement d'ouverture, si cette banque avait effectivement eu connaissance, ce 21 juillet, de l'état de cessation des paiements de la société Métairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Métairie s'était engagée à l'égard de la banque, par une lettre du 2 juin 1982, à affecter la somme de 3 000 000 francs au compte de fonctionnement après le paiement des arriérés des fournisseurs, des charges sociales, de la TVA, des salaires et des indemnités, la cour d'appel, qui a constaté qu'en réalité la totalité de cette somme avait été inscrite au crédit du compte courant, a par là même répondu, en les écartant, au conclusions visées à la deuxième branche dès lors qu'une remise au crédit d'un compte courant ne constitue pas un paiement dont la banque aurait été bénéficiaire;
Attendu, en second lieu, que si l'admission de la créance de la banque au passif du règlement judiciaire rendait irrecevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, toute contestation du solde débiteur du compte, rien ne s'opposait à ce qu'une remise opérée de façon anormale par la société débitrice pendant la période suspecte soit déclarée inopposable à la masse des créanciers, en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, la décision d'admission n'ayant pas pour effet de réputer réguliers les paiements qui, effectués en période suspecte, auraient diminué le solde débiteur à une date où la banque avait connaissance de la cessation des paiements;
Attendu, enfin, qu'après avoir constaté qu'à un moment où la situation financière de la société était désespérée, la banque avait reconnu, le 2 mars 1982, qu'elle était obligée de maintenir un découvert en compte courant dans l'attente de nouvelles cessions d'actif, et qu'elle avait accepté, le 8 juin 1982, l'engagement de la société Métairie d'affecter la totalité de la somme de 3 000 000 francs à la remise en compte courant, l'arrêt retient que, de l'aveu même de la banque, le remise litigieuse n'a été imposée
qu'en contrepartie du maintien du concours et dans le but d'allèger, par tous les moyens, au détriment des autres créanciers, le solde débiteur du compte courant; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a relevé que la banque avait connaissance de la situation financière désespérée de sa cliente, a légalement justifié sa décision en déduisant qu'au jour de la remise, la banque connaissait l'état de cessation des paiements de la société Métairie;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le Ministère public doit avoir communication des causes en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens des personnes morales;
Attendu qu'en statuant en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du procès verbal d'audience, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée, en appel, au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la masse des créanciers la remise en compte courant d'un montant de 3 000 000 francs effectuée le 21 juillet 1982, l'arrêt énonce qu'il importe peu que la banque ait apporté, après ce paiement et grâce à celui-ci, de nouvelles facilités à la société Métairie;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans dire en quoi l'octroi par la banque de facilités postérieurement à la remise litigieuse était sans incidence sur l'appréciation du caractère normal du fonctionnement du compte courant résultant de la réciprocité des remises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par MM. Z... et Y...
X..., co-syndics de la liquidation des biens des sociétés Métairie et Métairie Diffusion internationale;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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